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Madagascar : tout sur la CENI

Le temps perdu ne se rattrape guĂšre, chante Barbara. Que l’Union africaine perde son temps Ă  Ă©laborer des sanctions aussi bĂȘtes que vaines ; que la CommunautĂ© internationale persiste dans sa trĂšs mauvaise foi Ă  ne pas admettre que Marc Ravalomanana is an has been qu’elle aura dĂ©fendue pour rien Ă©galement. L’avenir des Malgaches appartient aux Malgaches. Les accords de Dakar I et II, en 2002 (bien signĂ©s par Ravalomananan mais qu'ils n'a jamais suivis ni appliquĂ©s malgrĂ© son baiser de Judas Ă  Ratsiraka dans la capitale sĂ©nĂ©galaise), ont Ă©tĂ© l’exemple flagrant (avec le temps, justement) que les grands mĂ©chants loups ne sont pas du cĂŽtĂ© oĂč l’on croit


La jeunesse malgache qui dirige actuellement la Grande Ăźle vient dĂ© dĂ©montrer qu’elle peut se passer d’experts internationaux pour rĂ©diger des textes de lois conformes aux rĂ©alitĂ©s du pays. Mais, plus encore, la mise en place de la CENI (Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante) ne peut attendre le bon vouloir de trois anciens prĂ©sidents dont le facteur commun a Ă©tĂ© qu’ils ont tous quittĂ© le pouvoir par la petite lucarne de la mauvaise gouvernance.

GrĂące au GIC qui a inventĂ© cette histoire de « mouvances », les voilĂ  qui font comme les « Senegaly nahazo baiko » (tirailleurs sĂ©nĂ©galais qui avaient reçu des ordres de tuer en 1947) et qui ne jurent que sur les accords de Maputo et d’Addis-Abeba. Depuis quand une lutte pour les libertĂ©s a Ă©tĂ© offerte en cadeau ? Les citoyens malgaches sont prĂȘts Ă  souffrir momentanĂ©ment pour se construire un futur oĂč rĂšgnera le respect de la loi et celui de la parole donnĂ©e. Il y a plus urgent pour la race humaine mĂȘme que de vouloir se donner bonne conscience ( ?) en voulant avoir raison Ă  tout prix. Les pays colonisateurs, aprĂšs avoir fabriquĂ© des martyres, sont en train de fabriquer des crises comme si vivre n’était pas assez difficile.

A l’heure de l’information en temps rĂ©el, au moment oĂč plus rien ne peut ĂȘtre cachĂ©, certains espĂšrent encore tromper leur monde. En tout cas, en matiĂšre de sanctions, c’est bien Marc Ravalomanana qui a Ă©tĂ© sanctionnĂ© en premier. En effet, le peuple malgache vient d’apprendre son Ă©niĂšme forfait : avoir voulu accaparer un terrain appartenant Ă  la Chambre de Commerce et d’Industrie. TrĂšs honteux pour un soi-disant milliardaire que de ne pas s’acquitter d’un loyer plus que modique alors qu’il s’est permis de puiser dans les caisses de l’Etat pour acheter un Boeing « à 60 millions de dollars », selon lui-mĂȘme


MAGRO VERSUS CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

(cliquez sur le lien ci-dessus)

Tant pis pour lui pour la suite. Il ira d’affabulations en affabulations jusqu’au moment oĂč il n’aura plus aucun sou vaillant Ă  jeter par la fenĂȘtre de la corruption. Alors lĂ , rira bien qui ricanera le dernier. Pour le moment, sans commentaire aucun, voici ce que les dĂ©cideurs du monde entier doivent savoir sur la CENI de Madagascar. Une rĂ©solution prise en commun, Ă  la suite de l’atelier malgacho-malgache « Teny Ifampierana » des 4 et 5 mars 2010, au CCI d’Ivato. On verra si les imbĂ©ciles de toutes les nationalitĂ©s parleront encore « d’unilatĂ©ralisme ».

Jeannot RAMAMBAZAFY – RĂ©dacteur en Chef

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DECRET N°2010-120 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante

LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2010-003 du 11 mars 2010 portant loi organique relative au Code Ă©lectoral ;

Vu l’Ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 confĂ©rant les pleins pouvoirs Ă  un Directoire Militaire;

Vu l’Ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à Andry Nirina RAJOELINA ;

Vu la décision exprimée dans la lettre n°79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle;

Vu l’Ordonnance n° 2009-012 du 18 dĂ©cembre 2009 relative Ă  la rĂ©organisation du rĂ©gime de la Transition vers la QuatriĂšme RĂ©publique;

Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;

Vu le décret n°2009-1161 du 08 septembre 2009, modifié et complété par le décret n°2010- 081 du 24 février 2010, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Sur proposition de la Vice primature chargĂ©e de l’IntĂ©rieur,

En conseil des Ministres,

D E C R E T E :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - La prĂ©sente ordonnance fixe l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante, en abrĂ©gĂ© CENI.

