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Home Communiqué Déclaration Madagascar. Déchéance Mapar. Et adieu l'article 72 de la Constitution

Madagascar. Déchéance Mapar. Et adieu l'article 72 de la Constitution

Sa photo sur sa page facebook. Rira bien qui rira le dernier

A Madagascar, adieu séparation de pouvoirs, adieu la constitution elle-même. Je ne vais pas m'appesantir sur les astuces carrément diabolique de Jean Eric Rakotoarisoa, président de la HCC qui, une fois de plus, vient de nous démontrer qu'il est expert en détournement de l'esprit de la loi. Seulement, pour rappel, voici ce que dit l'article 72 de la constitution de la IVème république de Madagascar.

Article 72.

Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s'est fait élire.

En cas d'infraction à l'alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour constitutionnelle.

Le député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l'Assemblée.

La déchéance d'un député peut également être prononcée par la Haute Cour constitutionnelle s'il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire.

Le régime de déchéance et les règles d'éthique et de déontologie sont déterminés par la loi sur les partis politiques et les réglementations en matière de financement des partis politiques.

En fait donc,  dans ce début de la IVème république de Madagascar, cet Etat de droit clamé ici et là par le président Hery Rajaonarimampianina -qui songe à toiletter l'article 54 de la constitution-, c'est le suivi stricto sensu du prescrit constitutionnel qui fait figure d'exception. Et toutes les exactions de ce régime Hvm (violations répétées de la constitution, abus de pouvoir, campagne électorale avant l'heure, délit d'initié... et j'en passe) sont des "choses" tout ce qui a de plus normales et légales.

En blouson noir, au sein du SeFaFi (Observatoire de la vie publique à Madagascar.
Cliquez ici pour entendre les vérités reniées de Jean Eric Rakotoarisoa, traduites en français

Tout cela est très dommage et dommageable pour celles et ceux qui ont connu les convictions de Jean Eric Rakotoarisoa AVANT sa nomination et son "élection" à la HCC. Surtout au sein du SeFaFi. Bof, la vie continue, n'est-ce pas ? Ce qui suit servira de pièce à conviction pour le Tribunal de l'Histoire. Il ne faudrait tout de même pas que ce cher et précieux (pour qui ?) président Jean-Eric Rakotoarisoa considère qu'il sera éternel à ce poste, tout de même ! Il doit déjà des comptes devant la Haute Cour Divine. Il considère tellement de travers qu'il vient encore par perdre tout considération vis-à-vis des hommes de loi sensés.

Pour consolider les archives de l'Histoire, je vais publier -ici ou dans un livre- toutes les déclarations (audios, vidéos ou écrites) de ce Jean Eric Rakotoarisoa, vis-à-vis des dirigeants AVANT qu'il ne soit lui-même devenu un haut commis de l'Etat. Et, effectivement: rira bien qui rira le dernier. Titre : "Quand Jean Eric Rakotoarisoa était un homme droit et impartial". Patience.

Jeannot Ramambazafy - 22 avril 2015

Décision n°23-HCC/D3 du 22 avril 2015 relative à une requête aux fins de déchéance de Députés.

La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre en date du 1er avril 2015 enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, Madame Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY, Coordonnatrice Nationale du Regroupement politique MAPAR, sollicite, par application de l’article 72 alinéas premier et 4 de la Constitution et de l’article 22 alinéa 3 de la loi n°2012-016 du 1er août 2012, de l’article 6 alinéa 5 de l’ordonnance n°2014-001 modifiée par la loi organique n°2014-034 du 18 avril 2014 relative au fonctionnement de l’Assemblée Nationale, de l’article 25 de la loi n°2011-012 sur les partis politiques et de l’article 29 dernier alinéa de l’arrêté n°67-AN/P portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, la déchéance des Députés dont les noms suivent :

– MARORIKY, élu dans la circonscription de Befotaka-Sud
– RAHERISOA Vololona Victorine, élue dans la circonscription d’Antananarivo VI
– RANDRIANASOLO Volatiana Pauline, élue dans la circonscription de Vondrozo
– HANITRINIAINA Mamy Armand, élu dans la circonscription de Miandrivazo
– FARHAD Houssen, élu dans la circonscription de Maintirano
– RAVELOSON Ludovic, élu dans la circonscription de Mahabo
– ANDRIANJAKA Samson Goulzar, élu dans la circonscription d’Ampanihy Ouest ;

