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Madagascar élections. Il y a un an jour pour jour: une loi promulguée par Rajaonarimampianina

Deux véhicules de luxe décapotables sur le parking de l’Assemblée de Tsimbazaza ! Pauvres ? Vous avez dit pauvres ? Argument… pauvre

Le 27 mai 2019, les électeurs de Madagascar vont se rendre aux urnes pour élire leurs représentants (enfin, il paraît que c’est aussi leur rôle en plus de voter des lois, tout en surveillant le pouvoir exécutif…). Les règles de jeu sont-elles bien respectées ? Les électeurs malagasy connaissent-ils leurs droits et aussi leurs devoirs ? Certains vont se dire : c’est quoi encore çà, Jeannot ? Pas de panique, les gars ! J’ai profité d’une coïncidence de date pour laisser des archives que vous ne trouverez dans aucun quotidien autre que « La Gazette de la Grande île ». Merci qui ? A vous de tirer des leçons -s’il y en a à tirer-, et de vous faire une idée sur ce qui est écrit et sur ce qui se passe sur le terrain, Madagascar étant en pleine campagne électorale, avec des centaines de candidatures à travers les 119 districts, pour 151 sièges de députés à pourvoir à l’Assemblée nationale de Tsimbazaza.

Le 11 mai 2018, il y a donc un an jour pour jour aujourd’hui, Hery Rajaonarimampianina, alors président de la république, a promulgué la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums. Son décret d’application porte le n°2018-640, en date du 29 juin 2018, et ne porte que sur certaines dispositions de cette loi. Pourquoi ? La loi n°2018-008 d’abord. Mon grand regret ? Pourquoi des lois et textes de cette importance sont-ils prioritairement rédigés en français et pourquoi personne ne songe à les faire traduire en langue malagasy officielle ?

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes de l’un des principes fondamentaux de tout système démocratique, repris dans la Constitution de la République de Madagascar: « la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum ». A l’issue du processus électoral de sortie de crise à Madagascar, en 2013, l’ensemble des acteurs et des missions d’observation électorale nationales et internationales (COI, EISA, OIF, UE, UA, SADC...) s’était exprimé unanimement sur l’utilité de l’amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral.

D’après les constats, l’encadrement juridique du processus électoral de sortie de crise -notamment les lois organiques n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du Premier Président de la Quatrième République, n° 2012-016 de la même date relative aux premières élections législatives de la Quatrième République - était circonstanciel et frappé de péremption. La loi n°2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée «Commission Electorale Nationale Indépendante» (CENI), quant à elle, devait faire l’objet d’une réforme. Le gouvernement, faisant sien le principe fondamental de la souveraineté du peuple et résolu à concrétiser et à renforcer le pouvoir du peuple malagasy de se prononcer démocratiquement par la voie des urnes, a mis en place un processus dont l’objectif consiste à disposer d’une législation électorale cohérente, à assurer un meilleur ancrage juridique de la légitimité démocratique des élus et un déroulement apaisé des cycles électoraux.

En effet, les règles à la base de l'investiture de ceux qui sont censés incarner la délégation de la souveraineté du peuple doivent être cohérentes, afin d’assurer la stabilité des Institutions et une légitimé démocratique effective aux élus. La démarche adoptée par le Gouvernement consiste à améliorer l’encadrement juridique du processus électoral, sur la base des principes de transparence et de crédibilité, du consensualisme et de la conformité des normes à la Constitution. Dans cette logique, deux groupes de travail ont été mis en place; il s’agit de la Commission consultative de réflexion et de proposition sur l’amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral malgache, suivant le décret n° 2017-200 du 28 mars 2017, et du Comité interministériel chargé de la révision de l’encadrement juridique du processus électoral malgache, par le décret n° 2017-201 du 28 mars 2017.

La Commission consultative de réflexion et de proposition était composée de représentants de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, du Ministère de la Justice, du Ministère des Finances et du Budget, du Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI), du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO), du Sampana Malagasy Iadiana amin’ny Famotsiam-bola (SAMIFIN), ainsi que des représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, désignés par ceux-ci, y siégeant à titre d’observateurs. Elle avait pour mission d’analyser et d’exploiter les études effectuées dans le domaine des élections, dont notamment celles proposées dans le «Document stratégique pour une amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral malgache» élaboré par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) à l’issue des différents ateliers de consultation avec les parties prenantes aux élections, en 2016. Le Comité interministériel, quant à lui, était présidé par le Premier Ministre et comptait parmi ses membres des représentants du Secrétariat Général du Gouvernement, du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, du Ministère de la Justice, du Ministère des Finances et du Budget et du Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions. Il avait pour mandat d’élaborer des avant-projets de textes législatifs et règlementaires se rapportant aux élections.