Elle a son siĂšge Ă  Antananarivo. Toutefois, en cas de besoin, il peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© par dĂ©cision du bureau.

Art. 2 - La Commission Electorale Nationale Indépendante a pour missions :

- de gĂ©rer, d’organiser et de superviser les opĂ©rations Ă©lectorales et rĂ©fĂ©rendaires ;

- de traiter et de proclamer les résultats ;

- de faire respecter la lĂ©gislation Ă©lectorale Ă  tous les niveaux en vue d’assurer la crĂ©dibilitĂ© des Ă©lections ;

- de coordonner les activitĂ©s d’éducation Ă©lectorale.

Dans l’accomplissement de ses missions, elle peut dĂ©lĂ©guer certains de ses pouvoirs Ă  ses dĂ©membrements territoriaux.

Elle est le garant moral de l’authenticitĂ© du scrutin et de la sincĂ©ritĂ© du vote.

Art. 3 - La Commission Electorale Nationale Indépendante est un organe collégial permanent dont les membres sont en majorité issus des entités de la société civile.

Elle jouit de l’autonomie administrative et financiùre.

TITRE II

DE L’ORGANISATION, DU FONCTIONNEMENT ET DES ATTRIBUTIONS

Chapitre I

De la composition, du mandat et du rĂ©gime d’incompatibilitĂ©

Art. 4 - La Commission Electorale Nationale Indépendante est composée de personnalités ayant les compétences requises, de grande intégrité et de bonne moralité issues des composantes de la société civile et des différentes sensibilités politiques.

Peut ĂȘtre nommĂ© membre de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante, tout citoyen malagasy qui rĂ©unit les conditions ci-aprĂšs :

- avoir 35 ans au moins Ă  la date de nomination ;

- jouir de ses droits civils, civiques et politiques ;

- ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crimes ou dĂ©lits de droit commun.

Art. 5 - La Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante est composĂ©e de dix neuf (19) membres rĂ©partis ainsi qu’il suit :

- Dix (10) membres représentant les entités de la société civile, dont :

* trois (3) issus des organisations Ɠuvrant dans l’observation des Ă©lections ;

* un (1) issu des organisations Ɠuvrant pour l’éducation des citoyens ;

* un (1) issu des associations de dĂ©fense des droits de l’homme ;

* un (1) issu du Syndicat des Administrateurs Civils ;

* un (1) issu de l’Ordre des journalistes ;

* un (1) issu de l’Ordre des Avocats ;

* un (1) enseignant de Droit proposé par les Doyens des Facultés de Droit des Universités ;

* un (1) magistrat issu du Syndicat des Magistrats de Madagascar.

- Deux (2) membres issus de l’Administration, dont :

* un (1) cadre de l’administration du territoire reprĂ©sentant du MinistĂšre chargĂ© de l’IntĂ©rieur ;

* un (1) cadre du MinistÚre chargé de la Décentralisation.

- Sept (7) membres représentant les sensibilités politiques, dont :

* trois (3) issus des partis politiques proches du pouvoir ;

* trois (3) issus des partis politiques de l’opposition ;

* un (1) issu d’autres sensibilitĂ©s politiques.

Chaque membre est proposĂ© par son organisation source laquelle si elle l’estime nĂ©cessaire peut faire procĂ©der Ă  une enquĂȘte de moralitĂ© du postulant prĂšs le Procureur de la RĂ©publique.

Les membres de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante et ses dĂ©membrements issus de la sociĂ©tĂ© civile doivent faire une dĂ©claration sur l’honneur selon laquelle ils n’appartiennent Ă  aucun parti ou organisation politique quelconque.

Les membres issus des sensibilités politiques participent à toutes les séances de délibération de la Commission avec voix consultative.

Art. 6 - Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante portent le titre de Commissaire Electoral National.

Art. 7 - Sont incompatibles avec la fonction de membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et ceux de ses démembrements celle de:

- membres des Institutions de la RĂ©publique;

- membres du Gouvernement ;

- membres des cabinets ministériels ;

- autorités administratives centrales et territoriales ;

- personnes titulaires de hauts emplois de l’Etat ;

- personnes inéligibles en vertu du Code électoral ;

- candidats aux élections organisées par la Commission ;

- Ă©lĂ©ments des Forces armĂ©es, tous Corps d’armes confondus.

- fonctionnaires d’autoritĂ© civile et militaire.

