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Home Vie politique Dossier Madagascar : Etat de non-droit et « démoncratie »

Madagascar : Etat de non-droit et « démoncratie »

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L’affaire est entendue : alors que le nouveau président de Madagascar déclare à qui veut (encore) l’entendre, qu’il veut restaurer un Etat de droit (avec une vision paradoxale de "rupture dans la continuité", les réalités qui prévalent au pays sont aux antipodes de ses déclarations. Après la décision purement politique de la nouvelle HCC (Haute cour constitutionnelle) composée de trois nouveaux membres acquis à la cause personnelle de ce président par accident, l’Etat de non-droit est établi dans la Grande île de l’océan Indien.

Prestation de serment. Un geste qui n’a plus aucune valeur à Madagascar, de nos jours... Vraiment

Par ailleurs, n’ayant jamais retenu les leçons de l’Histoire politique de son pays, voilà que se réveille à l’intérieur du président Rajaonarimampianina, les démons du pouvoir absolu. Et bonjour la "démoncratie". Ainsi, comme au temps de l’Amiral Didier Ratsiraka, pendant lequel tous ceux qui osaient critiquer son mode de gestion des affaires de l’Etat, étaient considérés comme des ennemis de la révolution, d’ici peu tous ceux qui critiqueront ce président indigne de confiance, seront taxés d’ennemis de la démocratie « naissante » qui engrange, actuellement, milliards sur milliards d’ariary.

Prêts égalent dettes. A partir de cette année 2014 jusqu'en 2018, les dettes des Malgaches vont se multiplier comme ci-dessus. Car plus les bailleurs de fonds prêtent, plus les pays pauvres demeureront asservis aux... services de leurs dettes

Or, comme toute banque qui se respecte, la Banque mondiale avait hâte, après 5 ans d’interruption, de prêter de l’argent à un pays que les dirigeants élus passés ont paupérisé à outrance. Et lorsque le Hery vaovao ne sera plus président (quand, je ne sais pas mais çà viendra, nul n’étant éternel au pouvoir), les prochaines générations de Malgaches paieront encore les dettes des bailleurs de fonds qui se précipitent à jouer aux philanthropes, sachant pertinemment qu’en matière de finances, ce mot n’existe pas. En attendant (quoi, je ne sais pas non plus, sinon, un immense mouvement de colère populaire), voici quelques notes pour faire réfléchir les membres de ladite Communauté internationale.

Pourquoi un président indigne de confiance et aussi retors, diriez-vous ? Lisez ce qui suit :


Par la suite donc, Hery Rajaonarimampianina -qui sous-estime la puissance des NTIC et des archives historiques- remodèle la HCC pour se dédire lui-même. C'est épouvantable !

Jeannot Ramambazafy – 28 mars 2014

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NOTE SUR LES MISES EN DANGER

DU PROCESSUS DEMOCRATIQUE


Nous, les Députés de Madagascar, membres du groupement politique « Miaraka amin’i Prezidà Andry Rajoelina » (MAPAR)  et du « Groupe Politique Spécial » (GPS) , attachés aux valeurs de la démocratie pluraliste et à l’Etat de droit, tenons à attirer l’attention de la Communauté internationale sur le grave danger que court notre pays face aux violations répétées de la Constitution et des lois en vigueur perpétrées par le nouveau Président de la République et son entourage depuis son entrée en fonction, voilà maintenant deux mois.

Nous tenons à rappeler que les élections présidentielle et législatives du 20 décembre 2013, appuyées et félicitées par la Communauté internationale, ont été organisées en vue de réinstaurer un Etat de droit respectueux des libertés fondamentales et des principes démocratiques. Or, pour des raisons de calculs purement politiciens, le nouveau chef de l’Etat élu semble faire fi du respect de la Constitution et des dispositions légales de la République dont les conséquences pourraient déboucher indubitablement sur une nouvelle crise à laquelle Madagascar ne pourrait survivre. En effet, la Constitution du 17 novembre 2010 annonce dans son préambule : « Constatant que le non-respect de la Constitution ou sa révision en vue de renforcer le pouvoir des gouvernants au détriment des intérêts de la population sont les causes des crises cycliques ». Aussi, il est de notre devoir, en tant que représentants légitimes du peuple, de tirer la sonnette d’alarme afin de se prémunir contre toute tentative de dérive dictatoriale de la part du nouveau régime.