Considérant que la requérante expose :

Que le groupement politique MAPAR étant une coalition de partis créée en vertu de l’article 24 de la loi n°2011-012 du 9 septembre 2011 relative aux partis politiques, a soutenu des candidatures aux élections législatives dans 117 circonscriptions électorales de Madagascar ;

Qu’en application de l’article 72 de la Constitution, une convention d’adhésion aux modalités d’exercice du mandat impératif relative à l’adhésion au groupe parlementaire MAPAR, à l’obligation de solidarité à toutes décisions prises par ledit groupe et au respect sans réserve de la discipline et de la ligne de conduite du fondateur du MAPAR, a été souscrite par les candidats s’ils sont élus ;

Qu’une lettre d’engagement se rapportant aux obligations citées ci-dessus sous peine de déchéance, a été établie par ces derniers en renforçant la convention précitée ;

Que cette lettre d’engagement impose, outre la déchéance, l’exclusion d’office du Député désobéissant du regroupement politique en cas d’inobservation des clauses de son règlement intérieur lequel dispose en son article 3 la formation d’un seul groupe parlementaires à l’Assemblée Nationale ;

Considérant en outre que selon toujours la requérante, des Députés animés par une velléité de rompre leur lien politique avec le groupement politique sous la couleur duquel ils sont élus, ont formé deux autres groupes parlementaires MAPAR 2 et MAPAR 3 ;

Considérant que l’arrêt n°11-CES/AR du 6 février 2014 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2013 a attesté que le MAPAR a présenté une liste unique aux élections législatives ;

Que la procédure de rappel à l’ordre prévue par l’article 29 dernier alinéa du règlement intérieur étant effectuée, le groupement politique MAPAR est en droit de saisir la juridiction constitutionnelle pour constater la déchéance des Députés élus sous son nom et qui ont violé l’article 72 de la loi fondamentale car ayant changé de groupe politique en cours de mandat, d’une part, et n’ayant pas respecté la discipline du regroupement politique et la consigne des chefs de partis regroupés au sein de la coalition ainsi que celui du Président du regroupement et s’étant déviés de la ligne de conduite ;

Considérant qu’en matière de changement de groupe parlementaire, il incombe à priori à l’organe compétent du groupe politique d’apprécier la rupture par un Député de tout lien organique avec son groupe politique d’appartenance lors des élections pour adhérer à un nouveau groupe autre que celui au nom duquel il s’est fait élire ;

Considérant que dans ce cas, la juridiction constitutionnelle doit se limiter à contrôler seulement si le groupe politique d’appartenance d’origine des Députés transhumants n’a pas commis une erreur ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 2 de l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 fixant les règles relatives au fonctionnement de l’ Assemblée Nationale, copies de la requête ont été envoyées aux Députés mis en cause pour qu’ils puissent présenter leurs moyens de défense devant la présente Cour et qu’un délai de 15 jours leur a été imparti pour ce faire ;

Considérant que selon l’article 32 alinéa 2 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle : « Les intéressés peuvent produire un mémoire en défense dans le mois de la notification » ;

Considérant que dans leur mémoire en défense en date du 16 avril 2015, les Députés MARORIKY, RAHERISOA Vololona Victorine, RANDRIANASOLO Volatiana Pauline, HANITRINIAINA Mamy Armand, FARHAD Houssen, RAVELOSON Ludovic et ANDRIANJAKA Samson Goulzar demandent à la Cour de céans de :

– Déclarer la requête déposée par Mme Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY irrecevable, celle-ci ne faisant pas partie des personnes habilitées à déposer une requête auprès de la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de déchéance d’un Député tel qu’il est édicté à l’article 22 alinéa 3 de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 sur les premières élections législatives de la quatrième République ;
– Déclarer également la requête irrecevable pour défaut de qualité pour agir de la requérante ;
– Subsidiairement au fond, rejeter la demande de déchéance des Députés concluants ;

Considérant qu’au soutien de leur mémoire, ils exposent que :

