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VBG. Les origines de la lutte de Mialy R. Rajoelina

HÎtel Carlton Anosy, le 12 avril 2019. Célébration des 50 ans du FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la Population) et des 25 ans de la CIPD (Conférence Internationale sur la Population et le Développement). De gauche à droite: Dr Charlotte Ndiaye, Représentante de l'OMS à Madagascar; le couple présidentiel Andry et Mialy Rajoelina; Constant-Serge Bounda, Représentant du FNUAP à Madagascar

Alea jacta est ! Il est vrai que seuls les ignares ergotent sur ce qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maßtrisent donc pas non plus. Et ils ne cesseront de broyer du noir pour tout ce qui leur reste de temps à vivre sur cette planÚte passagÚre, laissant un lourd héritage d'insanités, enregistrées à jamais, à leur descendance... Pauvres innocents actuels, victimes de l'égocentrisme démesuré de parents insensés.

Ainsi des VBG ou Violences BasĂ©es sur le Genre qui ont l'objet de toutes sortes d'interprĂ©tations qui se sont retournĂ©es contre leurs minables auteurs qui se reconnaĂźtront. Certes, il n'est pas question de leur donner la moindre petite particule d'importance, mais deux de ces crĂ©atures diaboliques ne doivent pas ĂȘtre oubliĂ©es par les gĂ©nĂ©rations Ă  venir : Fleury Rakotomalala (qui s'est targuĂ©, entre autres actes de vanitĂ©, d'ĂȘtre “PrĂ©fet de Mahajanga” devant tĂ©moins) et Fanirisoa Ernaivo (magistrate, ex-prĂ©sidente du Syndicat des magistrats, radiĂ©e du barreau de Madagascar en 2019 car ayant insultĂ© et sali Ă  Mahamasina, le 30 octobre 2018, lors d'un meeting en public, les Forces armĂ©es malagasy), exilĂ©s volontaires en France oĂč ils divaguent, lĂąchement mais Ă  longueur de journĂ©e, via Facebook, comme s'il s'agissait de leur seule et unique raison de vivre. Passons.

Le dossier prĂ©sent entre en parfaite adĂ©quation avec le fait que “nul n'est censĂ© ignorer la loi”. En passant, il serait important que soit crĂ©Ă©, au sein de l'Akademia malagasy, une section uniquement dĂ©diĂ©e Ă  la traduction en langue malagasy officielle des textes et lois en vigueur Ă  Madagascar. Avec un budget consĂ©quent, bien Ă©videmment. Marina e !

Le 13 janvier 2010, la Haute cour constitutionnelle (HCC) de Madagascar, à travers sa décision n° 02-HCC/D3 -rédigée en langue française-, a déclaré la loi n°2019-008, relative à la lutte contre les Violences Basées sur le Genre, conforme à la Constitution et aux conventions et protocoles internationaux relatifs à ce sujet. Désormais, cette loi n° 2019-008 peut faire l'objet d'une promulgation par le Président de la république.

Il importe alors de savoir que bien avant la naissance de Mialy Razakandisa, mais Ă©galement avant mĂȘme qu'elle ne se soit mariĂ©e avec Andry Rajoelina puis qu'elle soit devenue, tour Ă  tour, PremiĂšre Dame de Madagascar, PrĂ©sidente-Fondatrice de l'Association FITIA et, enfin, Ambassadrice du FNUAP pour la lutte contre les VGB, tout un arsenal de textes, servant aujourd'hui d'armes juridiques dans ce rude combat au niveau mondial, existaient dĂ©jĂ , certains avant mĂȘme le retour de l'IndĂ©pendance de Madagascar.

PREMIÈRE ARME

La Déclaration Universelle des droits de l'Homme, proclamée par les Nations Unies le 10 décembre 1948 et traduite dans plus de 500 langues différentes, dont voici les 5 premiers articles (sur 30) :

Article premier. Tous les ĂȘtres humains naissent libres et Ă©gaux en dignitĂ© et en droits. Ils sont douĂ©s de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternitĂ©.

Article 2. 1 : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation; 2 : De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Pour votre culture personnelle, sachez que la Commission des droits de l’homme des Nations Unies de l'Ă©poque, comprenait 18 membres de divers horizons politiques, culturels et religieux. Le ComitĂ© de rĂ©daction Ă©tait prĂ©sidĂ© par Eleanor Roosevelt, veuve du PrĂ©sident amĂ©ricain Franklin Delano Roosevelt. En 1948, l’Organisation des Nations unies cherchait Ă  Ă©tablir une coopĂ©ration internationale pour faire respecter les libertĂ©s fondamentales.