Art. 8 - La désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante est constatée par décret pris en Conseil des Ministres au vu des propositions des organisations sources.

L’entitĂ© source ne peut plus retirer son reprĂ©sentant qu’elle a dĂ©signĂ© membre de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante sauf dans les cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 6 ci-dessous.

Si l’une des entitĂ©s visĂ©es Ă  l’article 5 ci-dessus n’a pas pu proposer son reprĂ©sentant au-delĂ  du dĂ©lai de quinze jours, le Conseil des Ministres pourvoit au siĂšge vacant suivant la rĂ©partition fixĂ©e ci-dessus.

A défaut de constatation par décret dans un délai de quinze jours à partir de la date de réception des noms des représentants proposés par les entités concernées, ceux-ci exercent de droit leur mandat prévu.

Dans tous les cas, tout siĂšge vacant doit ĂȘtre pourvu dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la date de la constatation de la vacance par le PrĂ©sident de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante aprĂšs dĂ©libĂ©ration des membres.

En cas de faute grave ou de violation du serment prĂ©vue Ă  l’article 9 ci-dessous, par un de ses membres la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante peut prendre toutes les mesures utiles Ă  son encontre, allant jusqu’à demander son remplacement par l’entitĂ© source.

Les modalitĂ©s d’application des dispositions du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a seront fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur.

Art. 9 - Avant d’entrer en fonction, les membres de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante doivent prĂȘter serment en audience solennelle de la Cour SuprĂȘme, dans les termes suivants :

“Mianiana aho fa hanatanteraka amin-kitsim-po ny iraka sy ny raharaha

hampiandraiketina ahy ao anivon’ny Vaomieram-Pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana

ka hiasa amim-pahaleovantena tanteraka, tsy misy fiandaniana, tsy hamboraka ny tsiambaratelo

takian’ny asa ao anatin’ny fanajana ny Lalàmpanorenana sy ny Didy aman-dalàna mifehy ny

Fifidianana sy ny Vaomiera”.

Art. 10 - Les fonctions des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont incompatibles avec tout mandat public électif.

Le membre de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante qui se porte candidat Ă  une Ă©lection est dĂ©clarĂ© dĂ©missionnaire d’office. Il est immĂ©diatement pourvu Ă  son remplacement dans les mĂȘmes conditions que celles Ă©dictĂ©es aux articles 5 et 7 ci-dessus.

Art. 11 - Le mandat des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante est de sept (7) ans non renouvelable.

Toutefois, le tiers des premiers membres délibérants de la Commission seront renouvelés par tirage au sort aprÚs une période de cinq (5) ans. Les nouveaux membres exerceront un mandat de (7) sept ans, non renouvelable.

En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre concerné dans les conditions prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus pour le reste du mandat.

Pour les membres issus des sensibilités politiques, il sera procédé à leur renouvellement en cas de changement de la majorité présidentielle.

Art. 12 - Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante agissent en toute indĂ©pendance et en toute objectivitĂ©. Ils ne peuvent en aucune maniĂšre participer Ă  une campagne Ă©lectorale.

Chapitre II

De l’organisation

Art. 13 - La Commission Electorale Nationale Indépendante est dirigée par un bureau dont les membres sont issus de la société civile.

Le bureau comprend :

- un (1) Président;

- un (1) Vice-président;

- un (1) Rapporteur Général.

L’élection des membres du bureau de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante a lieu au dĂ©but du mandat des membres en exercice. Cette premiĂšre rĂ©union est convoquĂ©e par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

En aucun cas, les reprĂ©sentants des partis politiques et ceux de l’Administration ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s membres du bureau.

Art. 14 - Le mandat des membres du bureau est de cinq (5) ans non renouvelable. Le Président est élu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour, les autres membres sont élus à la majorité simple.

En cas d’égalitĂ© des voix, le candidat le plus ĂągĂ© est dĂ©clarĂ© Ă©lu.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à de nouvelles élections.

Art. 15 - Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante dirige et coordonne les travaux de la Commission.

Il représente la Commission Electorale Nationale Indépendante dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice au nom et pour le compte de la Commission.

Il est ordonnateur des crĂ©dits allouĂ©s par le Budget gĂ©nĂ©ral ou provenant d’autres sources de financement.

Il doit rendre public tous les actes, dĂ©cisions et calendriers d’activitĂ©s de la Commission.

Il doit Ă©galement prĂ©senter un rapport annuel d’activitĂ©s Ă  adresser Ă  toutes les Institutions de la

RĂ©publique.

