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Arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l’élection présidentielle du 25 octobre 2013.
La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée «Cour Electorale Spéciale (CES) » au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la décision n°11-CES/D du 21 août 2013 arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la délibération n°037/CENI-T/D/2013 du 8 novembre 2013 portant publication des résultats provisoires de l’élection du premier Président de la quatrième République du 25 octobre 2013 ;
Vu les requêtes et les documents électoraux reçus à la Cour Electorale Spéciale ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;
Considérant que la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition (CENI-T) a publié le 08 novembre 2013 les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 25 octobre 2013;
Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi organique 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République : « la Cour Electorale Spéciale procède à la proclamation des résultats définitifs au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. » ;
Que la proclamation des résultats définitifs par la Cour Electorale Spéciale ce jour 22 novembre 2013 rentre bien dans le délai légal ;
I-SUR LA COMPETENCE DE LA COUR ELECTORALE SPECIALE
Des réclamations relatives à l’inscription sur la liste électorale
Considérant, d’une part, que la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République, en son article 32 dispose que : « La Cour Electorale Spéciale est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin » ;
Considérant, d’autre part, que la loi organique n°2012-005 portant Code électoral en son article 17 dispose que : « Tout citoyen omis peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’affichage, présenter sa réclamation » ; que l’article 20 dudit Code ajoute que « Les réclamations formulées verbalement ou par écrit sont reçues au bureau du Fokontany et inscrites sur un registre spécialement tenu à cet effet. Il en est délivré récépissé. Elles sont transmises à la commission locale de recensement des électeurs qui doit trancher dans un délai de sept jours. A défaut de redressement dans le délai imparti, le réclamant peut saisir directement, dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai imparti, le Président du Tribunal de Première Instance dans les conditions de l’article 22 du présent Code » ;
Qu’en outre, l’article 31 de la même loi organique prévoit que «Le Président du Tribunal de Première Instance directement saisi a compétence pour statuer jusqu’au quinzième jour précédant le scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales, sans observation des formalités prescrites par les articles 20 et suivants du présent Code » ;
Considérant que, si de ces dispositions de l’article 32 de la loi organique n°2012-015 susvisée, il appartient à la Cour Electorale Spéciale de veiller à la régularité de tous actes relatifs au déroulement de l’élection du Président de la République, le Tribunal de Première Instance est, en vertu de celles des articles 17, 20 et 30 du Code électoral, seul compétent pour connaitre des réclamations d’un citoyen tendant à le faire inscrire sur la liste électorale ; qu’en présence de telles réclamations relatives à l’inscription sur la liste électorale dont elle est saisie, la Cour de céans ne peut que se déclarer incompétente ;
Considérant, en conséquence, que la Cour de céans ne peut connaitre au fond des requêtes relatives aux cas d’omission lors des opérations de saisie par les agents de la CENI-T et à l’inscription sur la liste électorale des citoyens omis, formulées respectivement par les sieurs RAZAFINTSALAMA Pierre Emile, MONJA Roindefo Zafitsimivalo, LAHINIRIKO Jean, VONINAHITSY Jean Eugène, TEHINDRAZANARIVELO Alain Djacoba et NOELSON William ;
Des réclamations tendant à l’annulation d’actes administratifs
Considérant que la Cour Electorale Spéciale est saisie par les sieurs TOMBOSON Auguste, RAVELOSON Christian et RAMAMONJISOA Judex Olivier, d’une requête tendant à l’annulation de leur affectation par notes de service n°296, 297 et 298/2013-CISCO/DAF/Pers.AFF du 31 octobre 2013, mesure de sanction infligée à leur encontre, selon leurs dires, pour leur soutien au parti politique Malagasy Tonga Saina (MTS) ;
Considérant que dans son article 9 premier et dernier alinéas, la loi n° 2001-025 du 09 avril 2003 relative au Tribunal Administratif et au Tribunal Financier dispose que « Le Tribunal Administratif connaît :
En premier ressort :
- du contrôle de légalité des actes et décisions des autorités provinciales lorsqu’ils ne sont pas de portée générale;
Le Tribunal Administratif est juge de droit commun des actes ou des contrats administratifs conclus par une autorité administrative située dans son ressort territorial» ;
Qu’eu égard aux dispositions sus évoquées, toute requête tendant à l’annulation d’ actes administratifs en dehors de ceux pris par la CENI-T ou de ses démembrements dans l’exercice de leurs attributions électorales amène la Cour de céans à outrepasser ses attributions pour empiéter sur celles du Tribunal Administratif ; qu’il s’ensuit que la Cour, pour incompétence, ne peut pas examiner au fond la requête présentée par les sus nommés ;
De la répression des infractions prévues par le Code électoral
Considérant que la loi organique n°2012-005 portant Code électoral, dans son article 162, dispose que « Tout vendeur et tout acheteur de suffrage sont condamnés chacun à une amende égale au double de la valeur des choses reçues ou promises.