L’esprit et la lettre de la Loi fondamentale de la République préconisent un régime d’inspiration parlementaire. Or, le nouveau pouvoir tente de la vider de son sens premier en essayant d’instaurer un présidentialisme « fort » avec tous les dangers que cette pratique représente pour la pérennisation des institutions et de ce fait, de la stabilité politique à Madagascar.

1. De la nomination du Premier Ministre

La première violation manifeste de la Constitution commise par le Président de la République est sa réticence à nommer le Premier Ministre selon les dispositions de l’article 54 qui stipule : « Le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale ».

A ce jour, il ressort de l’arrêt n°11-CES/AR.14 du 06 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la IVème République que c’est le groupe de partis MAPAR qui a largement remporté le plus grand nombre de sièges avec quarante neuf (49) députés à l’Assemblée Nationale. De plus, dans la plus pure tradition parlementaire, le MAPAR a conforté cette majorité en formant une coalition politique avec le GPS, une association qui compte vingt-six (26) députés indépendants. Ce rapport de force s’est concrétisé à l’Assemblée Nationale par l’élection des membres du Bureau Permanent qui sont tous issus de ces deux formations.

Par ailleurs, cette question de « groupe de partis majoritaire » et de « nomination du Premier Ministre » a été définitivement tranchée par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), la juridiction compétente en matière constitutionnelle, dans son avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution. Dans cet avis, l’article premier précise : « La présentation du Premier Ministre revient au parti ou groupe de partis légalement constitué lors du dépôt des candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés aux élections législatives ». Cet avis est conforté par la décision n°04-HCC/D3 du 18 février 2014 concernant une requête aux fins d’intervention volontaire et d’interprétation de l’article 54 alinéa premier de la Constitution dont la teneur de l’article premier est sans équivoque et dispose : « Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande en interprétation de l’article 54 alinéa premier de la Constitution présentée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, laquelle a déjà fait l’objet de l’avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 de la Cour de céans ». Nous tenons, en effet, ici à rappeler qu’en vertu de l’article 120 de la Constitution, les décisions de la HCC s’imposent à tous les pouvoirs publics et ne sont susceptibles d’aucun recours.

Ainsi, le 25 février 2014, conformément aux préconisations de l’avis de la HCC sus-cité, le MAPAR a formellement présenté M. André Haja Resampa au poste de Premier Ministre par le biais d’une lettre de son organe de délibération adressée au Président de la République. Cependant, la Présidence de la République, en violation manifeste des dispositions constitutionnelles et légales en vigueur, a exhorté les groupements politiques à présenter le nom de leur Premier Ministre avant le 26 février 2014 à 17 heures, heure locale. C’est ainsi que la « Plateforme pour la Majorité Présidentielle (PMP) », un autre groupe politique encouragé et soutenu par le Président de la République, et qui ne dispose d’aucune base légale, a aussi présenté un Premier Ministre. Cette coalition postélectorale opportuniste ne peut être considérée comme un groupe de partis politiques au sens de l’article 24 de la loi n°2011-012 relative aux partis politiques qui spécifie que les groupes de partis soient constitués en vue de participer à toutes les catégories d’élections. De ce fait, la situation est telle que le Président de la République refuse de trancher et n’a pas encore nommé de Premier Ministre ni notifié formellement aucune des parties de son refus de nommer le Premier Ministre présenté par leur soin.