Dans le cadre de la préparation et de l’élaboration des avant-projets de textes, de nombreuses consultations, des ateliers -dont celui du 26 octobre 2017 au Carlton Hôtel Anosy - et des séances de travail avec les acteurs de la vie politique (partis politiques, groupes parlementaires, organisations de la société civile) ont été organisés au cours de l’année 2017 et au début de l’année 2018. Ces initiatives, entrant dans la phase de préparation, d’élaboration et de restitution des travaux d’amélioration et de révision de l’encadrement juridique du processus électoral, devaient permettre aux participants d’émettre leurs points de vue, leurs remarques et leurs suggestions par rapport aux avant-projets de textes. Ainsi, les travaux d’amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral s’inscrivent dans le cadre d’une démarche qui prend en considération l’ensemble des étapes antérieures marquées, d’une part, par les travaux de consultation initiaux effectués en 2016 par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), d’autre part, par le rapport résultant des études et des analyses effectuées par la Commission consultative de réflexion et de proposition, et enfin, par les consultations, ateliers et séances de travail avec les acteurs de la vie politique.

Parmi les textes législatifs sur lesquels ont porté les réflexions en vue de l’amélioration du cadre juridique figurent, entre autres, la loi organique n° 2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ; les lois organiques spécifiques se rapportant aux différents types d’élection ; la loi n° 2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la Commission Électorale Nationale Indépendante et la loi n° 2011-012 du 9 septembre 2011 relative aux partis politiques. En vue de l’amélioration du cadre juridique du processus électoral, l’adoption de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums est proposée, en remplacement de la désignation inappropriée de la loi organique n° 2012-005 du 22 mars 2012 comme «Code électoral». En effet, ladite loi organique portant Code électoral ne revêt pas la nature d’un véritable Code.

Selon les principes communs de codification, les textes concernés rassemblés dans un «Code» exigent une différenciation entre les articles «LO» (dispositifs de nature organique), les articles «L» (dispositifs de nature législative ordinaire) et les articles «R» (dispositifs de nature réglementaire). Ainsi, le changement de sa dénomination s’inscrit dans l’optique d’un processus de codification effective du droit électoral à Madagascar. Faut-il préciser qu’en vertu du prescrit constitutionnel, les règles relatives aux élections du Président de la République, à celles des membres de l’Assemblée Nationale, et les règles relatives à l’élection et à la désignation des membres du Sénat sont prévues, chacune, respectivement, par une loi organique.

Les améliorations dans la loi organique relative au régime général des élections et des référendums se sont référées aux principes consacrés par la Constitution, en l’occurrence celui de la souveraineté du peuple (articles 1er, 5 et 69), de l’universalité du suffrage (article 5), de l’égalité du suffrage (article 5 al. 4), de l’investiture, du mandat, et de l’organisation des Institutions de l’Etat (articles 45, 46, 47, 69, 80, 81),du statut constitutionnellement garanti des partis politiques (article 14 al. 2 à 7), de la liberté de candidature aux élections (article 15), de l’indépendance de l’administration électorale (article 5 al. 2 et 3), de la périodicité des élections. Elles tiennent compte également des principes dégagés par la jurisprudence de la Haute Cour Constitutionnelle, de la non-régression des valeurs constitutionnelles, du non-retour sur l’acquis juridique de l’État démocratique, et de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Aux termes de la décision n° 31-HCC/D3 du 16 octobre 2015 : « (...) dans l’exercice de l’élaboration et de la rédaction de la loi, le législateur demeure soumis à l’exigence de précision et de clarté dans les expressions qu’il utilise, et que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi lui impose d’édicter des normes cohérentes, suffisamment précises afin de prémunir les sujets de droit contre les applications contraires à la Constitution ».

Les améliorations se sont également référées aux principes directeurs issus des bonnes pratiques et des standards internationaux, et aux exigences contenues dans de nombreux instruments internationaux de différentes portées :

- aux instruments de portée universelle, dont : l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948, l’article 25 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966, l’Observation générale n°25 sur l’article25 du PIDCP du 27 août 1996 par le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, l’article 7 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) du 18 décembre 1979;

- aux instruments de portée régionale, dont : la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes du 7 novembre 2003, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007;

- aux instruments de portée sous-régionale (SADC) : des normes et standards pour les élections dans la Région de la SADC du 25 mars 2001; des Principes de Gestion, de Surveillance et d’Observation des Élections dans les Pays de la SADC (PEMMO) du 6 novembre 2003 ; du Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement de 2008 ;

- à la Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 pour les États et gouvernements appartenant à l’espace francophone ;

- à la synthèse des bonnes pratiques et des standards internationaux effectuée par la Commission de Venise, à travers le Patrimoine électoral européen évoquant : le suffrage universel ; le suffrage égal ; le suffrage libre ; le suffrage secret ; le suffrage direct ; la périodicité des élections ; le respect des droits fondamentaux ; la stabilité du droit électoral et les garanties procédurales.