En outre, toute personne qui, à l’occasion d’une élection ou d’une consultation référendaire, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est privée de ses droits civiques et déclarée incapable d’exercer aucune fonction publique ou interdite d’exercer aucun mandat public électif pendant cinq à dix ans. » ;
Considérant qu’en vertu du principe selon lequel la compétence suit le fond, il appartient à la juridiction répressive et à elle seule, la charge d’appliquer les dispositions pénales prévues à l’article ci-dessus ;
Que, de suite, la requête des sieurs RAKOTONANDRASANA Alfred et RAFANOMEZANJANAHARY Nestor, RAKOTOMAMONJY Charles dénonçant et tendant à réprimer les agissements de certains électeurs de s’être livrés à l’achat et à la vente de suffrage est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître le bien-fondé ;
II-SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES
De la recevabilité tenant à la qualité pour agir
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 132 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, peuvent saisir la Cour Electorale Spéciale, dans un délai de dix jours francs après la clôture du scrutin :
- tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote, sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou sur la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit ;
- chaque candidat ou son délégué ou son mandataire dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature ;
- tout observateur national dans tous les bureaux de vote où il est mandaté ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le requérant tient sa qualité, soit de son inscription sur la liste électorale et de sa participation au vote, soit de son admission comme candidat aux élections ou de sa désignation comme représentant du candidat aux élections en tant que délégué ou mandataire de celui-ci, soit de ses fonctions d’observateur national des élections ;
Considérant que dame RAVAOARISOA Vahandanitra Nathalie Riquette, demeurant à Manakara, dénonce auprès de la Cour de céans les agissements du comité de soutien du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA concernant l’utilisation d’un véhicule administratif ; qu’à la date de la requête, le 23 octobre 2013, elle n’avait pas la qualité pour agir ;
Considérant que dame RASOAMANANJARA Augustine, demeurant à Toamasina, dénonce les irrégularités sur le fonctionnement du bureau de vote de Valpinson parcelle 11/6 Ankirihiry Avaratra, Toamasina, en ce qu’elle a été empêchée de signer sur la liste électorale, nonobstant le fait qu’elle ait pu valablement voter ;
Qu’il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante n’est pas inscrite sur la liste électorale; qu’ainsi, elle n’est pas habilitée à saisir la Cour de céans ;
Considérant, en outre, qu’une personne demeurant à Ambolonkandrina Antananarivo qui se déclare être membre d’un parti politique dénommé « Eto Sehatry ny Daholobe (ESD) » et sieur RABENANDRASANA Ghikas, Président régional des jeunes du parti « Mouvement pour la Démocratie à Madagascar (MDM) » demandent respectivement la vérification et la confrontation de certains procès-verbaux issus des circonscriptions électorales de Moramanga et de Toamasina I ;
Considérant que la Cour de céans a procédé au contrôle de régularité des partis sus-énumérés par rapport à un état de situation en date du 20 septembre 2013 établi par le Ministère de l’Intérieur relatif aux partis politiques ayant déposé leurs dossiers de régularisation vis-à -vis de la loi n°2011-012 du 9 septembre 2011 relative aux partis politiques ;
Qu’il a été constaté que « Eto Sehatry ny Daholobe (ESD) » n’est pas administrativement répertorié parmi les partis politiques légalement constitués ;
Qu’en tout état de cause, seuls les candidats ou leurs représentants dûment mandatés peuvent demander la confrontation des procès-verbaux auprès de la Cour Electorale Spéciale aux termes des dispositions de l’article 122 du Code électoral ;
Considérant par ailleurs que sieur AZNORT Dany Gérard Ghislain, demeurant à Ambatobe Antananarivo, demande la vérification du procès-verbal issu du bureau n° 03 situé au lycée agricole d’Ambatobe et l’annulation non seulement des opérations électorales du fokontany d’Ambatobe mais aussi de l’ensemble du scrutin du 1er tour, pour fraude massive ;
Considérant que le requérant n’est pas lui-même candidat et n’a pas pris part au vote ; qu’il n’a pas ainsi la qualité pour agir ;
Considérant que sieur Henri RANDRIAMANDRATO, demeurant au lot I A 41 Isoraka Antananarivo, demande l’annulation des opérations électorales et des résultats dans :
- Six (06) bureaux de vote de la circonscription électorale d’Anjozorobe ;
- Trois (03) bureaux de vote de la circonscription électorale d’Arivonimamo ;
- Trois (03) bureaux de vote de la circonscription électorale d’Antsirabe II ;
- Cinq (05) bureaux de vote de la circonscription électorale d’Avaradrano ;
- Deux (02) bureaux de vote de la circonscription électorale d’Antananarivo I ;
- Deux (02) bureaux de vote de la circonscription électorale d’Antananarivo II ;
- Trois (03) bureaux de vote de la circonscription électorale d’Antananarivo IV ;
Considérant que le requérant n’étant ni candidat, ni délégué, ni mandataire, ni observateur, ni de surcroît électeur dans l’un des bureaux de vote sus-cités n’est pas habilité par la loi à saisir la Cour de céans pour demander l’annulation des opérations électorales dans ces bureaux ;
