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Madagascar. Le projet de loi n°009/2019 sur les VBG voté par le Parlement

RAPPEL

La violence basée sur le genre (VBG – Violence based on gender en anglais) est un grave problème de santé d’envergure internationale qui remet en cause le droit international des droits de l’homme et les principes d’égalité des sexes. Elle constitue aussi une menace pour la paix durable et la dignité humaine. Les États membres des Nations Unies, reconnaissant que les situations de crise exacerbent le risque de VBG (en particulier pour les femmes et les adolescentes), ont appelé à agir rapidement pour mettre un terme à la VBG dans les situations d’urgence.

Le 12 avril 2019, au Carlton Anosy, dans le cadre des 50 ans du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et du 25e anniversaire du Plan d’Action de la Conférence Internationale du Caire sur la Population et le Développement (CIPD), Mialy Rajoelina, née Razakandisa, épouse du président de la république malagasy, Andry Rajoelina, et Présidente-fondatrice de l’association Fitia, a été choisie pour être Ambassadrice de l’UNFPA pour la lutte contre les VBG à Madagascar. Cela, en très grande partie, grâce à son intervention, à Mahajanga le 8 mars, lors de la célébration de la Journée internationale de la Femme. Pour Constant-Serge Bounda, Représentant permanent de l’UNFPA à Madagascar, Mialy Rajoelina est «une championne, source d’inspiration, un modèle pour des millions de Malgaches. «Votre message, votre cri, votre engagement en faveur de la promotion de la femme et de zéro tolérance pour les violences basées sur le genre, nous ont conquis et inspiré, car, non seulement vous le dites, mais de plus vous dénoncez et agissez».

Réponse de l’Ambassadrice championne :«J’accepte devant cette auguste assemblée, en ce jour du 12 avril 2019, l’honneur d’être l’Ambassadrice de la lutte contre la violence basée sur le genre et contre le mariage forcé précoce des enfants à Madagascar. Je suis prête à combattre les violences perpétrées envers les femmes. Je me tiens face à vous aujourd’hui, pour formuler mon engagement solennel, à défendre les femmes et les enfants, leurs droits, leur liberté, leur bonheur. Car la violence est répandue, vulgarisée, parfois même excusée, pourtant elle n’est ni normale, ni acceptable. En parler ne suffit plus, il faut agir».


13 décembre 2019. L’Assemblée Nationale et le Sénat, les deux Chambres formant le Parlement de Madagascar, ont adopté en leurs séances respectives, en date de ce jour, le projet de loi n°009/2019 relatif ) la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). En voici la teneur initiale:

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la décision n° ………….du ……………… de la Haute Cour Constitutionnelle ;

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre premier : Champ d’application

Article premier : Sans préjudice des dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale, la présente loi a pour objet de renforcer le régime juridique de la prévention, de la poursuite, de la répression des actes de Violences Basées sur le Genre, de la prise en charge et de la réparation ainsi que de la protection des victimes.

Chapitre II : Définitions

Article 2 : Au sens de la présente loi, les termes :

1° « Genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributs qu’une société donnée considère à un moment donné comme appropriés pour les hommes et les femmes.

2° « Les Violences Basées sur le Genre » désignent tout acte de violence dirigé contre une personne en raison de son sexe, et causant ou pouvant causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.

Les Violences Basées sur le Genre s’entendent comme englobant, sans y être limité les formes de violences énumérées ci-après :

- La violence physique, sexuelle, psychologique et économique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants, les pratiques traditionnelles préjudiciables aux deux sexes, la violence au sein du couple, et la violence liée à l’exploitation.

- La violence physique, sexuelle, psychologique et économique exercée au sein de la société, y compris les sévices sexuels, le harcèlement sexuel, le proxénétisme et la prostitution forcée ;

- La violence physique, sexuelle, psychologique et économique perpétrée ou tolérée par l’Etat, où qu’elle s’exerce ;

3° L’union s’entend comme le lien entre un homme et une femme qui sont mariés ou qui se comportent comme tels.