La DĂ©claration universelle dĂ©finit solennellement ces libertĂ©s. L’idĂ©e fondamentale est que chacun peut vivre librement Ă  condition de respecter la libertĂ© d’autrui et de ne pas lui nuire. InspirĂ© de la DĂ©claration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en France, le texte de 1948 prĂ©cise et ajoute certains droits : droit au Travail, Ă  l’Éducation et Ă  la Culture, Ă  la SantĂ©. Depuis 1948, il s’est encore Ă©largi en intĂ©grant d’autres sujets comme les Droits des Femmes, ceux des Enfants, les disparitions forcĂ©es. La dĂ©claration de 1948 crĂ©e Ă©galement pour chaque individu des devoirs de solidaritĂ© vis-Ă -vis de son prochain.

La DĂ©claration universelle des droits de l’homme a Ă©tĂ© adoptĂ©e Ă  Paris (France), le 10 dĂ©cembre 1948, et acceptĂ©e (avec 8 abstentions mais aucune opposition) par plus de cinquante États dont les diffĂ©rences, dans leurs modes de vie et de fonctionnement, illustraient le caractĂšre «universel» du texte.

SECONDE ARME

La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, adoptĂ©e par la 18Ăšme ConfĂ©rence des Chefs d'Ă©tat et de Gouvernement de l'OUA (Organisation de l'UnitĂ© Africaine), le 27 Juin 1981 Ă  Nairobi (Kenya). En voici les 5 premiers articles (sur 68) :

Article 1. Les États membres de l'Organisation de l'UnitĂ© Africaine, parties Ă  la prĂ©sente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertĂ©s Ă©noncĂ©s dans cette Charte et s'engagent Ă  adopter des mesures lĂ©gislatives ou autres pour les appliquer.

Article 2. Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3. 1 : Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi ; 2 : Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Article 4. La personne humaine est inviolable. Tout ĂȘtre humain a droit au respect de sa vie et Ă  l'intĂ©gritĂ© physique et morale de sa personne. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© arbitrairement de ce droit.

Article 5. Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

A l'Ă©poque, les pays membres de l'OUA, ancĂȘtre de l'actuelle UA (Union Africaine) Ă©taient, entre autres, “conscients de leur devoir de libĂ©rer totalement l'Afrique dont les peuples continuent Ă  lutter pour leur indĂ©pendance vĂ©ritable et leur dignitĂ© et s'engageant Ă  Ă©liminer le colonialisme, le nĂ©ocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires Ă©trangĂšres d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondĂ©es sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique”.

TROISIÈME ARME

La Charte africaine des Droits et du Bien-ĂȘtre de l’Enfant, adoptĂ©e par l'OUA, le 11 juillet 1990, Ă  Addis-Abeba (Ethiopie), dont voici le 16Ăšme article (sur 48) :

Article 16. Protection contre l'abus et les mauvais traitements :

1. Les États parties Ă  la prĂ©sente Charte prennent des mesures lĂ©gislatives, administratives, sociales et Ă©ducatives spĂ©cifiques pour protĂ©ger l'enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dĂ©gradants, et en toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de nĂ©gligence ou de mauvais traitements, y compris les sĂ©vices sexuels, lorsqu'il est confiĂ© Ă  la garde d'un parent, d'un tuteur lĂ©gal, de l'autoritĂ© scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l'enfant.

2. Les mesures de protection, prĂ©vues en vertu du prĂ©sent article, comprennent des procĂ©dures effectives pour la crĂ©ation d'organismes de surveillance spĂ©ciaux chargĂ©s de fournir Ă  l'enfant et Ă  ceux qui en ont la charge les outils nĂ©cessaire ainsi que d'autres formes de mesures prĂ©ventives, et pour la dĂ©tection et le signalement des cas de nĂ©gligences ou de mauvais traitements infligĂ©s Ă  un enfant, l'engagement d'une procĂ©dure judiciaire et d'une enquĂȘte Ă  ce sujet, le traitement du cas et son suivi.

 

Dans son mĂ©moire de 2014, Florence CharriĂšre a Ă©crit que “la Charte Africaine des Droits et du Bien-ĂȘtre de l’Enfant, adoptĂ©e le 11 juillet 1990, reprĂ©sente un instrument lĂ©gislatif pionnier puisqu’il est le seul qui rĂ©gisse les droits de l’enfant Ă  un niveau rĂ©gional. De plus, il va plus loin que la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, car certaines de ses dispositions sont plus strictes, entre autres en ce qui concerne les enfants soldats et l’ñge au mariage”.