Considérant que le comité de soutien du candidat ROBINSON Jean Louis dénonce les agissements de sieur RAKOTONDRABE Mamitiana, délégué d’arrondissement de Marovoay-banlieue, dans la Commune rurale d’Antanambao Andranolava, qui a enjoint aux membres des bureaux de vote dans ladite Commune à signer des procès-verbaux irréguliers ;
Considérant que dame JENABAY Colombe, membre du bureau politique national du parti « Ampela Manao Politika » (AMP), dénonce les anomalies des opérations de vote dans plusieurs bureaux de vote sur l’étendue du territoire national ;
Que ni un comité de soutien de candidat ni un parti politique ne sont habilités à saisir la Cour Electorale Spéciale, en application des dispositions de l’article 132 du Code électoral ;
Que de tout ce qui précède, il échet de déclarer ces requêtes irrecevables ;
De la recevabilité tenant à des pièces requises
Considérant que l’article 136 du Code électoral impose que la requête établie en double exemplaire doit, à peine d’irrecevabilité, être signée et comporter une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial ;
Considérant que les sieurs RASAMOELINA Nirina, demeurant à Ambohimangakely Antananarivo et ANDRIANJATOVO Anja Fenomanana, contestent et dénoncent respectivement les voix obtenues par le candidat Pierrot RAJAONARIVELO dans le bureau de vote EPP Antanambao Ambohimangakely salle 1, Antananarivo Avaradrano et les anomalies des opérations de vote dans plusieurs bureaux de vote sur le territoire national et enfin, ils demandent l’ouverture d’une enquête sur des irrégularités lors de la campagne électorale ainsi que celles des opérations de vote et de dépouillement dans plusieurs bureaux de vote sur le territoire national ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils n’ont produit ni des copies légalisées de leurs cartes d’électeur ni des attestations délivrées par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial permettant de savoir qu’ils ont effectivement participé au vote ;
Que leurs requêtes n’ont pas rempli les conditions exigées par les articles 132 et 136 du Code électoral ;
Que par conséquent, il convient de déclarer ces requêtes irrecevables ;
De la recevabilité tenant aux moyens et arguments à l’appui de la requête
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 136 du Code électoral, la requête, à peine d’irrecevabilité, doit comporter les moyens et arguments d’annulation invoqués ;
Considérant que sieur François GASMIN dénonce les irrégularités du déroulement du scrutin dans le District de Mahabo et demande l’annulation des opérations électorales dans ce District ;
Considérant toutefois que sa requête, ne comportant aucun moyen ni argument d’annulation, ne satisfait pas aux exigences de l’article 136 du Code électoral ;
Que la requête doit être déclarée irrecevable ;
III-SUR LE BIEN-FONDE DES DEMANDES INTRODUITES AUPRES DE LA COUR ELECTORALE SPECIALE
De la demande d’annulation du premier tour du scrutin de l’élection présidentielle sur le territoire national
Considérant que par décision n°22-CES/D en date du 15 novembre 2013, la Cour Electorale Spéciale a rejeté comme non fondée la requête introduite par sieur MONJA Roindefo Zafitsimivalo aux motifs qu’en premier lieu, le requérant n’a pas pu apporter des preuves suffisantes au soutien des moyens invoqués ; qu’en second lieu, les allégations avancées n’ont pas démontré l’existence de faits ou d’irrégularités susceptibles d’entraîner l’annulation du scrutin sur le plan national ;
Considérant que par la même décision, la Cour de céans a aussi rejeté comme non fondée la requête introduite par sieurs LAHINIRIKO Jean, VONINAHITSY Jean Eugène, TEHINDRAZANARIVELO Alain Djacoba et NOELSON William, les requérants n’ayant versé au dossier aucune pièce, aucun document officiel ou authentique, aucun témoignage à l’appui de leur demande d’annulation des opérations électorales du premier tour de l’élection présidentielle comme le requiert le Code électoral en son article 136 ;
De la demande de disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Considérant que par sa décision n°21-CES/D en date du 9 novembre 2013, la Cour Electorale Spéciale a rejeté la demande de disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA à l’élection présidentielle, présentée par sieur Rakoto Rahasinina Andrianjo RAZANAMASY, ayant pour conseil Maître Rija RAKOTOMALALA, Avocat au barreau de Madagascar ;
Considérant qu’aux motifs de sa demande, le requérant a relevé l’utilisation de biens publics et de prérogatives de puissance publique, la contrainte exercée sur les agents de l’Etat, sur une autorité politique ainsi que sur des fonctionnaires à faire de la propagande, la diffusion de publicité de campagne en dehors de la période légalement délimitée et des achats de vote ;
Considérant que par la décision sus évoquée, la Cour Electorale Spéciale a relevé que le candidat incriminé, tel que prouvé par sa lettre versée au dossier, a déjà démissionné de ses fonctions de membre du Gouvernement et qu’ainsi, n’ayant plus été une autorité administrative, il n’avait pas la possibilité d’user des prérogatives de puissance publique consistant en des moyens reconnus juridiquement que peut utiliser l’Administration afin de lui permettre de remplir des missions d’intérêt général ; qu’alors le candidat ne peut être tenu des faits à lui reprochés, en l’absence de la qualité d’autorité publique, principal critère exigé de l’auteur des faits en cause ;