Art. 16 - En cas d’empĂȘchement dĂ©finitif ou de vacance du poste de PrĂ©sident, le Vice-prĂ©sident le remplace dans la plĂ©nitude de ses fonctions. Il est ainsi pourvu au poste vacant conformĂ©ment aux dispositions des articles 5, 8 et 11 ci-dessus, sans prĂ©judice de l’organisation de l’élection du nouveau PrĂ©sident dans les trois mois qui suit la constatation de la vacance.

Art. 17 - La Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante dispose d’un SecrĂ©tariat ExĂ©cutif chargĂ© de :

- l’exĂ©cution des dĂ©libĂ©rations de l’AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante et des dĂ©cisions du bureau ;

- l’administration de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante et ses dĂ©membrements ;

- la gestion du personnel et du patrimoine de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

- la réception, la gestion et la conservation de la documentation relative aux élections ;

- la gestion et la conservation du fichier central des listes Ă©lectorales ;

- l’information du public.

Art. 18 - Le Secrétariat Exécutif de la Commission Electorale Nationale Indépendante est dirigé par un Secrétaire Exécutif.

Le poste de SecrĂ©taire ExĂ©cutif de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante fait l’objet d’un appel Ă  candidature.

Il est nommĂ© par arrĂȘtĂ© du PrĂ©sident aprĂšs dĂ©libĂ©ration de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante.

Art. 19 - Le Secrétaire Exécutif de la Commission Electorale Nationale Indépendante assiste de plein droit aux réunions de ladite Commission sans pouvoir toutefois prendre part aux délibérations. Il est assisté de Coordonnateurs Généraux.

Art. 20 - L’organisation et le fonctionnement du SecrĂ©tariat ExĂ©cutif sont fixĂ©s par le rĂšglement intĂ©rieur de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante.

Chapitre III

Des attributions

Art. 21 - La Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante est chargĂ©e, de la prĂ©paration, de l’organisation, de la supervision des opĂ©rations de vote, de la centralisation, du traitement, de l’exploitation et de la proclamation des rĂ©sultats.

Elle a tout pouvoir d’investigations pour assurer la sincĂ©ritĂ© du vote.

Art. 22 - Au cours de la période précédant le scrutin, la Commission Electorale Nationale Indépendante est notamment chargée de :

- la désignation des membres de diverses cellules intervenant dans le processus électoral ;

- l’établissement des listes Ă©lectorales sur la base des recensements des Ă©lecteurs lors de la refonte ou de la rĂ©vision annuelle et/ou spĂ©ciale, avec l’appui du MinistĂšre chargĂ© de l’IntĂ©rieur,

- l’exploitation du fichier central et/ou local des listes Ă©lectorales fourni par le MinistĂšre chargĂ© de l’IntĂ©rieur

- l’affichage et de la publication des avis de dĂ©pĂŽt des listes Ă©lectorales ;

- l’établissement et de la distribution des cartes d’électeur ;

- la confrontation de l’extrait de la liste Ă©lectorale avec la base des donnĂ©es Ă©lectorales ;

- la formation du personnel chargĂ© des scrutins, avec le concours du MinistĂšre chargĂ© de l’IntĂ©rieur ;

- la mise en Ɠuvre des activitĂ©s de sensibilisation et d’éducation citoyennes liĂ©es aux Ă©lections, en partenariat avec les organisations de la sociĂ©tĂ© civile ;

- la rĂ©ception, du traitement et de l’enregistrement des dossiers de candidatures Ă  toutes les Ă©lections,

- la publication de la liste officielle des candidats;

- l’acheminement des matĂ©riels Ă©lectoraux jusqu’aux bureaux de vote ;

- l’arrĂȘtage de la liste et de l’emplacement des bureaux de vote ;

- la désignation des membres des bureaux de vote ;

- la dĂ©livrance de l’agrĂ©ment aux organisations Ɠuvrant dans l’observation des Ă©lections et aux observateurs nationaux et internationaux ;

- la rĂ©partition par tirage au sort des temps d’antennes dans les stations de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©vision publiques pour des Ă©missions relatives aux campagnes Ă©lectorales, de la programmation Ă©quitable des heures de diffusion et du respect par tous les mĂ©dias publics et privĂ©s de la libertĂ© d’expression et du pluralisme nĂ©cessaires au bon dĂ©roulement des Ă©lections ;

- l’effectivitĂ© du contrĂŽle des activitĂ©s exercĂ©es Ă  tous les Ă©chelons.

