Face au pillage survenu le 26 janvier dernier, organisé par des « éléments perturbateurs » du parti présidentiel dans le but de salir et de dénigrer le mouvement populaire et pacifique mené par le Maire d’Antananarivo, Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana avoue, sans rire qu’il « avait donné l’ordre aux forces de sécurité de ne pas intervenir ». Autrement dit, laisser les pillards accomplir librement leurs méfaits. Il a fallu le sens de responsabilité des leaders politiques de l’opposition, notamment celui d’Andry Rajoelina en personne pour que le calme revienne ; pour qu’un « couvre feu » soit décrété ; et pour que des mesures sécuritaires adéquates soient prises pour rétablir l’ordre.
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Suite à cette « proclamation », la communauté internationale, l’Union Africaine en tête, s’est précipitée à condamner la démarche du Maire sous prétexte que « cette manière d’accéder au pouvoir n’est pas conforme à l’ordre constitutionnel » et, donc, contraire aux principes défendus par cette instance régionale africaine. Aussitôt, les rares partisans du régime ont repris du poil de la bête en criant à un « coup d’Etat ». Certains observateurs politiques étrangers, pas très au fait de la situation à Madagascar, se sont même évertués à dire que le Maire, Andry Rajoelina, ait commis une erreur politique. Ravalomanana en perte de légitimité a envoyé dare-dare son premier ministre pour plaider « sa » cause auprès de l’Union Africaine.
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Effectivement, pour éliminer les fréquents « coup d’Etat » ayant orné la gouvernance africaine depuis l’indépendance acquise dans les années 60, l’Organisation de l’Unité Africaine (l’ancêtre de l’Union africaine) a décidé en juillet 1999, lors du 35ème sommet à Alger (Algérie), de faire sienne un principe selon lequel elle condamne tout usage d’un coup d’Etat comme mode d’accession au pouvoir. Et par ce principe, en l’occurrence plus « moral » que politique, l’organisation africaine condamne (jusqu’à maintenant ce n’est qu’une condamnation verbale et de principe) l’action du chef de la « Haute autorité de la Transition », Andry Rajoelina. Cette décision de l’UA a suscité un fort mécontentement chez la population malgache car celle-ci perçoit dans ce jugement hâtif, une ignorance manifeste des dirigeants de l’organisation africaine quant aux causes réellement défendues par les malgaches, et une volonté délibérée de l’UA à maintenir coûte que coûte un dictateur à la tête du pays. Â
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Qu’entend l’Union Africaine par « respect de l’ordre constitutionnel » ?
A entendre l’UA, on a l’impression que le mouvement « Orange » mené par Andry Rajoelina transgresse «l’ordre constitutionnel ». Alors que, au contraire, non seulement le mouvement est conforme à la constitution de Madagascar, mais surtout il œuvre, justement, pour le retour de Madagascar au respect strict des principes fondamentaux de la République.
Le mouvement populaire « Orange » n’est pas un coup d’Etat, c’est un mouvement populaire
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Il est bon de savoir que, premièrement, Andry Rajoelina n’a pas commis un « coup d’Etat » et ne compte pas en faire.
Jean Pierre PABANEL définit le « coup d’Etat » comme étant: « Une pratique volontaire, consciente de l’armée ou d’une partie de celle-ci pour s’emparer des institutions étatiques et occuper le pouvoir d’Etat » (Les coups d’Etat militaires en Afrique Noire, Paris, L’harmattan, 1984, page 5).
Issaka SOUARE dit que: « Un coup d’Etat est une saisie illégale au plus haut niveau de l’autorité d’un Etat par un nombre restreint des officiers militaires dans une opération discrète qui ne dépasse que quelques jours » (Guerres civiles et coups d’Etat en Afrique de l’Ouest : comprendre les causes et identifier des solutions possibles, Paris : L’Harmattan, p.55). Â
Même Paul LEROY analyse le « coup d’Etat » comme étant « un changement de gouvernement opéré, hors des procédures constitutionnelles en vigueur, par une action entreprise au sein même de l’Etat au niveau de ses dirigeants ou de ses agents. Cette action (…) est soudaine et sollicite généralement la force » (Le coup d’Etat, in O.DUHAMEL et Y.MENY, dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 240).
