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Madagascar HCC. Seconde lettre du Mouvement pour la Liberté d’Expression

Le Mouvement Pour la Liberté d’Expression

c/o Fetra RAKOTONDRASOA

Porte-parole – journaliste à la Radio/Tv Viva Ambodivona

A

Monsieur le Président de la Haute Cour Constitutionnelle,

A Mesdames et Messieurs les Hauts Conseillers,

La Constitution ne nous donne pas le droit de saisir directement la Haute Cour Constitutionnelle pour demander le contrôle de constitutionnalité d'une loi. Par contre, il ne nous est pas interdit en tant que citoyens, journalistes, membres de la société civile d'adresser une lettre à la Haute Cour Constitutionnelle pour faire état de notre opinion concernant le code de la communication dont vous aurez la charge de contrôler la constitutionnalité.

Ainsi, nous, journalistes membres du « Mouvement Pour la Liberté d’Expression », avons l’honneur de vous faire parvenir la présente lettre, afin de solliciter votre auguste assemblée à accorder sa très haute attention sur l'Observation générale n°34 du comité des droits de l'homme des Nations-Unies relative à la liberté d’expression.

L'observation générale est un acte officiel du comité des droits de l'homme de l'ONU qui interprète les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques dont il a la charge de suivre son application. C'est l'interprétation officielle du pacte. Dans le code de la communication récemment voté par le parlement et soumis à votre contrôle de constitutionnalité, il est clairement stipulé que « Art.  5  -  Le droit  à  la liberté  d’expression  est  un droit  universel, inviolable et  inaltérable, garanti  par  l’article 11  de  la  Constitution  qui  s’exerce  conformément  aux  dispositions  du  Pacte  International  des  Droits  Civils et  Politiques, aux  autres  conventions  s’y  rapportant,  adoptées  par  l’Etat ».

Le code de la communication ne doit donc pas être contraire au pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Actuellement, c'est l'observation n°34 qui traite de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. Madagascar a ratifié le pacte le 21 juin 1971, il a par conséquent une valeur supérieure par rapport aux lois ordinaires. Le pacte, et subséquemment l'observation générale n°34,  est une norme de référence pour la Haute Cour Constitutionnelle dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des textes à valeur législative tel que le code de la communication.

Droit d'accès à l’information : le droit d’accès à l’information inclut le droit qui permet aux organes d’information d’avoir accès à l’information sur les affaires publiques (33) et le droit du public de recevoir l’information donnée par les médias.

18. Le paragraphe 2 de l’article 19 vise un droit d’accès à l’information détenue par les organismes publics. Cette information est constituée par les dossiers détenus par un organisme public, quelles que soient la forme sous laquelle elle est stockée, la source et la date de production. Les organismes publics sont indiqués au paragraphe 7 de la présente Observation générale. La définition peut s’étendre à d’autres organes qui exercent des fonctions publiques. Comme on l’a déjà noté, pris conjointement avec l’article 25 du Pacte, le droit d’accès à l’information inclut le droit qui permet aux organes d’information d’avoir accès à l’information sur les affaires publiques et le droit du public de recevoir l’information donnée par les médias.

Observations sur les restrictions à la liberté d'expression : le Pacte accorde une importance particulière à l’expression sans entraves dans le cadre des débats publics concernant des personnalités du domaine public et politique qui sont tenus dans une société démocratique

34 - Les restrictions ne doivent pas avoir une portée trop large. Le Comité a relevé dans l’Observation générale n°27 que les «mesures restrictives doivent être conformes au principe de la proportionnalité; elles doivent être appropriées pour remplir leur fonction de protection, elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger (...). Le principe de la proportionnalité doit être respecté non seulement dans la loi qui institue les restrictions, mais également par les autorités administratives et judiciaires chargées de l’application de la loi». Le principe de la proportionnalité doit également tenir compte de la forme d’expression en cause ainsi que des moyens de diffusion utilisés. Par exemple, le Pacte accorde une importance particulière à l’expression sans entraves dans le cadre des débats publics concernant des personnalités du domaine public et politique qui sont tenus dans une société démocratique.