Considérant que la Cour a estimé que les autres moyens invoqués par le requérant demeurent inopérants en ce qu’ils relatent des faits ne pouvant pas valablement servir de motif à la demande en disqualification ;
De la confrontation des procès-verbaux des opérations électorales
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 122 en son alinéa 2 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral : « En tant que de besoin, la confrontation des procès-verbaux peut être effectuée, selon le cas, au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de ses démembrements ou de la juridiction compétente, à la demande des candidats ou de leurs représentants dûment mandatés à cet effet » ;
Considérant que tel que le prescrit le Code électoral en ses articles 112 et 114, d’une part, le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires ayant valeur d’original, d’autre part, la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial ainsi que les juridictions compétentes, dans tous les cas, sont destinataires chacun en priorité d’un exemplaire du procès-verbal et, en outre, chaque délégué et chaque observateur agréé présents au moment du dépouillement ont droit à la copie du procès-verbal des opérations électorales, laquelle doit être signée par au moins deux membres du bureau de vote avec la mention de leurs noms;
Considérant qu’il est de principe que la confrontation des procès-verbaux des opérations électorales constitue l’une des garanties de la transparence et de la crédibilité des résultats proclamés et qu’il en résulte que les procès-verbaux confrontés peuvent être ceux détenus par la CENI-T, par la Cour Electorale Spéciale, par les candidats ou par les observateurs nationaux ;
Considérant qu’en tout cas, selon la règle posée par l’article 32 alinéa 2 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection présidentielle, la Cour Electorale Spéciale, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires ou pour d’autres motifs d’ordre public, lors du contrôle des procès-verbaux des bureaux de vote et des sections de recensement matériel des votes ;
Considérant qu’il découle des dispositions législatives en vigueur que la confrontation des procès-verbaux des opérations électorales ne tend forcément pas à un nouveau décompte des voix obtenues par chaque candidat au niveau de la Cour Electorale Spéciale par le moyen de la comparaison du nombre de bulletins issus des urnes aux résultats transcrits ;
Qu’en effet, le décompte des voix s’effectue au niveau des bureaux de vote par les soins des membres de ces bureaux et des scrutateurs et que la Cour Electorale Spéciale, à son niveau, est habilitée à vérifier l’exactitude des voix inscrites sur la feuille de dépouillement et reportées au procès-verbal ou en tant que de besoin, à confronter les inscriptions contenues dans chaque exemplaire du procès-verbal ;
Considérant qu’alors, la Cour de céans rejette comme non fondées :
- la requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2013, introduite par le candidat Camille Albert VITAL, ayant pour conseil Maître RAMANANTSALAMA Herisoa, Avocat à la Cour, demandant à procéder aux confrontations des résultats de tous les bureaux de vote avec tous les bulletins sortis des urnes afin d’assurer la sincérité du scrutin ;
- la requête du candidat RAJAONARIVELO Pierrot en date du 28 octobre 2013 sous le n°19-PDT/MAT/MDM, demandant l’autorisation pour son équipe à procéder à la confrontation des bulletins de vote contenus dans les sachets avec les procès-verbaux dûment émargés ;
Considérant que par requête en date du 28 octobre 2013, sieur Hajo ANDRIANAINARIVELO, candidat à l’élection présidentielle, ayant pour conseils Maîtres RATOVONDRAJAO Fredon, RATSIRAHONANA Lala et Rija RAKOTOMALALA, Avocats au barreau de Madagascar, demande à la Cour de céans de procéder à la confrontation des procès-verbaux officiels avec ceux remis à ses délégués dans certains bureaux de vote, d’y constater par la suite les discordances manifestes et flagrantes des décomptes entre le suffrage exprimé et le total des voix obtenues par chaque candidat et d’annuler en conséquence les résultats des opérations électorales dans les bureaux de vote concernés en tenant compte des graves anomalies qui y ont été constatées ;
Considérant que la Cour Electorale Spéciale a alors procédé à la confrontation des procès-verbaux en sa possession avec ceux fournis par le requérant et par la CENIT ;
Considérant qu’à la suite des vérifications et du contrôle de légalité effectués par la Cour Electorale Spéciale, aucune irrégularité n’a pu être constatée et les résultats des opérations électorales confirmés dans soixante-douze (72) bureaux de vote dont notamment :
- bureau de vote EPP Merikanjaka Commune d’Antanetibe Mahazaza, Ambohidratrimo ;
- bureau de vote Ambohiboromanga Commune et District de Manjakandriana ;
- bureau de vote EPP Andravoahangy 2, salle 4 fokontany Antaninandro, Antananarivo III ;
- bureau de vote EPP Ambohidrazana Ouest fokontany Andriantara Commune de Miantso, Ankazobe ;
Considérant qu’il importe de relever que dans la majorité des cas vérifiés, les anomalies évoquées résultent d’erreurs de transcription résultant de fautes de saisie commises par l’équipe technique elle-même du requérant ; qu’elles ne sont donc pas relatives à des inexactitudes imputables aux membres de bureaux de vote ou des sections de recensement matériel de vote ;
Considérant toutefois que des anomalies et des irrégularités ont pu être constatées dans dix-sept (17) bureaux de vote ;