TSAKADI Komi précise « qu’un coup d’Etat se caractérise pas sa soudaineté, sa brièveté…et que ce caractère discret du coup d’Etat implique un nombre réduit d’acteurs ». Â
De par ces définitions claires, on s’accorde à dire, sans peur de se tromper, que le mouvement « Orange » d’Andry Rajoelina, est loin d’être un coup d’Etat : il n’a été initié ni mené par des forces militaires ; il n’est pas non plus l’œuvre « d’acteurs réduits ». Ce mouvement est un vrai élan populaire. C’est un mécontentement qui a longtemps niché au sein de la société malgache avide de démocratie, de liberté et, surtout lasse de la dictature de Ravalomanana. Andry Rajoelina, Maire de la capitale de Madagascar, n’y est que par un simple concours de circonstance car s’il n’existait pas, il aurait fallu, de toute façon l’inventer. Â
Le mouvement populaire « Orange » respecte la légalité, il est conforme à l’ordre constitutionnel malgache
Deuxièmement, ce mouvement est absolument légal puisqu’il est strictement conforme à la Constitution de Madagascar. Il faut se rappeler que si ce mouvement a pu exister c’est, justement parce que les lois ont été constamment violées par le régime de Marc Ravalomanana. Le samedi 31 janvier, Mme Perle Rasoloarijao a énuméré toutes les violations répétées de Marc Ravalomanana (voir tableau ci-dessous).
C’est pour mettre un terme à cette série de violation de loi et de la Constitution causant la destruction systématique de la fondation de la Nation malgache que le mouvement populaire s’est spontanément crée et retrouve toute sa raison d’être.
Par ailleurs, la démarche suivie par ce mouvement a, jusqu’à maintenant, toujours respecté les cadres légaux :
1.   C’est la fuite de Marc Ravalomanana et la démission de son gouvernement face aux désordres et actes de vandalismes survenus le 26 janvier sur tout le territoire national qui ont contraint Andry Rajoelina à prendre en main les affaires nationales, au lieu de laisser l’anarchie régner. C’est par la même conviction qu’il a fait appel à la population pour qu’elle garde son calme ; qu’il a incité les forces de l’ordre à protéger les biens et les personnes ; qu’il a décidé de « décréter un couvre feu » afin de rétablir l’ordre.Â
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2.   C’est également par respect de l’ordre constitutionnel que Andry Rajoelina a décidé de recourir à la haute Cour Constitutionnelle (HCC) pour que celle-ci, en tant que gardien de la Constitution et devant les preuves flagrantes de violation des textes fondamentaux par Ravalomanana, puisse statuer légalement sur l’état de ce manquement. Malheureusement, la HCC dont les membres sont notamment désignés par Ravalomanana en personne et dont la partialité envers le régime ne fait plus l’ombre d’un doute, s’est déclarée « incompétente », violant délibérément (avec un déni de justice manifeste) l’article 112, alinéa 1 de la constitution malgache (La Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique, 1 : statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes édictés par le Pouvoir central).
3.   C’est toujours par souci d’ordre légal que le Maire, Andry Rajoelina a saisi le Parlement, pour que cette « haute » institution puisse user de son pouvoir pour constater et confirmer l’incapacité flagrante de Marc Ravalomanana à exercer ses fonctions dûment établies par la Constitution, notamment celle stipulée dans l’article 44.
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4.   Enfin, c’est par respect de la Constitution que le mouvement populaire exige à ce que les dirigeants se soumettent aux lois de la République comme le stipule clairement, par exemple, les articles 6 et 7 de la Constitution.
Il est dès lors fondamentalement malhonnête de croire et de considérer comme étant « sans portée légale » la démarche vers une transition démocratique que le peuple malgache entame actuellement. Puisqu’elle répond indiscutablement aux exigences de la Constitution malgache qui, dans son préambule par exemple, « fait sienne la charte internationale de droit de l’homme et la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ».
La charte internationale des droits de l’homme (dont la déclaration Universelle de droits de l’homme en fait partie intégrante) attribue clairement, au peuple, un droit à « la résistance à l’oppression ». Elle précise dans son préambule que: « il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'Homme ne soit pas contraint suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression » (ce texte est la formulation récente de l’article 35 de la déclaration du 24 juin 1795 qui stipule que : "Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs »).
La charte africaine des droits de l’homme et des peuples, quant à elle, affirme dans son article 20, le droit imprescriptible et inaliénable d’un peuple à l’autodétermination.
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(Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs- Déclaration des droits de l’homme)
Incontestablement, le mouvement « Orange » dirigé par Andry Rajoelina ne souffre d’aucune violation de l’ordre constitutionnel malgache comme l’Union africaine cherche à nous le faire croire.
Et si l’Union Africaine parle de la « voie électorale » comme étant le seul « ordre constitutionnel » acceptable comme moyen d’accès au pouvoir ?