Art. 23 - Pendant le jour du scrutin, la Commission Electorale Nationale Indépendante est notamment chargée de :

- veiller au bon déroulement des opérations de vote ;

- veiller Ă  l’application stricte des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en matiĂšre Ă©lectorales;

- assurer l’affichage des rĂ©sultats de chaque bureau de vote ;

Art. 24 - Pendant les périodes postélectorales, la Commission Electorale Nationale Indépendante est notamment chargée de :

- fixer les rÚgles relatives au transport et au transfert direct des procÚs-verbaux des opérations de vote à la Commission Electorale Nationale Indépendante et à ses démembrements ;

- transporter et de transférer les résultats des scrutins en vue de leur centralisation ;

- traiter les dossiers électoraux et proclamer les résultats officiels des scrutins ;

- centraliser tous les documents, rapports ainsi que de leur conservation ;

- établir un rapport spécial à chaque élection à adresser à toutes les institutions de la République ;

- centraliser tous les rapports d’observation Ă©manant des observateurs nationaux et internationaux.

Chapitre IV

Des pouvoirs de la Commission Electorale Nationale Indépendante

Art. 25 - La Commission Electorale Nationale Indépendante veille à ce que la législation électorale soit scrupuleusement respectée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et leurs comités de soutien ainsi que les électeurs.

Pour ce faire, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compĂ©tentes, elle dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d’action Ă  l’égard des responsables, aprĂšs mise en demeure demeurĂ©e infructueuse.

Elle dispose d’un pouvoir rĂ©glementaire que son PrĂ©sident exerce par arrĂȘtĂ© et dĂ©cision.

Art. 26 - Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante ne reçoit ni ne sollicite d’instruction, d’ordre ou d’injonction d’aucune autoritĂ© publique, privĂ©e ou politique.

Art. 27 - En tant que de besoin, la Commission Electorale Nationale Indépendante peut, de son propre chef, saisir le tribunal par citation directe.

Art. 28 - La Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante peut ĂȘtre saisie par les Ă©lecteurs pour des infractions commises par un candidat ou une liste de candidats ou par les membres du bureau de vote ou par les responsables ou auxiliaires de l’Administration, pendant les opĂ©rations Ă©lectorales ou sur les travaux concernant les listes Ă©lectorales et ce, exclusivement dans les bureaux de vote auprĂšs desquels les rĂ©clamants sont inscrits et ont votĂ©.

A cet effet, elle se substitue aux Ă©lecteurs Ă©noncĂ©s Ă  l’alinĂ©a premier ci-dessus et prend Ă  son compte, la saisine des juridictions compĂ©tentes et les procĂ©dures affĂ©rentes aux infractions en matiĂšre Ă©lectorale.

En outre, elle est habilitée à présenter devant les juridictions compétentes :

- soit une requĂȘte en dĂ©nonciation ;

- soit une requĂȘte en protestation ;

- soit une requĂȘte en contestation ;

- soit une requĂȘte en rĂ©pression ;

- soit un recours en contentieux des Ă©lections.

Art. 29 - La Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante peut ĂȘtre saisie par chaque candidat ou liste de candidats ou par le dĂ©lĂ©guĂ© du candidat concernant les infractions commises par un autre candidat ou liste de candidats ou par les membres du bureau de vote, ou par les responsables ou auxiliaires de l’Administration, pendant les opĂ©rations Ă©lectorales ou sur les travaux concernant les listes Ă©lectorales dans toute ou partie de la circonscription concernĂ©e par sa candidature.

Le mĂȘme droit est Ă©galement reconnu Ă  tout observateur national dans tous les bureaux de vote pour lesquels il est mandatĂ©.

Art. 30 - La Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante peut proposer la traduction devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique de tout fonctionnaire et auxiliaire de l’Administration qui, par des actes ou omissions, ont dĂ©libĂ©rĂ©ment fait obstacle Ă  l’application de la lĂ©gislation Ă©lectorale en vigueur.

Elle en avise le supĂ©rieur hiĂ©rarchique qui est tenu de traduire l’agent concernĂ© devant le Conseil de discipline.

Art. 31 - Les membres de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante bĂ©nĂ©ficient des dispositions de l’article 512 du Code de procĂ©dure pĂ©nale lorsqu’ils sont susceptibles d’ĂȘtre inculpĂ©s d’un crime ou d’un dĂ©lit commis dans l’exercice de leur mandat.

Art. 32 - Sauf cas de flagrant dĂ©lit, les membres de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante ne peuvent ĂȘtre poursuivis, recherchĂ©s, arrĂȘtĂ©s, dĂ©tenus ou jugĂ©s pour des opinions exprimĂ©es ou des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 33 - Les membres de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante et de ses dĂ©membrements ont droit, dans l’exercice de leurs fonctions, Ă  la protection de leur personne et des membres de leur famille.

