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Madagascar élection présidentielle 2018. La HCC ridiculise Tabera Randriamanantsoa

No comment. Ce qui suit est clair, et la plainte déposée par le candidat n°3 Tabera Randriamanantsoa pour tenter de reculer la date de l'élection présidentielle du 7 novembre 2018 devient nulle et non avenue.

Avis n°06-HCC/AV du 5 septembre 2018 relatif à une demande d’avis sur la nature juridique d’un décret portant convocation des électeurs et sur la compétence des juridictions en cas de contentieux relatif audit décret.

La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la Loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;

Vu la Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 relative à une requête en déchéance du Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1. Considérant que par lettre n°231-PM/2018 du 04 septembre 2018, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution, pour avis sur le sens et l’interprétation des dispositions de l’article 99 de la Loi fondamentale ;

EN LA FORME

2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ; que d’autre part, l’article 118 de la Loi fondamentale dispose que « un Chef d’institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités territoriales décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou règlementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence ; qu’enfin l’article 116.4° de la Constitution confie à la Haute Cour Constitutionnelle le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs ;

3. Que s’agissant d’un avis sur la nature juridique d’un décret portant convocation des électeurs et sur la compétence des juridictions en cas de contentieux relatif audit décret, présenté par un Chef d’institution, en l’occurrence le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la présente demande est régulière et recevable ;

AU FOND

Concernant la nature juridique d’un décret portant convocation des électeurs pour une élection présidentielle

4. Considérant que le décret n°2018-641 du 29 juin 2018 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle anticipée a été adopté en application de la décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 relative à une requête en déchéance du Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA, de la Loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums et de la Loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;

5. Que de jurisprudence constante, un décret de convocation des électeurs ou du collège électoral est par nature un acte de gouvernement (CE Ass. 8 juin 1951, Hirschowitz, Lebon 320, S. 1951.374, concl. J. Delvové, D. 1951.29 ; CE Ass.2 nov.1951, Tixier, Lebon 512, D.1952, note F.M, JCP 1952.II.6810, note Vedel ; CE 3 juin 1981, Delmas, Lebon 244 ; AJ 1981.357, note Goyard ; RA 1981.272, note Rials ; RD publ. 1982.186, concl. Labetoulle) ;

6. Considérant que l’acte de gouvernement est la dénomination appliquée à un certain nombre d’actes émanant des autorités exécutives et dont la caractéristique est de bénéficier d’une immunité juridictionnelle absolue ; que de tels actes ne sont pas susceptibles d’être déférés au Conseil d’Etat par voie contentieuse ;

Concernant le caractère électoral du contentieux relatif au décret portant convocation des électeurs et la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle

7. Considérant que les scrutins politiques, à l’instar de l’élection présidentielle, sont toujours précédés d’actes juridiques ayant pour objet d’en préciser le déroulement et, d’abord, d’en décider l’organisation, le premier d’entre eux étant le décret de convocation des électeurs ; que ce décret constitue un acte préparatoire des élections ; qu’en conséquence, le contentieux relatif au décret portant convocation des électeurs constitue clairement un contentieux électoral ;

8. Considérant que l’article 116.4° de la Constitution dispose que la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs » ; que l’article 200 alinéa premier de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums précise que « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales » ; que l’article 65 alinéa premier de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ajoute que « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin » ;

9. Considérant que le constituant a instauré deux juges électoraux, la Haute Cour Constitutionnelle pour les scrutins nationaux et les Tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat pour les scrutins locaux au niveau des collectivités territoriales décentralisées ; que l’article 65 alinéa premier de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 donne la plénitude de compétence à la Haute Cour Constitutionnelle en matière de contentieux électoral relatif à l’élection du Président de la République ; qu’en droit comparé, la jurisprudence confie également cette plénitude de compétence à la juridiction constitutionnelle officiant en tant que juge électoral (CC 11 juin 1981, Delmas, Lebon 97 ; AJ 1981.357, note Goyard et 481, note Feffer ; RD publ. 1981.1347, note Favoreu ; JCP 1982.II.1975, note Franck ; D. 1981.589, note F. Luchaire ; RA 1981.272, note Rials et 489, note de Villiers ; Gaz. Pal. 1981.2.709, note Turpin) ; qu’en conséquence, le contentieux relatif au décret portant convocation des électeurs pour une élection présidentielle relève de la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Concernant l’application des décisions n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 et n°26-HCC/D3 du 22 août 2018
10. Considérant que l’article 120 in fine de la Constitution dispose que « les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle […] s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ; que les décisions n°18-HCC/D3 et n°26-HCC/D3 s’imposent à tous les pouvoirs publics, à l’administration et aux juridictions de tous ordres ;

En conséquence,
la Haute Cour Constitutionnelle
émet l’avis que :

Article premier.— Le décret portant convocation des électeurs pour une élection présidentielle constitue juridiquement un acte de gouvernement.

Article 2- Le contentieux relatif au décret portant convocation des électeurs pour une élection présidentielle relève de la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 3.– Les décisions n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 et n°26-HCC/D3 du 22 août 2018 s’imposent à tous les pouvoirs publics, à l’administration et aux juridictions de tous ordres.

Article 4. Le présent Avis sera notifié au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le mercredi cinq septembre l’an deux mille dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Mis à jour ( Mercredi, 05 Septembre 2018 16:25 )  
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