1-la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle par Mme Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY n’est pas prévue par l’article 22 alinéa 3de la loi organique n°2012-016 sus énoncée qui édicte que « La déchéance est prononcée dans tous les cas par la Haute Cour Constitutionnelle à la requête, soit du Président de l’Assemblée Nationale, soit de tout citoyen de la circonscription électorale concernée, soit de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition ou ses démembrements territoriaux » ;

2-Mme Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY n’a pas qualité pour agir ni représenter le regroupement politique MAPAR devant la Haute Cour Constitutionnelle cas, suivant la lettre du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation en date du 20 février 2015, le coordonnateur général du groupement politique MAPAR demeure Mr MAHARANTE Jean de Dieu et, à défaut de document authentique et officiel produit par la requérante, la procuration donnée par le Président National fondateur du MAPAR n’est pas valable ;

3-l’article 29 alinéa premier de l’arrêté n°67-AN/P du 3 mai 2014 dispose que « Les Députés peuvent se regrouper par affinités politiques au sein d’un groupe parlementaire » ; que la formation d’un groupe au sein d’un groupe parlementaire sans constitution d’un autre groupe politique ou un autre groupe parlementaire n’est par conséquent pas exclu ; que dans la cas présent, nul ne peut nier ni disconvenir que le MAPAR, MAPAR 2 et MAPAR 3 sont régis par le même statut ; que les concluants n’ont pas dévié de la ligne directrice de leur groupe d’appartenance dans la mesure où ils soutiennent le Président Hery RAJAONARIMAMPIANINA, le soutien à celui-ci lors de l’élection présidentielle ayant été la ligne de conduite du MAPAR depuis le début de sa création et ils ont obtenu les voix des électeurs ainsi ;

Considérant que par mémoire complémentaire en date du 20 avril 2015, la requérante : confirme, d’une part, le lien qui unit les Députés élus sous les couleurs du MAPAR à leur parti d’origine par une lettre d’engagement individuel et une convention d’adhésion aux modalités d’exercice du mandat impératif de Député et, d’autre part, la position politique du MAPAR et, enfin, apporte quelques remarques sur la constitution des groupes parlementaires et l’article 72 de la Constitution;

* *
*

Sur la recevabilité
Considérant que pour fonder sa demande, la requérante fait référence aux dispositions de l’article 72 alinéas premier et 4 de la Constitution, de l’article 22 alinéa 3 de la loi n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République, de l’article 6 alinéa 6 de l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale, de l’article 25 de la loi n°2011-012 du 9 septembre 2011 sur les partis politiques et de l’article 29 dernier alinéa de l’arrêté n°67-AN/P du 3 mai 2014 portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;

Considérant qu’il importe d’emblée de souligner que conformément à l’article 6 alinéa 6 de l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale : « Le bureau permanent de l’Assemblée Nationale reçoit la demande formulée par l’instance de décision du parti politique légalement constitué ou par celle du groupe parlementaire. Le bureau permanent en informe immédiatement le Président de l’Assemblée Nationale qui doit saisir la Haute Cour Constitutionnelle » ;

Considérant en outre que selon l’article 22 alinéa 3 de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République : « La déchéance est prononcée, dans tous les cas, par la Haute Cour Constitutionnelle à la requête, soit du Président de l’Assemblée Nationale, soit de tout citoyen de la circonscription électorale concernée, soit de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition ou ses démembrements territoriaux » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions légales que la saisine de la juridiction constitutionnelle en matière de perte de mandat parlementaire des Députés appartient, soit au Président de l’Assemblée Nationale, soit à tout citoyen de la circonscription électorale concernée, soit à la CENIT et non pas à l’instance dirigeante d’un parti ou groupe de partis ;

Qu’ainsi, la requête aux fins de déchéance des Députés sus nommés, introduite et déposée directement à la Haute Cour Constitutionnelle par Mme Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY au nom du regroupement politique MAPAR n’a pas respecté cette formalité prescrite par la loi et partant, doit être déclarée irrecevable en la forme ;

En conséquence,
Décide :

Article premier.- La requête aux fins de déchéance de Députés, introduite et déposée directement à la Haute Cour Constitutionnelle par Mme Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY, est déclarée irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à la requérante, aux défendeurs, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-deux avril l’an deux mille quinze à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Mr. RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller-Doyen ;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller ;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller ;
Mr. TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller ;
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Mis à jour ( Mercredi, 22 Avril 2015 17:19 )  
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