En partant de ces principes et des dispositions de la Constitution, et en se basant sur l’ensemble du processus tel qu’il a été exposé, les améliorations de l’encadrement juridique du processus électoral portent sur quatre (4) axes principaux -tels qu’il ressort par ailleurs du document stratégique de la CENI- et, plus tard, du rapport de la Commission consultative de réflexion et de proposition sur l’amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral. Les quatre (4) axes d’amélioration sur lesquels se basent le dispositif normatif régissant les élections et les référendums sont :

- l’amélioration du cadre juridique et institutionnel du processus électoral ;

- le renforcement de l’effectivité du droit de vote et de l’éligibilité dans le droit électoral ;

- le renforcement de la qualité des opérations électorales ;

- la garantie d’une meilleure gestion du contentieux électoral.

La présente loi organique relative au régime général des élections et des référendums comporte 7 titres composés de 245 articles :

-le titre premier porte sur le droit de vote et de l’éligibilité;

-le titre II régit les opérations électorales;

-le titre III concerne l’observation des élections;

-le titre IV définit les grands principes relatifs à la Commission Électorale Nationale Indépendante;

-le titre V traite du contentieux;

-le titre VI édicte les dispositions pénales;

-le titre VII prévoit les dispositions transitoires et finales.

Tel est l’objet de cette loi organique promulguée à Antananarivo, le 11 mai 2018, par le Président Hery Martial RAJAONARIMAMPANINA

Nul n’étant censé ignorer la loi et pour parfaire votre culture en matière de législation appliquée (ou non) à Madagascar, ci-après la liste des personnes exerçant des hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’État, candidates aux élections, assujetties à l’obligation de démission prévue à l’article 6 in fine de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums. En fait, il s’agit de l’annexe à la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums :

I – Les personnes nommées aux hautes fonctions et hauts emplois civils de l’État: - Grand Chancelier de l’Ordre National malagasy ;

- Ambassadeurs ou chefs titulaires de missions diplomatiques avant rang d’Ambassadeurs ;

- Gouverneur de la Banque Centrale ;

- Secrétaires généraux, Directeurs généraux et Directeurs de ministères ;

- Présidents d’Universités ;

- Représentants de l’État au niveau des collectivités territoriales décentralisées;

- Directeurs généraux, membres des organes d’administration ou de gestion des organismes rattachés aux Institutions et aux départements ministériels.

II – Les personnes dont la nomination aux hautes fonctions et hauts emplois militaires est faite par décret en Conseil des Ministres:

- Officiers Généraux ;

- Inspecteur général de l’Armée Malagasy;

- Inspecteur général de la Gendarmerie Nationale;

- Chef de l’État-major général de l’Armée Malagasy ;

- Commandant de la Gendarmerie Nationale;

- Adjoints au chef de l’État-major général de l’Armée Malagasy;

- Adjoints au Commandant de la Gendarmerie Nationale;

- Commandant des Forces Aériennes;-Commandant des Forces Navales;

- Commandant des Forces d’Intervention-Commandant des Forces de développement;

- Chef d’État-major du commandement de la Gendarmerie Nationale;

- Commandants des régions militaires;

- Commandants des Circonscriptions inter-régionales de la Gendarmerie Nationale ;

- Tous autres fonctions et hauts emplois militaires dont la nomination est faite par décret en Conseil des Ministres.

A présent passons au décret n° 2018-640 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2018–008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des referendums :

(…)

Article premier – Le présent décret fixe les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2018–008du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des referendums.

Article 2 – La liste électorale à utiliser pour les opérations électorales de l’année en cours est celle arrêtée au 15 mai de la même année.

Article 3 – La Commission Électorale Nationale Indépendante procède à l’édition d’une nouvelle carte d’électeur à la suite de la mise en place du registre électoral national.

Article 4 – La commission locale de recensement des électeurs délivre un certificat de radiation à tout électeur qui change de résidence hors de son Fokontany de résidence habituelle.

