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Madagascar. Que la HCC Rakotoarisoa soit suspendue par l’ACCPUF !

Je ne sais pas où en sont les avocats des députés -avocats qui sont d’anciens étudiants de ce Jean Eric Rakotoarisoa qui a disparu de la circulation depuis le placardage de sa décision à propos de requête en déchéance du président Rajaonarimampianina-.

Mais si, à Madagascar, la Constitution n’est plus rien d’autre qu’un texte inutile car maintes fois piétiné par ce président en première ligne, je suggère à ces avocats d’entamer une démarche au niveau international. Voici cette suggestion.

Si mes souvenirs sont intacts, la Haute cour constitutionnelle de Madagascar est membre de l'Association des Cours Constitutionnelles ayant en partage l'usage du français (ACCPUF). Le but de cette association est « de favoriser l'approfondissement de l'Etat de droit par un développement des relations entre les institutions qui, dans les pays ayant en partage l'usage du français ». Ainsi, quelles que soient leurs appellations, les cours constitutionnelles membres de l’ACCPUF ont, dans leurs attributions, compétence de régler en dernier ressort avec l'autorité de la chose jugée, les litiges de conformité à la Constitution.

Ainsi, de par ses statuts aussi, le bureau de l'ACCPUF, à titre exceptionnel et conservatoire, peut très bien décider de la suspension d'une institution-membre. Soit parce qu'elle a, dans les faits, cessé d'exister ; soit parce qu'elle ne répond plus à l'esprit de l'association qui est loin de toute politique politicienne et très éloignée d’un « pacte de stabilité » n’ayant rien à voir avec une décision constitutionnelle de haut niveau. Il faut laisser le droit au droit et la politique à la politique sinon il n’y aura jamais d’Etat de droit viable et fiable.

En c’est dans ce sens strictement constitutionnel qu’un dossier -à envoyer à l’ACCPUF- doit être constitué, comprenant principalement:

- les avis pris par la HCC sur les interprétations contradictoires concernant l'article 54 de la Constitution de Madagascar;

- la décision n°05-HCC/D3 du Jeudi 27 Mars 2014, avec les mémoires des parties;

- la décision n°24-HCC/D3 du 12 Juin 2015 devant figurer la requête de mise en accusation afin de déchéance du Président Hery Rajaonarimampianina et les échanges des mémoires des parties.

Les avocats des Députés devront également rédiger un commentaire critique démontrant les griefs contre  de ladite décision.

Les conditions dans lesquelles cette décision n°24-HCC/D3 a été rendue, doivent être évoquées.

A bon entendeur, salut !


Les objectifs de l'ACCPUF

Créée en 1997 afin de renforcer les liens entre les membres de l'espace francophone, l'ACCPUF rassemble aujourd'hui plus de 40 Cours constitutionnelles et institutions équivalentes issues d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

L'Association a pour but de favoriser l'approfondissement de l'État de droit par un développement des relations entre les institutions qui, dans les pays ayant en partage l'usage du français, quelles que soient leurs appellations, ont dans leurs attributions, compétence pour régler en dernier ressort avec l'autorité de chose jugée, les litiges de conformité à la Constitution (article 3 des statuts du 9 avril 1997, modifiés).

À cette fin, sont privilégiés les échanges d'idées et d'expériences entre les membres de l'Association. Ils sont accompagnés d'actions de formation et de coopération juridique et technique. L'ensemble de ces activités permet une meilleure connaissance réciproque et favorise le renforcement de l'autorité de chacune des institutions.

Jeannot Ramambazafy – 24 juin 2015

Pour venir en aide à ces jeune avocats, voici l’analyse juridique d’un expert international qui a tenu à garder l’anonymat

Décision n°24-HCC/D3 du 12 Juin 2015 relative à la résolution de mise en accusation du Président de la République Hery Rajaonarimampianana.

De cette décision n°24-HCC/D3 du 12 Juin 2015, ce point particulier est à relever:

1- Sur la recevabilité de la requête déposée auprès de la Haute Cour Constitutionnelle.