Par ailleurs, il faut savoir que cette Charte témoigne de la nouvelle importance prise par les droits de l'Homme en Afrique. Il faut, en effet, se rappeler que la Charte de I'OUA du 25 mai 1963 n'a fait qu'une discrÚte allusion aux droits de l'Homme et cela à travers une adhésion et une volonté de mener une coopération conforme aux principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (alinéa 9 du préambule et article 2, §1 e).

Il est donc important de savoir que l'Enfant et la Justice est un sujet que la Charte aborde Ă  deux reprises. D'abord, pour poser certaines directives Ă  suivre lorsque l'enfant est suspectĂ©, accusĂ© ou dĂ©clarĂ© coupable d'avoir enfreint la loi pĂ©nale et qui tiennent compte de sa vulnĂ©rabilitĂ© (article 17) ; il faut ici rappeler qu'aucune condamnation Ă  mort ne peut sanctionner un crime commis par un enfant (article 5, §3). Puis, pour prĂ©voir le cas de l'emprisonnement de la mĂšre auquel les États doivent prĂ©fĂ©rer les peines de substitution ou bien alors la dĂ©tention dans des institutions spĂ©ciales, et s'interdire de prononcer toute sentence de mort ou d'emprisonnement avec l'enfant (article 30). Toute forme de torture et de traitements inhumains et dĂ©gradants doit ĂȘtre Ă©pargnĂ©e aux enfants (article 16); et dans le mĂȘme ordre d'idĂ©es, ceux-ci doivent ĂȘtre prĂ©munis contre toute exploitation sexuelle (article 27), toute consommation de drogue (article 28), et enfin contre la vente, l'enlĂšvement et la mendicitĂ© (article 29).

QUATRIÈME ARME

La Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination Ă  l’égard des femmes, adoptĂ©e et ouverte Ă  la signature, Ă  la ratification et Ă  l'adhĂ©sion par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unis dans sa rĂ©solution 34/180 du 18 dĂ©cembre 1979 et entrĂ©e en vigueur le 3 septembre 1981. En voici les 6 premiers articles (sur 30):

Article premier. Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2. Les États parties condamnent la discrimination Ă  l'Ă©gard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriĂ©s et sans retard une politique tendant Ă  Ă©liminer la discrimination Ă  l'Ă©gard des femmes et, Ă  cette fin, s'engagent Ă  :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des femmes.

Article 3. Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, Ă©conomique et culturel, toutes les mesures appropriĂ©es, y compris des dispositions lĂ©gislatives, pour assurer le plein dĂ©veloppement et le progrĂšs des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales sur la base de l'Ă©galitĂ© avec les hommes.

Article 4. 1 : L'adoption par les États parties de mesures temporaires spĂ©ciales visant Ă  accĂ©lĂ©rer l'instauration d'une Ă©galitĂ© de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considĂ©rĂ©e comme un acte de discrimination tel qu'il est dĂ©fini dans la prĂ©sente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour consĂ©quence le maintien de normes inĂ©gales ou distinctes; ces mesures doivent ĂȘtre abrogĂ©es dĂšs que les objectifs en matiĂšre d'Ă©galitĂ© de chances et de traitement ont Ă©tĂ© atteints; 2 : L'adoption par les États parties de mesures spĂ©ciales, y compris de mesures prĂ©vues dans la prĂ©sente Convention, qui visent Ă  protĂ©ger la maternitĂ© n'est pas considĂ©rĂ©e comme un acte discriminatoire.

Article 5. Les États parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour :

a) Modifier les schémas et modÚles de comportement socio- culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumiÚres, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rÎle stéréotypé des hommes et des femmes;

b) Faire en sorte que l'Ă©ducation familiale contribue Ă  faire bien comprendre que la maternitĂ© est une fonction sociale et Ă  faire reconnaĂźtre la responsabilitĂ© commune de l'homme et de la femme dans le soin d'Ă©lever leurs enfants et d'assurer leur dĂ©veloppement, Ă©tant entendu que l'intĂ©rĂȘt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

Article 6. Les États parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es, y compris des dispositions lĂ©gislatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.

CINQUIÈME ARME

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant Conclue à New York le 20 novembre 1989. En voici les 6 premiers articles (sur 54) :

Article 1. Au sens de la prĂ©sente Convention, un enfant s’entend de tout ĂȘtre humain ĂągĂ© de moins de dix-huit ans, sauf si la majoritĂ© est atteinte plus tĂŽt en vertu de la lĂ©gislation qui lui est applicable.