Le certificat de radiation permet à l’électeur de se faire inscrire dans la liste électorale de son nouveau Fokontany de résidence et de lui permettre de se faire délivrer une nouvelle carte à l’issue de la révision annuelle de la liste électorale.

Article 5 – La commission locale de recensement des électeurs délivre un récépissé de déclaration de perte ou d’usure de la carte d’électeur selon le cas et un duplicata lui est délivré. En période électorale, ce récépissé est assorti d’une attestation d’inscription sur le registre de recensement pour permettre à l’électeur d’exercer son droit de vote le jour du scrutin à défaut d’obtention de duplicata de la carte d’électeur.

Article 6 – Les fonctionnaires d’autorité, civils et militaires, et les personnes non fonctionnaire exerçant une haute fonction ou un haut emploi civil de l’État, qui ne sont pas candidats, ne peuvent en aucun cas mobiliser à des fins de campagne électorale le personnel relevant de son autorité et de son département, au profit d’un candidat ou d’une option, de parti politique ou groupement de partis ou comité de soutien militant pour un candidat ou une option.

Article7 – Conformément aux dispositions des articles 6 et 60 de la loi organique n° 2018–008 du 11 mai 2018sus visée, les membres du Gouvernement ne peuvent pas participer aux campagnes électorales. Il en est de même des membres de l’Exécutif, non élus, des Collectivités territoriales décentralisées.

Article8 – Les personnalités nommées à des postes normalement destinés à des autorités élues ne peuvent pas participer à des campagnes électorales au titre de quelconque candidat, liste de candidats, parti ou groupement de partis politiques ou d’une option.

Article9 – L’Etat attribue des locaux devant servir de siège à la Commission de contrôle du financement de la vie politique.

Article10 – Les membres de la Commission de contrôle du financement de la vie politique bénéficient des indemnités identiques à celles du:‒Président de la Cour des Comptes pour le Président; ‒Commissaire du Trésor Public pour les membres.

Article11 – Le personnel technique mis à disposition de la Commission de contrôle du financement de la vie politique bénéficie, en sus de son traitement mensuel, d’une majoration de salaire identique à celui du Chef de bureau des Services financiers du Ministère des Finances et du Budget.

Article12– Les collaborateurs occasionnels sont recrutés pour des périodes bien déterminées, de trois à six mois, sans possibilité de renouvellement automatique ou reconduction tacite, en fonction des besoins urgents de la Commission et en compléments des effectifs.

Article13 – Les réunions publiques électorales sont tenues uniquement dans les lieux autorisés sous réserve de déclaration écrite préalable adressée au Représentant de l’État territorialement compétent.

A cet effet, tout candidat, parti politique ou coalition de partis politiques ayant présenté un candidat, tout élu ayant parrainé un candidat, désireux de tenir des réunions publiques électorales doit joindre à la lettre de déclaration préalable:-la photocopie certifiée du récépissé définitif d’enregistrement de candidature délivré par la Haute Cour Constitutionnelle ;-le programme indiquant les dates, localités et horaires de la tenue desdites réunions;-l’autorisation d’occupation et d’utilisation des lieux délivrées par le ou les propriétaires ou l’organisme public chargé de la gestion dudit lieu. La déclaration précitée fait connaître les noms, prénoms et domicile des organisateurs et est signée par trois d’entre eux. Elle vaut de plein droit engagement pour ces organisateurs de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et règlements, et d’interdire tout discours portant atteinte au principe d’égalité des nationaux en droit, ou entraînant une discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion conformément aux dispositions de l’article 6 de la Constitution, ou contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou contenant une provocation à un acte qualifié de crime ou délit.

Article 14 – Aucune déclaration de faire campagne ne sera plus recevable soixante-douze heures avant la clôture de la campagne électorale.

Article 15 –Afin de préserver les principes fondamentaux énoncés à l’article 57 de la loi organique sus visée, dont le principe de l’équité et de l’égalité des chances entre tous les candidats, si le nombre des candidats excède le nombre de jours de campagne, et que tous les candidats envisagent d’organiser une réunion publique électorale en un même lieu durant la période de campagne électorale, chaque candidat ou comité de soutien, ne peut utiliser le lieu, l’infrastructure ou l’espace concernée qu’une seule fois. Les organisateurs prévoient et établissent des mesures de sureté pour garantir le bon déroulement de la réunion.