Art. 34 - Les membres de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante et de ses dĂ©membrements sont pourvus d’une carte de fonction leur permettant d’avoir accĂšs Ă  toutes les sources d’informations ayant trait aux Ă©lections. Les caractĂ©ristiques de ladite carte doivent recevoir une publicitĂ© suffisante.

Les autoritĂ©s administratives et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, tous les intervenants dans le processus Ă©lectoral sont tenus de leur fournir tous les renseignements et de leur communiquer tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 35 - ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 156 du Code Ă©lectoral, les membres de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante et de ses dĂ©membrements ont qualitĂ© d’agent verbalisateur.

Art. 36 - La Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante peut saisir le ministĂšre public d’une plainte en cas d’infraction Ă  la lĂ©gislation Ă©lectorale.

Art. 37 - Dans l’accomplissement de ses missions, la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante peut en tant que de besoin saisir le reprĂ©sentant de l’Etat territorialement compĂ©tent en vue de requĂ©rir les forces de l’ordre, dans les formes et conditions rĂ©glementaires.

Art. 38 - Les infractions commises par les partis politiques, les candidats ou les électeurs sont portées par la Commission Electorale Nationale Indépendante devant les autorités judiciaires qui statuent dans un délai raisonnable.

Art. 39 - Dans l’accomplissement de ses missions, la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante peut faire appel Ă  toutes les compĂ©tences qu’elle juge utiles.

Art. 40 - Les dispositions des articles 34 Ă  38 ne s’appliquent pas aux membres issus des sensibilitĂ©s politiques.

Chapitre V

Du fonctionnement

Art. 41 - La Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante se rĂ©unit sur convocation de son PrĂ©sident. Toutefois, elle ne peut valablement siĂ©ger que si la majoritĂ© absolue de ses membres est prĂ©sente Ă  l’ouverture de la sĂ©ance. Si ce quorum n’est pas atteint, la rĂ©union est reportĂ©e Ă  une date qui ne saurait excĂ©der quarante-huit heures. Dans ce cas, la rĂ©union se tient quel que soit le nombre des membres prĂ©sents.

Ladite Commission délibÚre à la majorité relative de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

En outre, elle prend à la majorité relative des membres présents toutes les décisions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ses services.

Art. 42 - En cas de dĂ©faillance de ses dĂ©membrements, la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante se substitue d’office.

Art. 43 - La Commission Electorale Nationale Indépendante peut, pour la bonne exécution de sa mission, faire appel à des personnalités reconnues pour leurs expériences et leur savoir faire dans des domaines précis.

Art. 44 - La premiĂšre rĂ©union de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante est consacrĂ©e Ă  l’élection de son bureau et Ă  l’adoption de son rĂšglement intĂ©rieur.

Art. 45 - La Commission Electorale Nationale Indépendante élabore son budget annuel de fonctionnement ainsi que le budget spécifique à toute élection. Elle transmet le projet de budget au

Gouvernement aux fins d’inscription dans la loi de finances.

Art. 46 - Les démembrements territoriaux de la Commission Electorale Nationale Indépendante se réunissent en session sur convocation de leur Président.

Leurs modes de fonctionnement sont prévus par le rÚglement intérieur de la Commission.

TITRE III

DES DEMEMBREMENTS AU NIVEAU TERRITORIAL

Art. 47 - La Commission Electorale Nationale indépendante est représentée au niveau :

- de la RĂ©gion, par la Commission Electorale RĂ©gionale (CER) ;

- du District, par la Commission Electorale de District (CED) ;

- de la Commune, par la Commission Electorale Communale (CEC).

Le mandat des membres des démembrements territoriaux de la CENI est de trois (3) ans renouvelable.

Chapitre I

De la Commission Electorale RĂ©gionale

Art. 48 – La Commission Electorale RĂ©gionale est composĂ©e de dix (10) membres rĂ©partis comme suit:

- sept (7) issus des entités de la société civile dont :

- deux (2) membres issus des organismes non confessionnels Ɠuvrant dans l’observation des Ă©lections ;

- un (1) membre issu des organismes confessionnels Ɠuvrant dans l’observation des Ă©lections ;

- un (1) membre issu des organismes Ɠuvrant dans l’éducation des citoyens ;

- un (1) membre issu du syndicat des Magistrats ;

- un (1) membre issu du syndicat des Administrateurs Civils ;

- un (1) membre issu de l’Ordre des Avocats ;

- trois (3) membres issus des sensibilités politiques dont :

*un (1) issu des partis politiques proches du régime au pouvoir ;

*un (1) issu des partis politiques de l’opposition ;

*un (1) issu d’autres sensibilitĂ©s politiques.

Les membres issus des sensibilitĂ©s politiques n’ont qu’une voix consultative.