Observations concernant la diffamation envers les autorités : la loi ne doit pas prévoir des peines plus sévères uniquement en raison de l’identité de la personne qui peut avoir été visée. Les États parties ne doivent pas interdire la critique à l’égard d’institutions telles que l’armée ou l’administration (91).

38. Comme il a été noté plus haut (par. 13 et 20), pour ce qui est de la teneur du discours politique, le Comité a relevé que dans le cadre du débat public concernant des personnalités publiques du domaine politique et des institutions publiques, le Pacte accorde une importance particulière à l’expression sans entraves (83). Par conséquent, le simple fait que des formes d’expression soient considérées comme insultantes pour une personnalité publique n’est pas suffisant pour justifier une condamnation pénale, même si les personnalités publiques peuvent également bénéficier des dispositions du Pacte (84). De plus, toutes les personnalités publiques, y compris celles qui exercent des fonctions au plus haut niveau du pouvoir politique, comme les chefs d’État ou de gouvernement, sont légitimement exposées à la critique et à l’opposition politique (85). Par conséquent, le Comité s’inquiète de lois régissant des questions telles que le crime de lèse-majesté (86), le desacato (87) (outrage à une personne investie d’une autorité), l’outrage à l’autorité publique (88), l’offense au drapeau et aux symboles, la diffamation du chef de l’État (89), et la protection de l’honneur des fonctionnaires et personnalités publiques (90), et la loi ne doit pas prévoir des peines plus sévères uniquement en raison de l’identité de la personne qui peut avoir été visée. Les États parties ne doivent pas interdire la critique à l’égard d’institutions telles que l’armée ou l’administration.

Recommandation sur la mise en place d'une autorité administrative pour la délivrance des licences et la régulation des médias.

39....Il est recommandé aux États parties qui ne l’ont pas encore fait d’établir une autorité indépendante et publique chargée d’octroyer des licences d’exploitation des stations de radio et de télédiffusion, ayant compétence pour examiner les demandes et accorder les licences98.

L'interdiction du monopole public et privé

40. Le Comité réaffirme, comme il l’avait souligné dans l’Observation générale n° 10, que « du fait des progrès des moyens d’information modernes, des mesures efficaces seraient nécessaires pour empêcher une mainmise sur ces moyens qui entraverait l’exercice du droit de toute personne à la liberté d’expression ». L’État ne devrait pas avoir le monopole sur les médias et devrait promouvoir la pluralité des médias

41....De plus, les médias privés ne doivent pas être placés en situation de désavantage par rapport aux médias publics pour des aspects tels que l’accès aux moyens de diffusion et de distribution et l’accès aux informations (102).

Sur la diffamation: Les lois sur la diffamation doivent être conçues avec soin de façon à garantir qu’elles répondent au critère de nécessité énoncé au paragraphe 3 et qu’elles ne servent pas, dans la pratique, à étouffer la liberté d’expression.

47.....Les États parties devraient veiller à éviter les mesures et les peines excessivement punitives. Le cas échéant, les États parties devraient mettre des limites raisonnables à l’obligation pour le défendeur de rembourser à la partie qui a gagné le procès les frais de justice.

Monsieur le Président de la Haute Cour Constitutionnelle,

A Mesdames et Messieurs les Hauts Conseillers,

Nous vous prions de trouver ci-joint l’intégralité de cette observation générale n°34 des Nations Unies et vous remercions de toute l’attention que vous voudriez bien y accorder dans le cadre de votre travail pour le contrôle de constitutionnalité du code de la communication voté récemment par le Parlement.

Antananarivo, ce 04 août 2016

Les membres du « Mouvement pour la Liberté d’Expression »

*********

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Mis à jour ( Jeudi, 04 Août 2016 17:24 )  
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