Considérant que les anomalies prouvées concernent des erreurs matérielles relatives essentiellement à la non-correspondance entre le suffrage exprimé et le total des voix obtenues pour chaque candidat, à l’inexactitude des résultats transcrits au procès-verbal des opérations électorales par rapport à ceux figurant sur la feuille de dépouillement dûment signée par les scrutateurs ;
Considérant qu’en tout cas, les erreurs ou irrégularités relevées par le requérant et constatées par la Cour de céans ne sont pas constitutives de fraudes pouvant altérer la sincérité du scrutin ou modifier le sens du vote et ne sont pas ainsi de nature à entraîner l’annulation des opérations de vote ;
Que la Cour de céans, conformément à la loi, a procédé aux rectifications ou aux redressements nécessaires des résultats dans dix-sept (17) bureaux de vote dont entre autres:
- bureau de vote EPP Soamananety Commune et District d’ Ambohidratrimo ;
- bureau de vote EPP Ikianja Commune d’Ambohimangakely, Antananarivo Avaradrano ;
- bureau de vote EPP Ankeniheny Commune de Tanjombato, Antananarivo Atsimondrano ;
- bureau de vote Antanetibe Antsakay Commune d’Ambohimirary, Anjozorobe ;
Du rejet de certaines requêtes introduites auprès de la Cour Electorale Spéciale
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 136 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, à l’appui des moyens et arguments invoqués, le requérant doit être à même de prouver la véracité des faits allégués par des pièces authentiques ou officielles ou par des témoignages sous forme de déclaration écrite et collective dûment signée par trois témoins présents au moins ;
Considérant qu’en vertu du même article, la juridiction compétente apprécie souverainement la force probante des pièces produites ;
Considérant que la procédure d’instruction auprès de la Cour Electorale Spéciale est essentiellement écrite et contradictoire ;
Qu’en effet, d’une part, en application des dispositions de l’article 29 alinéa premier de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, la requête est établie par écrit et qu’il en est de même pour les documents authentiques et officiels ainsi que des témoignages versés au dossier ;
Que d’ autre part, la requête, les mémoires et les pièces, aux termes de l’article 137 du Code électoral, sont notifiés par le greffe au président du bureau de vote concerné ou au comité de soutien ou à l’élu dont l’élection est contestée ;
Considérant qu’alors, les requêtes, se bornant à de simples allégations mais ne comportant aucune pièce ayant force probante démontrant une altération du scrutin, une modification du sens du vote, une violation flagrante des dispositions législatives ou réglementaires ou d’autres prescriptions d’ordre public, ne peuvent qu’être rejetées comme non fondées ;
Qu’il en est de même pour les requêtes accompagnées de pièces mais qui sont insuffisantes pour démontrer la véracité des faits ou qui relatent manifestement des faits inexacts ;
Considérant qu’ainsi, la Cour de céans a rejeté comme non fondées les requêtes formulées par :
-les sieurs RANAIVOMANANA Justin et RATIARISOA Albert tendant à l’annulation des résultats du bureau de vote du fokontany d’Anovondria Commune d’Andramasina ;
-le sieur RALAINGITA Edouard Escard tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans les bureaux de vote des Districts de Farafangana, Vangaindrano, Midongy du Sud et Befotaka Sud ;
-le staff de campagne électorale présidentielle du parti MDM tendant à l’annulation des résultats du bureau de vote n°01 de Tanambao, Commune d’Ambodimanga, District de Toamasina I ;
-le sieur RATOHANAINA Besoin Calixte tendant à l’annulation des résultats du bureau de vote n°04 d’Ambatomena Antarandolo, Fianarantsoa ;
-les nommés RAKOTOVAO Paul, HANTAMALALA Florence, MARINESY Baptistine, FIDIMANANA Angelo Patrick, RAVELOARISOA Roberthine, MARIJAONA tendant à dénoncer auprès de la Cour de céans l’utilisation d’un véhicule administratif ;
-le candidat Hajo ANDRIANAINARIVELO tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote dans le fokontany d’Ambohitsoa Ankazolava, 2ème arrondissement de la Commune urbaine d’Antananarivo ;
IV- SUR L’ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES
Considérant d’emblée, qu’en application combinée des articles 69 alinéa 6, 74, 75 alinéa 2, 92, 103 alinéa 4, 105, 106 et 110 alinéa 2 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, ne constituent pas des causes d’annulation des opérations électorales :
-l’absence de rotation de délégués dans un bureau de vote ;
-l’absence de délégué ;
-l’absence de consignation des observateurs, réclamations, constatations d’un délégué ou leur annexion au procès-verbal ;
-l’absence de contreseing des délégués du procès-verbal qui ne constitue pas une formalité substantielle ;
-l’absence de contreseing de la liste d’émargement par un membre du bureau de vote ;
-le refus par les scrutateurs de signer les feuilles de dépouillement ;
-la non-annexion des pièces visées aux articles 105 et 106 du Code électoral qu’autant qu’il a été établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant ainsi que la Cour de céans ne procède pas à l’annulation des opérations électorales dans le bureau de vote si les moyens et arguments invoqués sont relatifs aux faits suscités ;