Art. 49 - La dĂ©signation des membres de la Commission Electorale RĂ©gionale est constatĂ©e par dĂ©cision du PrĂ©sident de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante. Ils peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©s dans les mĂȘmes formes pour les cas prĂ©vus Ă  l’article 8, alinĂ©a 6 du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 50 - Les membres de la Commission Electorale RĂ©gionale portent le titre de Commissaire Electoral RĂ©gional.

Ils prĂȘtent serment dans les mĂȘmes termes prĂ©vus Ă  l’article 9 ci-dessus devant le tribunal de premiĂšre instance du lieu de ressort.

Art. 51 - Les membres du bureau de la Commission Electorale RĂ©gionale, composĂ© d’un PrĂ©sident, d’un Vice-prĂ©sident et d’un rapporteur sont Ă©lus par et parmi les membres composants pour une durĂ©e de deux (2) ans renouvelable.

Art. 52 - La Commission Electorale Régionale est assistée par un Secrétariat Général dirigé par un fonctionnaire du cadre A de la fonction publique.

Chapitre II

De la Commission Electorale de District

Art. 53 - La Commission Electorale de District est composée de neuf (9) membres répartis comme suit:

- cinq (5) issus des entités de la société civile ;

- Un (1) issu du personnel du cadre A ou B de la Fonction publique désigné par la Commission Electorale Nationale indépendante ;

- Un (1) magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

- Deux (2) issus de sensibilités politiques dont :

* un (1) issu des partis politiques proches du régime au pouvoir ;

* un (1) issu des partis politiques de l’opposition.

Les membres de la Commission Electorale de District prĂȘtent serment par Ă©crit devant le tribunal de premiĂšre instance du ressort.

Art. 54 - Les membres du bureau de la Commission Electorale de District, composĂ©s d’un PrĂ©sident, d’un Vice-prĂ©sident et d’un rapporteur gĂ©nĂ©ral sont Ă©lus par et parmi les membres issus des entitĂ©s de la sociĂ©tĂ© civile.

La dĂ©signation des membres de la Commission Electorale de District est constatĂ©e par arrĂȘtĂ© du PrĂ©sident de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante. Ils peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©s dans les mĂȘmes formes pour les cas prĂ©vus Ă  l’article 8, alinĂ©a 6 du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 55 - La Commission Electorale de District comprend :

- la Section Organisation des Opérations Electorales dirigé par le membre de la Commission Electorale de District issu du cadre A ou B de la Fonction publique ;

- la Section Recensement Matériel des Votes dirigé par le magistrat membre de la Commission Electorale de District ;

- le Comité de Suivi Electoral dirigé par le Vice-Président de la Commission Electorale de District.

Chapitre III

De la Commission Electorale Communale

Art. 56 - La Commission Electorale Communale est composée de sept (7) membres répartis comme suit :

- quatre (4) membres issus des entités de la société civile ;

- deux (2) membres issus de la fonction publique ;

- un (1) membre issu du secteur privé.

Les membres de la Commission Electorale Communale prĂȘtent serment par Ă©crit devant le tribunal de premiĂšre instance du ressort.

Art. 57 - La désignation des membres de la Commission Electorale Communale est constatée par décision du Président de la Commission Electorale Régionale.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 58 - La Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante jouit d’une autonomie financiĂšre. Elle bĂ©nĂ©ficie d'une dotation de crĂ©dits sur le Budget gĂ©nĂ©ral de l'Etat pour son fonctionnement, d’une dotation spĂ©ciale de crĂ©dits pour chaque Ă©lection et peut Ă©galement disposer, le cas Ă©chĂ©ant et en tant que de besoin, de fonds provenant d'autres sources de financement.

Art. 59 - La gestion des crĂ©dits de fonctionnement et d’investissement de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante est soumise au rĂ©gime de comptabilitĂ© simplifiĂ©e.

L’exercice financier est clos le 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e.

La comptabilitĂ© correspondant Ă  l’exĂ©cution des opĂ©rations doit ĂȘtre appuyĂ©e par des piĂšces justificatives conservĂ©es au bureau de la Commission.

Art. 60 - La Commission Electorale Nationale Indépendante est annuellement soumis à un contrÎle d'audit externe et à un contrÎle effectué par la Cour des Comptes.

Les rapports d’audit et de contrĂŽle doivent ĂȘtre rendus publics.

Art. 61 - Les fonds de la Commission sont versés dans un compte de dépÎt des Trésors et Perceptions Généraux, selon le cas.

Art. 62 - Les dĂ©membrements de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante au niveau territorial sis dans les localitĂ©s oĂč le TrĂ©sor n’est pas reprĂ©sentĂ© sont autorisĂ©s Ă  ouvrir un compte bancaire.

