Et hop ! Pour défendre Marc Ravalomanana, Me Hanitra Razafimanantsoa brandit un EXTRAIT de casier judiciaire bulletin n° 3 flambant neuf. Décidément le ridicule n'a jamais tué personne. Par cette action médiatique infantile, Me Hanitra met tout simplement de l'eau dans le moulin de sa propre bêtises. Mais c'est aussi prendre le peuple malgache pour une masse inculte et analphabète, bonne à tout gober jusqu'à l'hameçon. Erreur...
On veut bien faire la trêve des confiseurs, en attendant les futures élections à Madagascar. Mais étant donné que j’ai tout de même fait du droit, je ne peux que m’insurger sur la démarche aussi bête que ridicule de Me Hanitra Razafimanantsoa qui a osé brandir un extrait de casier judiciaire bulletin n°3 pour déclarer triomphalement que « le casier judiciaire de Marc Ravalomanana est vierge ! ». Mais où a-t-elle fait ses études de droit ? Ci-après les leçons que moi, j’ai apprises et retenues.
Qu’est-ce que le casier judiciaire ?
Le casier judiciaire est un registre national automatisé des condamnations pénales de certaines décisions judiciaires. Les informations ainsi centralisées font l’objet des trois bulletins : n° 1, n° 2 et n° 3. Les informations doivent être communiquées à certaines personnes mais leur contenu varie en fonction de la qualité de leurs destinataires.
Le casier judiciaire est constitué de plusieurs types de décisions :
Les condamnations pénales
Les condamnations définitives, contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour les crimes, les délits et les contraventions de cinquième classe ou assimilées par toute juridiction répressive y compris les condamnations avec sursis, assorties ou non de mise à l'épreuve, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement de la peine, sauf si la mention de la déclaration de culpabilité au bulletin n° 1 a été expressément exclue par la juridiction.
Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité.
Les autres décisions prises par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à l'égard des mineurs délinquants.
Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères contre des ressortissants malgaches et dont les autorités malgaches sont avisées en application d'une convention ou d'un accord internationaux.
Les décisions disciplinaires
Les décisions disciplinaires, prononcées par les autorités judiciaires ou administratives, lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités.
Les décisions commerciales
Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue dans le Code de commerce.
Les décisions civiles
Les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait des droits y étant attachés.
Les décisions administratives
Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers.
Mais d’autres informations et mentions ultérieures y figurent :
Les grâces, commutations ou réductions de peines.
Les décisions qui suspendent ou ordonnent l'exécution d'une condamnation.
Les décisions relatives à l'adaptation de peines étrangères devant être subies à Madagascar et aux incidents liés à l'exécution de ces peines.
Les décisions de libération conditionnelle et de révocation.
La date d'expiration de la peine, du paiement de l'amende ou de l'exécution de la contrainte par corps.
Les décisions prononçant la confusion des peines, la dispense d'inscription au casier judiciaire, la révocation ou la dispense de révocation d'un sursis, la prolongation ou le non avenu d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Les décisions par lesquelles un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication.
Les décisions qui rapportent ou suspendent un arrêté d'expulsion.
Les clôtures pour extinction du passif, les réhabilitations commerciales et relèvements des interdictions, déchéances et incapacités attachées à la faillite, aux interdictions de gérer et à la liquidation judiciaire.
Le casier judiciaire est composé de trois bulletins :
Le bulletin n°1
Il comprend toutes les fiches, c’est-à -dire les mentions des condamnations prononcées (accompagnées ou non d’interdictions et d’incapacités), les sanctions disciplinaires, administratives ou judiciaires (par exemple, la révocation de fonctionnaire), les déchéances de l’autorité parentale, les faillites ou règlements judiciaires des commerçants et les arrêtés d’expulsion. Le bulletin n° 1 est exclusivement destiné aux autorités judiciaires. Mais l’intéressé peut demander au procureur de la République d’en prendre connaissance. Cette communication se fera par oral.
Le bulletin n°2
C’est une version allégée du casier judiciaire qui ne comporte qu’un nombre limité de décisions judiciaires. Il comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n° 1 à l'exception notamment des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs, des décisions étrangères, des contraventions, et des condamnations avec sursis lorsque le délai d'épreuve a expiré.