Considérant cependant que selon l’article 35 alinéa 4 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, l’annulation a pour cause les faits ou opérations ayant altéré la sincérité du scrutin, modifié le sens du vote ou ayant pour conséquence la violation flagrante des dispositions législatives ou réglementaires ou de prescriptions d’ordre public ;
Considérant en outre qu’aux termes des dispositions de l’article 32 alinéa 2 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 sur l’élection présidentielle, l’annulation partielle ou totale des opérations électorales pourrait résulter de l’omission des formalités substantielles ;
Que la Cour Electorale Spéciale, lors du contrôle des procès-verbaux des bureaux de vote et des sections de recensement matériel des votes, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires ou pour d’autres motifs d’ordre public ;
Considérant que lors du contrôle des procès-verbaux, la Cour a été amenée à constater des incohérences entre le nombre de suffrages exprimés et le total des voix obtenues par tous les candidats ; que ces erreurs matérielles ne sont pas de nature à influer sur la sincérité du scrutin ; que pour y remédier, la Cour a procédé aux redressements matériels nécessaires en vue de rétablir la vérité des urnes ; qu’il y a cependant lieu de confirmer la régularité des opérations électorales et des résultats dans les bureaux de vote concernés ;
Considérant, en outre, que la Cour a constaté l’absence de signature sur les procès-verbaux émanant de certains bureaux de vote ; qu’en application de l’article 109 alinéa 3 du Code électoral, le procès-verbal doit être signé par au moins deux membres du bureau de vote avec mention de leurs noms ; qu’il y a lieu par voie de conséquence d’annuler les résultats électoraux dans les bureaux de vote suivants, pour omission de cette formalité substantielle :
-bureau de vote n°01 EPP Faliarivo Commune de Masindray, Antananarivo Avaradrano ;
- bureau de vote n°03 EPP Ambohitsoa, Antananarivo II ;
-bureau de vote n°01 Amparihy Commune de Mandrosohasina, Antsirabe II ;
-bureau de vote n°01 EPP Antanimandeha Commune de Miantsoarivo, Arivonimamo ;
Des rajouts à la liste électorale
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 97 du Code électoral : « Les fonctionnaires, magistrats, agents de la fonction publique, militaires de l’Armée ou membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial qui se trouvent, le jour du scrutin, en dehors de leur fokontany de résidence, mais dans la même circonscription électorale, peuvent participer au vote en présentant leur ordre de mission ou toute autre pièce en tenant lieu, leur carte d’électeur et leur carte nationale d’identité, au président d’un des bureaux de vote de la localité où ils se trouvent en service ou temporairement affectés » ;
Considérant ainsi que la qualité du votant découle ou de son inscription sur la liste électorale ou de son rajout à la liste sur présentation d’une des pièces justificatives citées à l’article sus-cité ;
Qu’en conséquence, en dehors de ces cas, aucun rajout ne peut être pris en compte ;
Considérant alors que la Cour de céans a procédé, d’une part, à l’annulation des opérations électorales due à l’existence de rajouts manifestement excessifs sans justification aucune ayant modifié le sens du vote dans 64 bureaux de vote dont la liste est annexée au présent arrêt et totalisant 18.839 voix ;
Que d’autre part, toutefois pour les cas de rajouts sans justification aucune mais n’ayant pas modifié le sens du vote, la Cour a procédé au retranchement proportionnellement aux voix obtenues par chaque candidat dans 142 bureaux de vote dont la liste figure en annexe du présent arrêt et totalisant 2896 voix ;
De l’annulation des opérations électorales pour absence de documents électoraux
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 112 du Code électoral : «Le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires ayant valeur d’original en fonction des destinataires.
Dans tous les cas, la commission électorale nationale indépendante ou ses démembrements au niveau territorial et les juridictions compétentes sont destinataires chacun en priorité d’un exemplaire du procès-verbal » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que la Cour Electorale Spéciale, étant la juridiction compétente, doit être destinataire d’un exemplaire de chaque procès-verbal de tous les bureaux de vote ;
Que suite à la non réception par la Cour de 43 procès-verbaux nécessaires à l’exercice de son contrôle sur les opérations de vote dans les bureaux de vote concernés et malgré les diligences initiées, la Cour a été amenée à annuler lesdites opérations au sein des bureaux de vote qui figurent en annexe du présent arrêt ;
De l’utilisation de biens publics ainsi que de l’usage de prérogatives de puissance publique à des fins de propagande électorale
Considérant qu’en vertu de l’article 133 du Code électoral, l’utilisation des biens publics ainsi que des prérogatives de puissance publique à des fins de propagande électorale entraine l’annulation des voix éventuellement obtenues par le candidat mis en cause, dans la ou les localités où l’infraction a été constatée ;
Considérant qu’il est parvenu à la Cour des pièces démontrant l’usage de prérogatives de puissance publique et de biens publics à des fins de propagande électorale en faveur du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans les localités suivantes :
- District de Toamasina I, Commune d’Ambodimanga : utilisation de matériels appartenant à la TVM à des fins de réunion de propagande et contraintes imposées au personnel et journalistes de la TVM pour participer à ladite réunion suivant les témoignages des personnes concernées à savoir sieurs SABOTSY Aimé, RAKOTOMALALA Didier, NDIAMAHARO Mickaelys et dame RAHARIVELO Eliette;