Art. 63 - Dans l'exercice effectif de leurs fonctions, les membres la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante bĂ©nĂ©ficient des mĂȘmes traitements et avantages que ceux allouĂ©s aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.

Les indemnités des démembrements de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont fixées par le rÚglement intérieur.

Art. 64 - Les fonctionnaires de l'Etat désignés membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante en vertu des articles 3 et 4 ci-dessus sont considérés comme étant en position de détachement et bénéficient des traitements et avantages attachés aux fonctions de membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Les fonctionnaires de l’Etat membres de la Commission Ă©lectorale du District sont considĂ©rĂ©s comme en mission temporaire.

Art. 65 - Les consultants de la Commission Electorale Nationale Indépendante bénéficient d'une vacation de spécialistes et experts fixée par le rÚglement intérieur de la CENI.

Art. 66 - Les membres et les consultants ou experts de la Commission Electorale Nationale Indépendante bénéficient à l'occasion de leurs déplacements nécessités par l'accomplissement de leur mission, outre les frais du transport, une indemnité d'hébergement et de restauration dont le taux est fixé par le rÚglement intérieur de la CENI.

Art. 67 - Le régime de traitement, des avantages et indemnités accordés au personnel de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements sont déterminés par le rÚglement intérieur de la CENI.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 68 - Jusqu'Ă  la mise en place et l’opĂ©rationnalitĂ© de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante et de ses dĂ©membrements au niveau territorial, toutes les parties prenantes aux opĂ©rations Ă©lectorales continuent d’en assurer les prĂ©paratifs.

Art. 69 - Pour les prochaines élections, la Commission Electorale Nationale Indépendante peut désigner les membres de la Commission Electorale Communale sur proposition du Chef de District.

Art. 70 - Pour tous les points qui n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©s par le prĂ©sent dĂ©cret, notamment en ce qui concerne les dĂ©membrements de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante, il est fait application du rĂšglement intĂ©rieur.

Art. 71 - Les biens et matériels du Conseil National Electoral sont transférés à la Commission Electorale Nationale Indépendante dÚs la mise en place de celle-ci.

Art. 72 - Sont et demeurent abrogĂ©es toutes dispositions antĂ©rieures contraires au prĂ©sent dĂ©cret, notamment le dĂ©cret modifiĂ© n° 2002-1225 du 11 octobre 2002 fixant l’organisation et les modalitĂ©s de fonctionnement du Conseil National Electoral.

Art. 73 - Le Vice-Premier Ministre chargĂ© de l’IntĂ©rieur, le Ministre de l’AmĂ©nagement du Territoire et de la DĂ©centralisation, le Ministre des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Forces ArmĂ©es, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre des TĂ©lĂ©communications, des Postes et des Nouvelles Technologies, le Ministre de la SĂ©curitĂ© IntĂ©rieure, le Ministre de la Communication et le SecrĂ©taire d’Etat Ă  la Gendarmerie sont chargĂ©s chacun en ce qui le concerne de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 74 - En raison de l’urgence et conformĂ©ment aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance nÂș 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions gĂ©nĂ©rales de droit interne et de droit international privĂ©, le prĂ©sent dĂ©cret entre immĂ©diatement en vigueur, dĂšs qu’il aura reçu une publication par Ă©mission radiodiffusĂ©e et/ou tĂ©lĂ©visĂ©e ou affichage.

Fait Ă  Antananarivo, le 11 mars 2010

Andry Nirina RAJOELINA

Président de la Haute Autorité de la Transition,

Albert Camille VITAL

Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

CĂ©cile MANOROHANTA

Vice-Premier Ministre chargĂ© de l’IntĂ©rieur,

Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO

Ministre de l’AmĂ©nagement du Territoire et de la DĂ©centralisation,

Hery RAJAONARIMAMPIANINA

Ministre des Finances et du Budget,

Christine RAZANAMAHASOA

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Noël RAKOTONANDRASANA

Ministre des Forces Armées,

Julien RAZAFIMANAZATO

Ministre de l’Education Nationale,

William NOELSON

Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,

Augustin ANDRIAMANANORO

Ministre des Télécommunications, des Postes et des Nouvelles Technologies,

OrganĂšs RAKOTOMIHANTARIZAKA

Ministre de la Sécurité Intérieure,

Nathalie RABE

Ministre de la Communication,

Claude RAVELOMANANA

SecrĂ©taire d’Etat Ă  la Gendarmerie Nationale

 

 

Mis Ă  jour ( Vendredi, 12 Mars 2010 20:47 )  
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