Bien sur, en écartant toute option de « coup de force » comme moyen de parvenir au pouvoir (en dépit de la légalité qui incarne souvent quelques formes de coup de force), l’Union Africaine a, certes, pris une décision de haute portée morale qui ne peut qu’honorer l’Afrique et les africains. Malheureusement, nombreux observateurs déplorent cette décision qui demeure, selon eux, « trop dogmatique », et donc vouée à l’inefficacité. Car, loin de réjouir, elle continue de susciter une sensation de malaise tant que l’Union Africaine ne s’attaque pas, D’ABORD « aux causes sous-jacentes » qui Permettent, Autorisent ou Encouragent ces formes brutales de prises ou d’alternances de pouvoir que sont: l’existence d’une opposition muselée, le refus d’alternance, les élections truquées, le « tripatouillage » de la Constitution pour se maintenir durablement au pouvoir etc.
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L’histoire récente de l’Afrique, comme au Kenya ou encore en Zimbabwe et donc, actuellement à Madagascar, nous démontre le danger qu’incarne une « élection organisée par des dictateurs ». Depuis les années 90, après le discours de La Baule (sommet francophonie), les dictateurs ont très bien su s’accommoder à des élections et se faire élire par le biais des urnes sans que la nature dictatoriale de leur gouvernance ne soit entamée. C’est ce genre de parodie de « démocratie » que les analystes politiques appellent la « démocrature ». C’est un système au sein duquel le processus électoral commence par les fraudes électorales pour finir à un coup d’Etat électoral. Le tout, camouflé par un simulacre de « légalité ». Â
L’attrait des dirigeants africains à la « démocrature » en Afrique donne immanquablement au « coup de force », surtout aux « insurrections populaires » une grandeur morale puisqu’ils incarnent le pouvoir libérateur des peuples opprimés et/ou en voie de suicide politique. C’est ce qui se passe à Madagascar actuellement. C’est pour cette raison que le peuple se soulève et rejette une élection organisée par le régime de Ravalomanana. Â
A Madagascar, Marc Ravalomanana n’a jamais respecté les lois électorales :
1.   Rappelons nous qu’en 2002, il a prêté serment par deux (2) fois (le 22 février 2002 et le 05 juin 2002) avec deux résultats différents dont un seul a été validé par la HCC, alors que la Constitution malgache ne prévoit qu’une seule investiture.
2.   Pareillement, le 03 décembre 2006, Marc Ravalomanana avait organisé une élection présidentielle sans jamais pouvoir justifier le motif valable ayant conduit « légalement » à une telle anticipation, car la Constitution malgache a prévu la « présidentielle » pour la période allant de mois de février 2007 à avril 2007.
3.   Au mois de juillet 2007, Marc Ravalomanana avait décidé de dissoudre l’Assemblée nationale, encore une fois sans être capable de démontrer la nécessité « légale » de la dissolution, et a convoqué à la hâte une élection législative entachées d’innombrables fraudes électorales. Â
4.   Pire, en décembre 2007, Marc Ravalomanana a volontairement crée une hostilité à l’encontre du Maire d’Antananarivo parce que celui-ci a pu battre (avec 63% des voix) le candidat de son parti. Cette agressivité a provoqué la perte, pour le Maire nouvellement élu, de nombreuses prérogatives: Le pouvoir de nommer les chefs de quartiers ; le déclassement de la Commune Urbaine d’Antananarivo du statut de la capitale de Madagascar à celui d’une commune de 5ème catégorie (c'est-à -dire une commune rurale). Ou encore, il multipliait les « abus et arbitraires » à l’égard du Maire et ce, au mépris des droits du peuple tananarivien. Etc. Tout ceci a davantage exacerbé la population jusqu’à engendrer une révolte généralisée, donc la situation que l’on connaît actuellement.
Au vu de toutes ces violations flagrantes de la Constitution par l’équipe de Ravalomanana, notamment en matière « électorale » - principe cher à l’Union Africaine et à la communauté internationale –, on est en droit de s’interroger sérieusement sur la pertinence, voire la justesse (si tant est qu’elles existent) que pourraient évoquer les menaces à peines voilées des instances internationales à l’encontre de la Transition démocratique menée par Andry Rajoelina ?
Nous espérons vraiment que l’Union Africaine ainsi que l’ensemble de la communauté internationale tiendront compte de la « légalité » et de la « légitimité » représentées dans le mouvement populaire actuel ; Nous espérons que fort de leurs expériences en matière de gestion de conflit, elles ne se livrent pas si hâtivement à des conclusions « mal réfléchies » risquant de heurter inutilement la détermination du peuple en quête de liberté et de démocratie.