- District de Fénérive- Est, Commune de Fénérive ville : utilisation de biens publics appartenant à la Région d’Analanjirofo (chaises, véhicule 4X4) et de prérogatives de puissance publique lors d’une réunion électorale le 15 Octobre 2013, au Restaurant Doany, Fénérive-Est suivant les témoignages de sieur DONAISE, dame VAVIROA et sieur RAMAROLAHY ;
- District de Fénérive-Est, Commune de Mahambo : contrainte exercée par les agents de l’Etat (Chef de Région) appelant expressément à voter pour le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans le village de Mahambo suivant les témoignages de sieurs SIGIARA, RAZAFIMAHADIMBY et INGILOMENA ;
- District et Commune urbaine de Manakara : utilisation du véhicule administratif immatriculé 6952 TAF appartenant à l’Assemblée Nationale et mis à la disposition d’un membre du Congrès de la Transition à des fins de propagande électorale et sur lequel des affiches ont été apposées suivant les témoignages de dame RAVAOARISOA, sieur FIDIMANANA et dame HANTAMALALA ;
- District et Commune urbaine d’Ambovombe-Androy: contrainte exercée sur des agents de l’Etat aux fins de participer à une réunion électorale, fermeture des bureaux administratifs et des écoles à Ambovombe le 22 Octobre 2013, contrainte exercée par un Vice-premier ministre sur le Chef de Région et les chefs de Fokontany de voter pour un candidat sous peine de sanctions suivant les témoignages de sieurs RAJAONESA Lambo, RAZAFIMAHATRATRA et dame HAOVA Angeline ;
Considérant qu’il y a lieu par voie de conséquence d’annuler 5.774 voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans lesdites Communes qui se répartissent comme suit :
- District de Toamasina I, Commune d’Ambodimanga : 465 voix
- District de Fénérive-Est,Commune de Fénérive ville : 860 voix
- District de Fénérive-Est, Commune de Mahambo : 1147 voix
- District de Manakara, Commune de Manakara : 676 voix
- District d’Ambovombe-Androy, Commune d’Ambovombe-Androy : 2626 voix ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 27 de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création de la Cour Electorale Spéciale, celle-ci procède à la proclamation des résultats définitifs au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition ;
Que la Cour Electorale Spéciale, aux termes de l’article 28 de la même loi, procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats, en spécifiant :
- le nombre total des électeurs inscrits ;
- le nombre total des votants ;
- le nombre total des bulletins blancs et nuls ;
- le nombre total des suffrages exprimés ;
- le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat ;
Considérant qu’en application de l’article 29 alinéa 2 de la loi sus citée, à défaut de majorité absolue, la Cour Electorale Spéciale proclame les résultats acquis et indique les noms des deux candidats qui, ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, sont seuls admis à se présenter au second tour du scrutin ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret n°2013-157 du 12 mars 2013 : « L’Etat rembourse les contributions versées à titre de caution à tout candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors des résultats officiels du premier tour de scrutin » ;
Par ces motifs,
La Cour Electorale Spéciale
Arrête :
Article premier.- Se déclare incompétente pour examiner au fond les requêtes relatives à l’inscription sur les listes électorales formulées par sieurs MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RAZAFINTSALAMA Pierre Emile, LAHINIRIKO Jean, VONINAHITSY Jean Eugène, TEHINDRAZANARIVELO Alain Djacoba, NOELSON William.
Se déclare également incompétente pour statuer sur la réclamation tendant à l’annulation d’acte administratif relatif à l’affectation de fonctionnaires introduite par sieurs TOMBOSON Auguste et consorts ainsi que sur la répression d’infractions relevant de la juridiction pénale, objet de la requête des sieurs RAKOTONANDRASANA Alfred et RAFANOMEZANJANAHARY Nestor.
Article 2.- Sont déclarées irrecevables les requêtes formulées par dame RASOAMANANJARA Augustine, le représentant de « Eto Sehatry ny Daholobe (ESD) » et sieur RABENANDRASANA Ghikas, sieurs AZNORT Dany Gérard Ghislain, RASAMOELINA Nirina et dame JENABAY Colombe du parti Ampela Manao Politika (AMP), le comité de soutien du candidat ROBINSON Jean Louis, sieur François GASMIN et dame RAVAOARISOA Vahandanitra Nathalie Riquette, pour défaut de qualité pour agir ou pour absence de pièces requises par la loi ou pour manque de moyens et arguments à l’appui des demandes.
Article 3.- Sont déclarées recevables les requêtes formulées par sieurs MONJA Roindefo Zafitsimivalo, LAHINIRIKO Jean, VONINAHITSY Jean Eugène, TEHINDRAZANARIVELO Alain Djacoba, NOELSON William, tendant à l’annulation du scrutin du premier tour de l’élection présidentielle du 25 octobre 2013 mais les rejette comme non fondées.
Article 4.- Déclare recevable la requête introduite par sieur Rakoto Rahasinina Andrianjo RAZANAMASY demandant la disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA mais la rejette.
Article 5.- Déclare recevables les requêtes présentées par les candidats Camille Albert VITAL et Pierrot RAJAONARIVELO demandant la confrontation des résultats de vote avec les bulletins issus des urnes mais les rejette comme non fondées.