4° Victime : Toute personne qui a subi un acte de violence ou des mauvais traitements ou des sévices.

5° Pratiques traditionnelles préjudiciables : désignent tout acte tiré des us et coutumes qui porte atteinte aux droits humains.

6° Acte sexuel contre nature : Tout acte sexuel commis sur la personne d’autrui, contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre naturel des choses.

 

TITRE II : DE LA REPRESSION

Article 3 : La stérilisation forcée est le fait de commettre sur un homme ou une femme, sans son libre consentement ou sans une décision médicale justifiée, tout acte de nature à le ou la priver de ses capacités biologiques de reproduction. Elle est punie de un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à cinq cent mille Ariary (100 000 Ariary à 500 000 Ariary).

Article 4 : Tout acte d’intimidation, de menace de représailles ou de représailles à l’encontre des victimes des Violences Basées sur le Genre ainsi que des membres de leur famille, des témoins et des dénonciateurs ayant pour but d’entraver la prise en charge ou la poursuite pénale, constitue une infraction passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à cinq cent mille Ariary (100 000 Ariary à 500 000 Ariary).

Article 5 : Tout individu qui aura commis un acte tiré des us et coutumes qui porte atteinte à l’intégrité physique d’un enfant ou d’une femme est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100 000 Ariary à 1 000 000 Ariary).

Article 6 : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur le conjoint ou sur la personne engagée dans une union, par violence, contrainte, menace est une infraction punie de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100 000 Ariary à 1 000 000 Ariary).

Article 7 : La pratique sexuelle contre nature sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou menace est punie de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions Ariary à quatre millions Ariary (2 000 000 Ariary à 4 000 000 Ariary).

Article 8 : Tout individu qui aura donné un ordre, usé de paroles, de gestes, d’écrits, de messages, et ce de façon répétée, proféré des menaces, imposé des contraintes, ou utilisé tout autre moyen aux fins d’obtenir, d’une personne, des faveurs de quelque nature que ce soit, y compris sexuelles, à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée, sera puni de un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100 000 Ariary à 1 000 000 Ariary).

Lorsque le fait est commis par deux ou plusieurs personnes avec ou sans concertation à l’encontre d’une seule personne, la peine sera de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent mille Ariary à deux millions Ariary (200 000 Ariary à 2 000 000 Ariary).

Article 9 : Toute personne qui aura perpétré des actes et/ou proféré de paroles entrainant une dégradation de la santé psychologique, mentale ou physique de la victime est punie de un an à trois ans d’emprisonnement et / ou d’une amende de deux cent mille Ariary à deux millions Ariary (200 000 Ariary à 2 000 000 Ariary).

Article 10 : Tout acte consistant à priver une personne de ses libertés fondamentales et/ou à l’isoler du monde extérieur en dehors de toutes dispositions légales ou de décision judiciaire, sera puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100 000 Ariary à 1 000 000 Ariary).

Article 11 : Tout propos proféré ou tout agissement à connotation sexiste à l’encontre d’une personne qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant ou crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, constitue un outrage sexiste.

L’outrage sexiste est puni d’une amende de cent mille Ariary à cinq cent mille Ariary (100 000 Ariary à 500 000 Ariary).

Article 12 : Quiconque aura privé ou restreint son conjoint ou la personne engagée avec lui dans une union, de ses droits liés à l’accès aux ressources financières est puni d’une amende de cent mille Ariary à cinq cent mille Ariary (100 000 Ariary à 500 000 Ariary).

 

TITRE III : DE LA PREVENTION, DE LA PROTECTION ET DE LA PRISE EN CHARGE

Article 13 : L’État formule et met en œuvre la politique de lutte contre les Violences Basées sur le Genre. Il mobilise les ressources nécessaires en la matière.

Un mécanisme national de lutte contre les Violences Basées sur le Genre assure la coordination, la gestion et le suivi des actions. La mise en œuvre de ce mécanisme est fixée par voie règlementaire.