Article 2. 1 : Les États parties s’engagent Ă  respecter les droits qui sont Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Convention et Ă  les garantir Ă  tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indĂ©pendamment de toute considĂ©ration de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou reprĂ©sentants lĂ©gaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacitĂ©, de leur naissance ou de toute autre situation ; 2 : Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour que l’enfant soit effectivement protĂ©gĂ© contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivĂ©es par la situation juridique, les activitĂ©s, les opinions dĂ©clarĂ©es ou les convictions de ses parents, de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou des membres de sa famille.

Article 3. 1. Dans toutes les dĂ©cisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privĂ©es de protection sociale, des tribunaux, des autoritĂ©s administratives ou des organes lĂ©gislatifs, l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale; 2 : Les Etats parties s’engagent Ă  assurer Ă  l’enfant la protection et les soins nĂ©cessaires Ă  son bien-ĂȘtre, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes lĂ©galement responsables de lui, et ils prennent Ă  cette fin toutes les mesures lĂ©gislatives et administratives appropriĂ©es ; 3 : Les Etats parties veillent Ă  ce que le fonctionnement des institutions, services et Ă©tablissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes, particuliĂšrement dans le domaine de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© et en ce qui concerne le nombre et la compĂ©tence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrĂŽle appropriĂ©.

Article 4. Les États parties s’engagent Ă  prendre toutes les mesures lĂ©gislatives, administratives et autres qui sont nĂ©cessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la prĂ©sente Convention. Dans le cas des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopĂ©ration internationale.

Article 5. Les États parties respectent la responsabilitĂ©, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas Ă©chĂ©ant, les membres de la famille Ă©largie ou de la communautĂ©, comme prĂ©vu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes lĂ©galement responsables de l’enfant, de donner Ă  celui-ci, d’une maniĂšre qui corresponde au dĂ©veloppement de ses capacitĂ©s, l’orientation et les conseils appropriĂ©s Ă  l’exercice des droits que lui reconnaĂźt la prĂ©sente Convention.

Article 6. 1 : Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhĂ©rent Ă  la vie; 2 : Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le dĂ©veloppement de l’enfant.

SIXIÈME ARME

Le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scùne des enfants du 25 mai 2000. En voici les 4 premiers articles (sur 17) :

Article premier. Les États Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scĂšne des enfants conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Protocole.

Article 2. Aux fins du présent Protocole :

a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage;

b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage;

c) On entend par pornographie mettant en scÚne des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles.

Article 3.

1. Chaque État Partie veille Ă  ce que, au minimum, les actes et activitĂ©s suivants soient pleinement couverts par son droit pĂ©nal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisĂ©e:

a) Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2:

i) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins:

a. D'exploitation sexuelle de l'enfant;

b. De transfert d'organe de l'enfant à titre onéreux;

c. De soumettre l'enfant au travail forcé;

ii) Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption;

b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l'article 2;

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scÚne des enfants, tels que définis à l'article 2.

2. Sous rĂ©serve du droit interne d'un État Partie, les mĂȘmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicitĂ© dans sa commission ou de participation Ă  celle-ci.

3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriĂ©es tenant compte de leur gravitĂ©.

4. Sous rĂ©serve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'Ă©tablir la responsabilitĂ© des personnes morales pour les infractions visĂ©es au paragraphe 1 du prĂ©sent article. Selon les principes juridiques de l'État Partie, cette responsabilitĂ© peut ĂȘtre pĂ©nale, civile ou administrative.

5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriĂ©es pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformĂ©ment aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.

Article 4.

1. Tout État Partie prend les mesures nĂ©cessaires pour Ă©tablir sa compĂ©tence aux fins de connaĂźtre des infractions visĂ©es au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont Ă©tĂ© commises sur son territoire ou Ă  bord de navires ou d'aĂ©ronefs immatriculĂ©s dans cet État.

2. Tout État Partie peut prendre les mesures nĂ©cessaires pour Ă©tablir sa compĂ©tence aux fins de connaĂźtre des infractions visĂ©es au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants:

a) Lorsque l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa rĂ©sidence habituelle sur le territoire de celui-ci;

b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.

3. Tout État Partie prend Ă©galement les mesures propres Ă  Ă©tablir sa compĂ©tence aux fins de connaĂźtre des infractions susmentionnĂ©es lorsque l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction est prĂ©sent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre État Partie au motif que l'infraction a Ă©tĂ© commise par l'un de ses ressortissants.

4. Le présent Protocole n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Dossier préparé par Jeannot Ramambazafy

Sources principales : UA et Organisation des Nations Unies (New York et GenĂšve)

Mis Ă  jour ( Mercredi, 15 Janvier 2020 11:17 )  
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