Article 6.- Donne acte des demandes de confrontation des procès-verbaux des opérations électorales dans certains bureaux de vote formulées par le candidat Hajo ANDRIANAINARIVELO.
Article 7.- Déclare recevables les requêtes présentées par sieurs RANAIVOMANANA Justin, RATIARISOA Albert, RALAINGITA Edouard Escard, mandataire du parti politique Malagasy Miara Miainga (MMM), RATOHANAINA Besoin Calixte et le représentant du parti politique Mouvement pour la Démocratie à Madagascar (MDM) ainsi que par sieur Hajo ANDRIANAINARIVELO tendant à l’annulation des résultats dans certains bureaux de vote mais les rejette comme non fondées.
Article 8.- Déclare recevables les requêtes des nommés RAKOTOVAO Paul, HANTAMALALA Florence, MARINESY Baptistine, FIDIMANANA Angelo Patrick, RAVELOARISOA Roberthine, MARIJAONA, tendant à dénoncer auprès de la Cour de céans l’utilisation d’un véhicule administratif mais les rejette comme non fondées.
Article 9.- Sont annulées, au titre du contrôle de légalité, les opérations électorales dans 111 bureaux de vote dont la liste est annexée au présent arrêt et totalisant 21.474 voix.
Sont annulées 5.774 voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans la Commune d’Ambodimanga District de Toamasina I, Commune de Fénérive-ville District de Fénérive-Est, Commune de Mahambo District de Fénérive-Est, Commune et District de Manakara et Commune et District d’Ambovombe-Androy.
Article 10.- Sont arrêtés comme suit les résultats définitifs du premier tour de l’élection présidentielle du 25 octobre 2013 :
- Nombre des électeurs inscrits…………………………. = 7.839.268
- Nombre des votants…………………………………………= 4.826.156
- Nombre des bulletins blancs et nuls…………………= 335.609
- Nombre des suffrages exprimés……………………….= 4.490.547
- Majorité absolue………………………………………………= 2.245.274
- Taux de participation……………………………………….= 61,56%
- Voix et pourcentages obtenus par chaque candidat :
N° | Candidat | Voix | Pourcentage | |
01 | RAVALISAONA Clément Zafisolo | 51 693 - |
1.15% | |
03 | RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial | 711 534 - |
15.85% | |
04 | RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY | 31 744 - |
0.71% | |
05 | RATSIRAKA Iarovana Roland | 404 103 - |
9.00% | |
06 | ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona | 473 508 - |
10.54% | |
07 | RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison | 49 295 - |
1.10% | |
08 | RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina | 62 298 - |
1.39% | |
09 | RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin | 100 242 - |
2.23% | |
10 | VITAL Albert Camille | 307 477 - |
6.85% | |
11 | RAKOTO Jean Pierre | 9 777 - |
0.22% | |
12 | DOFO Mickaël Bréchard | 15 342 - |
0.34% | |
13 | RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin | 104 578 - |
2.33% | |
15 | RAJAONARY Patrick Ratsimba | 38 449 - |
0.86% | |
16 | RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET | 202 956 - |
4.52% | |
18 | TINASOA Freddy | 9 652 - |
0.21% | |
19 | RAZAFIARISON Laza | 39 635 - |
0.88% | |
20 | MONJA Roindefo Zafitsimivalo | 68 121 - |
1.52% | |
22 | TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain | 25 760 - |
0.57% | |
23 | RAJEMISON RAKOTOMAHARO | 38 507 - |
0.86% | |
25 | LAHINIRIKO Jean | 39 488 - |
0.88% | |
27 | VONINAHITSY Jean Eugène | 96 257 - |
2.14% | |
28 | RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn | 120 511 - |
2.68% | |
31 | RANDRIAMANANTSOA Tabera | 39 890 - |
0.89% | |
32 | RATREMA William | 95 391 - |
2.12% | |
33 | JEAN-LOUIS Robinson Richard | 949 987 - |
21.16% | |
34 | RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé | 195 053 - |
4.34% | |
35 | RAHARIMANANA Venance Patrick | 19 584 - |
0.44% | |
36 | RATRIMOARIVONY Guy | 10 921 - |
0.24% | |
37 | RAZAFIMANAZATO Julien | 71 938 - |
1.60% | |
38 | FAHARO RATSIMBALSON | 24 437 - |
0.54% | |
39 | RABETSAROANA Willy Sylvain | 57 592 - |
1.28% | |
40 | NOELSON William | 13 786 - |
0.31% | |
41 | LEZAVA Fleury Rabarison | 11 041 - |
0.25% | |
Total | 4 490 547 - |
100% |
Constate qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour de l’élection présidentielle.
Article 11.- Les candidats Jean Louis ROBINSON et Hery RAJAONARIMAMPIANINA, ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, sont seuls admis à se présenter au second tour du scrutin.
Article 12.- Est ordonné le remboursement du cautionnement par eux versé à la caisse de dépôt et de consignation aux sieurs Jean Louis ROBINSON, Hery RAJAONARIMAMPIANINA et Hajo ANDRIANAINARIVELO.
Article 13.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré et prononcé en son audience publique tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-deux novembre l’an deux mil treize à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.