" Considérant qu'au regard de la nature pénale de la procédure de déchéance du Président de la République, celle-ci est soumise, à toutes ses étapes, au respect, en matière pénale, des principes constitutionnels d'une procédure équitable, indépendante et impartiale, contradictoire et garantissant l'équilibre des droits des parties, tels ceux procédant des dispositions de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée le 10 Décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies et de celles de l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques adoptée par la même Assemblée générale le 16 Décembre 1966; que ces deux instruments internationaux faisant partie de la Charte internationale des droits de l'Homme, s'imposent à l'ensemble du dispositif normatif malgache en application du Préambule de la Constitution, qui les intègre au sein du bloc de constitutionnalité ":

ANALYSE JURIDIQUE.

De la procédure de déchéance du Président de la République, la Haute Cour Constitutionnelle dans sa décision indique qu'elle est de nature pénale et doit respecter les principes fondamentaux dans le cadre de la procédure judiciaire.

La procédure judiciaire en matière pénale obéît à des principes universels, et en cela, la Haute Cour Constitutionnelle se réfère aux dispositions de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée le 10 Décembre 1948 et aux dispositions de l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques adopté le 16 Décembre 1966.

Ces deux instruments internationaux, intégrés au sein du bloc de constitutionnalité ont Valeur Constitutionnelle.

2- De la Décision n°24-HCC/D3 du 12 Juin 2015: Rendue sans la publicité.

La Haute Cour Constitutionnelle dans sa décision indique que la procédure de déchéance du Président de la République de nature pénale doit se conformer au respect des principes universellement reconnus dans la procédure judiciaire.

a)- Le Pacte international des droits civils et politiques adopté le 16 Décembre 1966.

- Cet instrument international, intégré au bloc constitutionnel à Valeur Constitutionnelle

- Le pacte international des droits civils et politiques du 16 Décembre 1966 adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies est un traité international

- Madagascar a ratifié ledit traité le 21 Juin 1971, et ce traité est entré en vigueur le 23 Mars 1976.

L'article 137al4 de la Constitution dispose: " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure aux lois ".

Traité ayant une autorité supérieure aux lois s'entend aux lois constitutionnelles.

Le Pacte international des droits civils et politiques dispose en son article 14:" Tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public "

Mais la décision n°24-HCC/D3 du 12 Juin 2015 n'a pas été rendue en public et elle est ainsi libellée: "Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi douze juin l'an deux mille-quinze à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de : (Nom des neuf membres)…… ».

Cette décision de la Haute Cour Constitutionnelle qui n'a pas été rendue en public est en totale violation du Pacte international des droits civils et politiques en son article 14.

Le principe de publicité pour tout jugement rendu en matière pénale, principe de publicité énoncé en l'article 14 dudit acte est un principe universel auquel aucune juridiction d'un Etat ne peut déroger.

Il faut encore rappeler, que le Pacte international des droits civils et politiques du 16 Décembre 1966 est un traité international ratifié par l'Etat de Madagascar le 21 Juin 1971, traité entré en vigueur le 23 Mars 1976.

b) Ce traité international a une autorité supérieure aux lois comme le stipule l'article 137al4 de la Constitution.

Ainsi donc, l'article 120al3 de la Constitution est révocable, cet article qui énonce les Arrêts et les décisions de la Haute Cour Constitutionnelles sont susceptibles d'aucun recours.

3- Recours contre la Décision n°24-HCC/D3 du 12 Juin 2015.

Référence au Pacte international des droits civils et politiques du 16 Décembre 1966.

Article 2alinéa3c : " Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnue justifié."

4- Du terme " audience privée " mentionné dans la décision n°24-HCC/D3 du 12 Juin 2015.

Le terme " audience privée " est inconnu dans la lexicologie juridique.

Le terme " audience privée " est dépourvu de sens juridique dans la pratique judiciaire.

Il y a plusieurs types d'audience par exemple: audience publique, audience de procédure, audience de rentrée, audience solennelle, audience foraine etc.

Le huis clos désigne une audience à laquelle le public n'est pas admis.

Mis à jour ( Mercredi, 24 Juin 2015 15:48 )  
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