Article 14 : L’État assure la prise en charge sanitaire, psychosociale et accompagnement juridico-judiciaire des victimes pour valoir leurs droits.

Article 15 : Toute personne, notamment les membres de la famille, les voisins, les amis, les autorités locales, les dignitaires religieux, les travailleurs sociaux, le personnel médical, ayant connaissance d’un cas de violence basée sur le genre, doit le signaler aux autorités administratives ou judiciaires compétentes sous peine des sanctions prévues par l’article 62 al.1 du Code Pénal.

Article 16 : Le signalement peut être fait verbalement ou par écrit.

L’auteur du signalement peut garder l’anonymat s’il le désire.

L’autorité saisie doit consigner la déclaration de signalement et y donner suite. Elle a l’obligation de la transmettre à la police judiciaire et/ou au Tribunal compétent dans les meilleurs délais.

Article 17 : Le Président du Tribunal compétent, à la requête de la victime ou de son représentant légal, après communication au Ministère Public, peut rendre une ordonnance de protection. Il peut notamment :

- sans préjudice du droit de Misintaka, autoriser la victime à quitter temporairement le domicile commun ou conjugal et interdire l’auteur présumé de s’approcher de la victime ;

- autoriser la dissimulation du domicile de la victime et l’élection de domicile ;

L’ordonnance détermine la durée et l’étendue de la mesure.

Elle est susceptible de voies de recours conformément aux dispositions de l’article 235 du Code de Procédure Civile.

Article 18 : Le juge des référés peut à tout moment et après avis du Ministère Public accroitre, restreindre l’étendue des mesures prescrites ou y mettre fin, à la demande de l’une des parties en cas de survenance de faits nouveaux.

Article 19 : Le procès relatif à un cas de Violences Basées sur le Genre peut se tenir à huis clos conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale. La décision y afférente est prononcée en audience publique.

Article 20 : Les autorités ayant reçu le signalement ou toute autre personne effectuant la prise en charge de la victime sont tenues à l’obligation de confidentialité. Le non-respect de cette obligation est passible des peines prévues par l’article 378 du Code Pénal.

 

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 21 : Des textes règlementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application de certaines dispositions de la présente loi.

Article 22 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’État./.

Suite à l'adoption de ce projet de loi par les deux Chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat), la Première Dame de Madagascar, Mialy Rajoelina, également Ambassadrice du FNUAP à Madagascar dans la lutte contre les VBG, a publié le message suivant :

La loi contre les violences basées sur le genre a été adoptée par l’Assemblée Nationale. C’est une grande victoire pour les droits des femmes et des enfants victimes. Une avancée vers la fin de l’impunité et davantage de justice sociale.

Merci aux députés qui se sont unis à nos voix !

Merci également aux Ministère de la Population, de la Justice, de la Sécurité Publique, du secrétariat d’état de la Gendarmerie et la société civile qui ont élaboré cette loi.

Merci à nos chers Bareas pour avoir visé droit au but !

Je tiens également à remercier toutes celles et ceux qui nous ont donnés la main pour que ce succès prenne forme. Nous avons osé nous exprimer d’une seule voix : Oui à la bienveillance ! Non à la violence !”.

En malagasy :

Nolanian'ny teny anivon'ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona ilay lalàna miantoka ny fiarovana ireo ory sy marefo iharan'ny herisetra rehetra.

Amin'ny anaran'izy ireo izay tsy nisy mpiahy sy tsy nisy nihaino hatrizay, no isaorako ireo solombavambahoaka nandany izany Lalàna izany.

Isaorako etoana koa ireo rehetra nifanome tanana ka nahafahana tonga tamin'izao dingana lehibe izao.

Mbola lavitra ny lalana ho diavintsika miaraka.

Miara-manameloka hatrany ny herisetra isika!

Mankasitraka !”.

Dossier de Jeannot RAMAMBAZAFY

Mis à jour ( Dimanche, 22 Décembre 2019 09:05 )  
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