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(L’instauration d’un « régime de Transition »,
sans Ravalomanana, est l’unique solution pour sortir Madagascar de la crise)
Depuis la tuerie du 07 février dernier, l’Union africaine et l’ensemble de la communauté internationale devraient être convaincues que la gouvernance de Ravalomanana ne repose sur aucun « ordre constitutionnel » mais dictée par ses intérêts personnels et égocentriques; que son pouvoir n’est soumis à aucune légalité mais à des « décrets » mécaniques tout autant abusifs qu’arbitraires.
Pour cette raison, le départ de Marc Ravalomanana du pouvoir et son remplacement par un « régime de Transition » telle que prôné par Andry Rajoelina demeure l’unique solution pour sortir Madagascar de la crise actuelle.
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 Quelques articles de la constitution violés par Ravalomanana :
« I. Article 126 de la Constitution, sur la déchéance du président de la république. 1. Haute trahison.
Article 80, alinéa 2 du Code Pénal (CP) : atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat
b) Article 75 : alinéa 2 du CP sur la pénétration de forces étrangères, notamment sur les manœuvres étrangère ayant démonté l’émetteur de la radio Viva et ayant défendu la station Mbs.
II. Violation grave et répétée de la Constitution
a) Contrairement aux termes de l’article 3 de la Constitution stipulant que : le territoire national est inaliénable, l’Etat a procédé à la vente de 1,300.000 ha de terrains à la société sud-coréenne Daewoo Logistics, ainsi que la vente des îles Mitsio et Iranja à Nosy Be à la société Active Development
b) Contrairement aux termes de l’article 10 de la Constitution sur la violation des libertés fondamentales (expression, opinon, etc…), sans impératif d’ordre public.
c) Contrairement aux termes de l’article 8 de la Constitution : discrimination fondée sur la croyance religieuse, quand l’Etat a procédé à la fermeture de l’église Fpvm.
d) Violation du serment sur le respect de la Constitution et de tous les textes en vigueur qui valent PARJURE quand le président a acheté l’avion Force One pour un prix de 60 millions de dollars
e) Violation du serment sur le respect des textes en vigueur quand il a annoncé en public avoir ordonné à la prise du mandat d’arrêt contre M. Roland Ratsiraka et le Général Rasolosoa Dolin. Ceci, sans évoquer les violations des principes du secret de l’information et du droit à la défense.
f) Violation du préambule de la Constitution quand il n’a pas observé l’impératif de recommandation sur la lutte contre la corruption. Quand il a négocié, il fait des tractations avec le P-Dg de Daewoo Logistics qui est pourtant un escroc international recherché par Interpol.
g) Violation du préambule de la Constitution sur la séparation des pouvoirs quand il a déclaré en public avoir envoyé tous les membres de la Haute cour constitutionnelle en Afrique du Sud, pour y suivre des formations sur le code électoral et sur la commission indépendante électorale. Ce qui vaut violation des principes généraux de droit édicté par le préambule de la Constitution.
h) Violation du préambule de la Constitution relative aux droits et libertés fondamentaux quand il a fait procéder à la fermeture sans impératif d’ordre public de la télévision et de la radio Viva.
i) Violation des termes de l’article 43 de la Constitution sur la prise illégale d’intérêts quand il a porté atteinte à la libre concurrence et à la liberté d’entreprise sur le monopole mené par le groupe Tiko.
(Ndlr : A ce sujet, nous avons entendu et écouté l’intervention d’un fonctionnaire, hier vendredi 30 janvier 2009, sur radio Viva. Révélations reprises dans l’article suivant paru dans la Gazette de la Grande île de samedi 31 janvier 2009, en sa page 3 toujours : « Un fonctionnaire du ministère des Finances, entendu hier sur radio Viva, a fourni des nouvelles inquiétantes. Selon cet agent, qui a requis l’anonymat, lui et d’autres fonctionnaires du département ont été réquisitionnés pour mener une tâche précise : effacer des archives informatiques du ministère toutes les données sur Tiko et les entreprises présidentielles en général. Il s’agit, notamment, de gommer les documents se rapportant aux Douanes et au Service des Impôts. Les mémoires qui comportent des informations dans ces domaines sont même détruites, selon ce fonctionnaire, « ceux qui pourraient servirent à des actions en justice » (…).
j) Violation des termes de l’article 46, alinéa 2 de la Constitution, sur l’utilisation à des fins de propagande des prérogatives octroyées dans le cadre de ses fonctions quand il a ordonné aux chefs de région et de district, à faire de la propagande en sa faveur, lors des élections présidentielles de 2007.