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Madagascar : à propos du Président de la République et du Premier ministre

A gauche, la devise de la IVè République de Madagascar et le Palais de la Primature à Mahazoarivo: à droite: le Palais d'ambohitsorohitra (en haut) et celui d'Iavoloha (en bas)

Décidément, il est à penser que certaines personnes hautement placées et diplômées ne prennent le temps de lire la Constitution que lorsque la situation les arrange ou pas. Un peu comme ces prédicateurs de pacotille qui prennent quelques bribes de phrases de la Bible qui leur conviennent personnellement pour s’enrichir sur le dos des crédules.

Dans ce contexte, le Premier ministre de la Transition sortant, Jean Omer Beriziky, a eu la lumineuse idée d’aller saisir à la HCC pour que celle-ci explique le rôle exact du Premier ministre. Comme si tous les intellectuels malgaches étaient des analphabètes. Hélas, quelques-uns sont bètes tout court et de très mauvaise foi. Décidément, la médiocratie va marquer cette IVème république de toutes les interprétations.

Concernant le rôle du Premier ministre, voici, écrites noir sur blanc, ses attributions. Même traduites en malgache, elles n’ont nul besoin de la HCC pour les comprendre. Mais, pour une meilleure compréhension, quel est aussi le rôle exact du Président de la République lui-même, à compter de cette IVème République malgache ?

Car il demeure impératif que l’ancien ministre des Finances de la Transition, Hery Rajaonarimampianina, remette les pieds sur terre. En effet, le fait d’être un président « élu », ne lui donne ni tous les droits, ni tous les pouvoirs de concrétiser une ambition de tous les dangers. En allant à contre-courant de l’Etat de droit qu’il clame et réclame sans cesse, il semble ignorer que Madagascar est dans un régime semi-parlementaire et qu’il ne gouverne pas tout seul.

Dès lors qu’il se plaît et complait à interpréter la loi fondamentale -parce que c’est lui le président « élu »-, il se met lui-même en danger. Philibert Tsiranana, Didier Ratsiraka, Zafy Albert et Marc Ravalomanana ont aussi été des présidents « élus ». Mais ils ont tous -sans exception- été chassés du pouvoir pour avoir piétiné la Constitution sur laquelle ils ont prêté serment, avec le charme des serpents à sonnette d’un entourage qui ignorent tout de la démocratie et de la res publica. Je reviendrai bientôt sur ces personnages qui pensent qu’être au pouvoir signifie faire ce qu’ils veulent, sans référence aucune vis-à-vis de l’Histoire politique du pays. Particulièrement Solofo Rasoarahona, un grand « diplomate stratège » qui a démontré sa manière d’appliquer ce que je nommerai « démocratie de l’absurde »… (Défense de me plagier cette notion, hein ?).

 

CONSTITUTION DE LA IVème REPUBLIQUE DE MADAGASCAR


DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 48.

La passation officielle du pouvoir se fait entre le Président sortant et le Président nouvellement élu.

Etrangement, derrière lui, ce 25 janvier 2014, il y avait écrit "Carton rouge"... Signe prémonitoire de n'en faire qu'à sa tête ?

Avant son entrée en fonction le Président de la République, en audience solennelle de la Haute Cour constitutionnelle, devant la Nation, et en présence du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour suprême, prête le serment suivant :

" Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanantanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-Filohan'ny Firenena Malagasy ahy.

Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona.

Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàmpanjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka ".

Le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment. (Ndlr : le 25 janvier 2014, pour l’ancien ministre des Finances de la Transition, Hery Martial Rakotoarimanana Rajaonarimampianina).

Article 49.

Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle, toute activité au sein d'un parti politique, d'un groupement politique, ou d'une association, et de l'exercice de responsabilité au sein d'une institution religieuse.

Toute violation des dispositions du présent article, constatée par la Haute Cour constitutionnelle, constitue un motif d'empêchement définitif du Président de la République.

Article 50.

L'empêchement temporaire du président de la République peut être déclaré par la Haute Cour constitutionnelle, saisie par l'Assemblée nationale, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions dûment établie.

En cas d'empêchement temporaire, les fonctions de chef de l'État sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.

Article 51.

La levée de l'empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour constitutionnelle, sur saisine du Parlement.

L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l'issue de laquelle la Haute Cour constitutionnelle, sur saisine du Parlement statuant par vote séparé de chacune des Assemblées et à la majorité des deux tiers de ses membres, peut se prononcer sur la transformation de l'empêchement temporaire en empêchement définitif.

Article 52.

Par suite de démission, d'abandon du pouvoir sous quelque forme que ce soit, de décès, d'empêchement définitif ou de déchéance prononcée, la vacance de la Présidence de la République est constatée par la Haute Cour constitutionnelle.