Il est possible de demander au juge qu'une condamnation ne figure pas au bulletin n°2 (celle-ci demeure inscrite cependant sur le bulletin n° 1). Toutefois, en regard de l’actualité, le Code de procédure pénale empêche les auteurs de certains délits (infractions sexuelles ou violentes) de bénéficier de cet effacement.
Le bulletin n°2 est destiné à certaines autorités administratives et militaires pour des motifs précis, par exemple : accès à un emploi public, obtention d'une distinction honorifique...
Le bulletin n°3
C’est une version encore plus allégé du casier judiciaire. Il  ne comporte que les condamnations pour crime ou délit à un emprisonnement de plus de deux ans sans aucun sursis (ou dont le sursis a été entièrement révoqué), les peines d'emprisonnement inférieures à deux ans si la juridiction a ordonné leur mention au bulletin n° 3, les interdictions, déchéances ou incapacités sans sursis pendant leur durée, les peines de suivi socio-judiciaire ou d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant la durée de la mesure.
Il est possible de demander au juge qu'une condamnation ne figure pas au bulletin n°3 (celle-ci demeure inscrite cependant sur les bulletins n° 1 et n° 2).
Selon tout Code de procédure pénale, c’est ce bulletin n°3 qui peut être demandé par certains employeurs pour juger de la « moralité » d’un candidat à l’embauche (en l’occurrence, ici, candidat à l’élection présidentielle à venir à Madagascar).
La dispense d’inscription des condamnations aux n° 2 et N° 3
La juridiction peut, soit dans le jugement de condamnation, soit sur requête ultérieure du condamné, accorder une dispense d’inscription de la condamnation aux bulletins n° 2 et n° 3. Si plusieurs condamnations ont été prononcées, la juridiction compétente est la dernière ayant statué.
La dispense d’inscription entraîne le relèvement des incapacités, interdictions et déchéances comprises de plein droit dans la condamnation.
Elle est donc sans effet sur les incapacités, interdictions et déchéances prononcées par la juridiction en complément de la peine principale.
En 1988, c'est ici que Marc Ravalomanana a passé un mois et demi de son existence pour corruption. Condamné ou non, il a bel et bien été emprisonné pour une habitude qu'il n'a jamais pu ou voulu se défaire. Ce qui l'a amené à sa propre perte. Vous connaissez la justice immanente ?
« Le casier judiciaire de Marc Ravalomanana est vierge ! ». C’est sur l’extrait de son casier judiciaire bulletin n° 3 qu’est inscrit le mot NEANT. Mais la réalité des faits est la suivante, que je n’ai pas tiré du… néant.
Selon des informations recueillies au parquet d’Antananarivo, Sieur Marc Ravalomanana a été placé sous mandat de dépôt N° 230-RP/88/TSE/130FAME/JR par Madame la Substitut du Procureur de la République d'Antananarivo, Jacqueline RAKOTOMANGA, à la prison d'Antanimora à Antananarivo. C’était le 1er Septembre 1988.
Chef d’accusation : Alors qu'il était Directeur général de la Société TIKO. Le chef d’accusation est la corruption par une somme d'argent du Directeur Technique de la Société LALASOA, Mr Jérôme RABOTOVAO, lors de la privatisation de cette société LALASOA, la laiterie de soja d'Ambatolampy. Madame RAKOTONDRABE Régine, Directeur Général de ladite société en était le témoin. Marc RAVALOMANANA a été libéré provisoirement le 14 Octobre 1988 grâce à l'intervention de l'ancien Ministre de l'Economie et du Plan, Jean ROBIARIVONY.
Cela ne s’invente pas. Ni les noms ni les lieux ni les dates. Ainsi, la vérité est : le casier judiciaire de Marc Ravalomanana n’est pas vierge du tout. Il a été, il est et restera un corrupteur de premier plan. Et c’est cette mauvaise habitude qui a entrainé sa chute. Car on ne peut pas corrompre tout le monde tout le temps.
Jeannot RAMAMBAZAFY – 4 août 2012