Article 16 – Les défilés et les cortèges organisés dans le cadre des campagnes électorales suivent le même régime de déclaration, et il est précisé dans la lettre de déclaration préalable: -les horaires de déroulement du défilé et/ou du cortège ; -le point de rassemblement avant le départ et le lieu de destination final ; -l’itinéraire ; -les moyens de réalisation et/ou à utiliser, dont les logistiques et les supports de campagne. Dans tous les cas, les organisateurs ont l’obligation de procéder à l’encadrement des défilés et des cortèges par des «piquets de sécurité» mobiles ou fixes le long de l’itinéraire, du début jusqu’à la fin du déroulement desdits défilés et/ou cortèges. Les éléments de piquets de sécurité sont entièrement sous la responsabilité et à la charge des organisateurs.

Article 17 – Le représentant de l’État territorialement compétent délivre récépissé de dépôt à toute déclaration préalable de tenir des réunions publiques électorales dans les meilleurs délais. Le représentant de l’État peut faire assortir de recommandations lesdits récépissés de dépôt.

Article 18 – Les comités de soutien doivent obtenir un mandat écrit du candidat ou du parti politique ou de la coalition de partis politiques qui l'a investi afin de pouvoir participer à une campagne électorale. Ce document doit être joint à toute déclaration.

Article 19 – L’Organisme mixte de conception de chaque circonscription administrative, en formation élargie et sous la direction du Représentant de l’État territorialement compétent définit et arrête le plan sécuritaire de sa circonscription durant la période électorale.

Article 20 – Le plan sécuritaire comprend la liste des zones sensibles et les stratégies à mettre en œuvre pour leur sécurisation. Les zones réputées sensibles peuvent comprendre notamment : -Les bureaux administratifs,-les camps militaires et les casernes ; -les stations de distribution et les dépôts d’hydrocarbure ; -les stations de pompage ainsi que les centres d’alimentation en eau et électricité ; -les lieux d’entreposage des matériels électoraux et les bureaux de vote ; -le siège de la Section chargé du Recensement Matériel des Votes ; -des bureaux de vote,-des zones sensibles.

Article 21 – L’Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée garantit l’accès aux médias publics ainsi que la répartition égalitaire des temps d’antenne et leur programmation de diffusion sur l’ensemble du territoire. Le tirage au sort organisé en présence des candidats, des listes de candidats ou des groupes de soutien d’options ou leur représentant peut être effectué: -en une seule fois et applicable au niveau national pour les opérations électorales à circonscription électoral national unique à l’instar de l’élection présidentielle et de consultation par voie référendaire ; -au niveau local pour le cas des circonscriptions électorales multiples à l’instar des élections territoriales

Article 22 – Les médias privés définissent un système commun d’organisation et de tarification qui leur est propre. Dans tous les cas, ils sont tenus de respecter les dispositions des articles 116 et suivants de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 sus visée.

Article 23 – Conformément aux dispositions de l’article 125, alinéa 3, la densité électorale du bureau de vote est fixée à 700. Toutefois face à l’inexistence des infrastructures appropriées dans la plupart de certaines agglomérations à forte population électorale, il peut être instauré autant d’isoloirs que nécessaire pour la fluidité des opérations de vote pour palier à ce handicap.

Article24 – Pour les opérations électorales de l’année 2018, la liste électorale à utiliser est celle arrêtée au 15 avril 2018.

Article 25 – Les activités d’éducation civique du citoyen ne relèvent pas du domaine des campagnes électorales et peuvent être exercées sans restriction particulière.

Toutefois, lesdites activités doivent se référer, le cas échéant, à la politique relative à l’éducation électorale/citoyenne et au civisme définis par la structure en charge de l’organisation des élections.

Article 26 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

Article 27 – En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entrera immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage.

Article 28 – Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail, de l’Emploi et des Lois Sociales, le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, et le Secrétaire d’État chargé de la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Fait et signé à Antananarivo, le 29 juin 2018, par : le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, NTSAY Christian ; le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, RAZAFIMAHEFA Tianarivelo, le Ministre des Finances et du Budget, ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice HARIMISA Noro Vololona, le Ministre de la Défense Nationale, RASOLOFONIRINA Béni Xavier, le Ministre de la Sécurité Publique, ERICK MICHEL Wouli Soumah Idrissa, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail, de l’Emploi et des Lois Sociales, RAMAHOLIMASY Holder, le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, ANDRIAMANDAVY VII Riana, le Secrétaire d’État chargé de la Gendarmerie Nationale, RANDRIAMANARINA Jean Christophe.

Dossier de Jeannot RAMAMBAZAFY également publié dans "La Gazette de la Grande île" du samedi 11 Mai 2019

Mis à jour ( Samedi, 11 Mai 2019 06:00 )  
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