Dès la constatation de la vacance de la présidence, les fonctions du chef de l'État sont exercées par le Président du Sénat.

En cas d'empêchement du Président du Sénat constatée par la Haute Cour constitutionnelle, les fonctions de chef de l'État sont exercées collégialement par le Gouvernement.

Article 53.

Après la constatation par la Haute Cour constitutionnelle de la vacance de la Présidence de la République, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président de la République dans un délai de 30 jours au moins et 60 jours au plus, conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la Constitution.

Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l'investiture du nouveau Président de la République ou à la levée de l'empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 60, 100, 103, 162 et 163 de la Constitution.

Article 54.

Le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale.

Il met fin aux fonctions du Premier ministre, soit sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement, soit en cas de faute grave ou de défaillance manifeste.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 55.

Le Président de la République :


1° préside le Conseil des ministres ;


2° signe les ordonnances prises en Conseil des ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente Constitution ;


3° signe les décrets délibérés en Conseil de ministres ;


4° procède, en Conseil des ministres, aux nominations dans les hauts emplois de l'État dont la liste est fixée par décret pris en Conseil de ministres ;


5° peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des ministres, de recourir directement à l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum ;


6° détermine et arrête, en Conseil des ministres, la politique générale de l'État ;


7° contrôle la mise en œuvre de la politique générale ainsi définie et l'action du gouvernement ;


8° dispose des organes de contrôle de l'administration.


Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

Article 56.

Le Président de la République est le chef suprême des Forces Armées dont il garantit l'unité. A ce titre, il est assisté par un Haut Conseil de la Défense nationale.

Le Haut Conseil de la Défense nationale, sous l'autorité du Président de la République, a notamment pour mission de veiller à la coordination des actions confiées aux Forces armées afin de préserver la paix sociale. Son organisation et ses attributions sont fixées par la loi.

Le Président décide en Conseil des ministres de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après avis du Haut Conseil de la Défense nationale et du Parlement.

Il arrête en Conseil des ministres le concept de la défense nationale sous tous ses aspects militaire, économique, social, culturel, territorial et environnemental.

Le Président de la République nomme les militaires appelés à représenter l'État auprès des organismes internationaux.

Article 57.

Le Président de la République accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres États et des Organisations Internationales.

Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des États et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.

Article 58.

Le Président de la République exerce le droit de grâce.

Il confère les décorations et les honneurs de la République.

Article 59.

Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale de la loi définitivement adoptée.


Avant l'expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 60.

Le Président de la République peut, après information auprès du Premier ministre, et après consultation des Présidents des Assemblées prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales se tiennent soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus après le prononcé de la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les deux années qui suivent ces élections.

Article 61.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir l'état d'urgence, l'état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le président de la République en Conseil des ministres, après avis des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour constitutionnelle.

La proclamation de la situation d'exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixées par une loi organique.

Dès la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.

Article 62.

Les actes du président de la République, hors les cas prévus aux articles 54 alinéas 1 et 2, 58 alinéas 1 et 2, 59, 81, 60, 94 100, 114, 117 et 119, sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres concernés.


DU PREMIER MINISTRE

Article 65.

Le premier ministre, chef du Gouvernement :


1° conduit la politique générale de l'État ;


2° a autorité sur les membres du Gouvernement dont il dirige l'action, et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels ainsi que de la mise en œuvre de tout programme national de développement ;


3° a l'initiative des lois ;


4° arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des ministres et à déposer sur le bureau de l'une des deux assemblées ;


5° assure l'exécution des lois ;


6° exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 55 alinéa 3 ;


7° veille à l'exécution des décisions de justice ;


8° saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l'administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'État ;


9° assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ;


10° en cas de troubles politiques graves et avant la proclamation de la situation d'exception, peut recourir aux forces de l'ordre pour rétablir la paix sociale après avis des autorités supérieures de la Police, de la Gendarmerie et de l'Armée, du Haut Conseil de la Défense nationale et du Président de la Haute Cour constitutionnelle ;


11° est le chef de l'administration ;


12° nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'État, sous réserve des dispositions de l'article 55 alinéa 4.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

Il assure le développement équilibré et harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées.

Sans préjudice des dispositions de l'article 55, il peut, à titre exceptionnel, sur délégation expresse du président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des ministres.

Article 66.

Le premier ministre préside le Conseil de Gouvernement.

En Conseil de Gouvernement :

1° il fixe le programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ;

2° il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières ;

3° il décide des mesures de mise en œuvre des programmes nationaux de développement économique et social, ainsi que de celui de l'aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités des collectivités territoriales décentralisées.

Article 67.

Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Un dossier de Jeannot RAMAMBAZAFY – 23 février 2014

Mis à jour ( Dimanche, 23 Février 2014 11:51 )  
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