2. Des immixtions de l’exécutif dans les affaires de l’Assemblée Nationale

D’emblée, nous tenons à souligner une anomalie dans la pratique constitutionnelle du fait que le Président de la République se soit arrogé le pouvoir de convoquer la nouvelle Assemblée Nationale en session spéciale[1] alors que l’article 78 de la Constitution dispose : «  L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection … ». Nul n’est besoin de rappeler ici que la notion de « de plein droit » signifie qu’il n’est nullement besoin d’en prévoir l’application mais que la règle s’applique automatiquement. A charge pour les services de l’Assemblée de convoquer les députés par tous les moyens de communication possible. Cette initiative du chef de l’Etat préfigure donc déjà de la position prédominante que le pouvoir exécutif vaut imposer au pouvoir législatif et qu’il espère mettre en place dès le début de la législature. Or, comme nous le savons tous, en régime parlementaire, le principe de la séparation des pouvoirs admet la souveraineté de toutes les institutions pour connaître des affaires qui les concernent.

De même, la Présidence de la République feint de ne pas reconnaître l’élection du Bureau Permanent de l’Assemblée Nationale pourtant retransmise en direct sur les chaînes de télévision et de radio nationales. Ainsi, le 12 mars 2014, elle a jugé inutile d’inviter la Présidente de l’Institution lors de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de la HCC, dont la légalité peut encore prêter à interprétation mais nous y reviendrons plus tard. Le fait d’avoir invité la doyenne d’âge et le benjamin de l’Assemblée peut conforter l’idée que la Présidence est restée à la situation du 18 février 2014, date d’ouverture de la session spéciale présidée par ces deux députés. Or, il est de principe en droit parlementaire que le rôle du Bureau d’âge se limite à la direction de la séance conduisant à l’élection du Président de l’Assemblée Nationale qui représente à la fois les pouvoirs, les fonctions et la dignité de l’Institution. Ainsi, ne pas reconnaître l’élection du Président de l’Assemblée Nationale revient à dire ne pas la reconnaître tout simplement et par conséquent, ne pas reconnaître le processus démocratique qui a conduit à l’élection des députés et du peuple qui les a élus. Ce qui constitue, pour notre part, une grave entorse aux principes de la démocratie parlementaire et porte atteinte aux libertés fondamentales du peuple de participer à la direction des affaires publiques de Madagascar par l’intermédiaire de ses représentants librement choisis.

En outre, des instructions ont été données au Ministère des Affaires étrangères de ne pas autoriser les délégations de parlementaires de l’Union Européenne et du Canada à rendre visite à la Présidente de l’Assemblée Nationale alors que l’un des objets de leur venue était justement d’être reçues par la chef de l’institution parlementaire. Pire, le pouvoir exécutif s’est attribué le droit de choisir arbitrairement les députés qui ont rencontré lesdites délégations alors que pour les affaires de ce genre, seul le Bureau Permanent est compétent pour désigner les députés chargés de le représenter au cours de ces rencontres. Ce qui constitue encore une fois et en tous points une violation manifeste du principe de la séparation des pouvoirs.

Au titre des actions de déstabilisation du Bureau Permanent de l’Assemblée Nationale, les députés regroupés au sein de la PMP ont introduit des recours pour l’annulation des élections des membres dudit Bureau auprès de la HCC et du Conseil d’Etat en invoquant l’inconstitutionnalité du Règlement intérieur ayant régi le mode de scrutin.

Une rapide lecture de l’évolution de la situation politique à Madagascar permet déjà de prédire que ces députés pourraient avoir gain de cause auprès de ces Cours et juridiction. En effet, la précipitation du Président de la République à nommer de nouveaux membres au sein de la HCC et de leur faire prêter serment afin qu’ils puissent siéger rapidement avec d’anciens membres dont le mandat est réputé être caduc, concorde étrangement avec le dépôt du recours des députés de la PMP auprès de cette Cours. Dès lors, il apparaît évident que ces nouveaux membres de la HCC ont été nommés par le chef de l’Etat pour accomplir une mission : déclarer inconstitutionnel l’élection des membres du Bureau Permanent de l’Assemblée Nationale et prononcer leur destitution. Or, le fond de cette manœuvre réside dans la défaite cuisante de ce groupe de partis soutenu par le Président de la République lors de l’élection des membres du Bureau Permanent. Et le comble dans cette histoire, c’est que tous les députés, sans exception, ont participé au processus électoral : présentation de candidatures, propagande, vote, dépouillement des résultats et proclamation des résultats. D’ailleurs, il ressort de la lecture des procès-verbaux du 18 février 2014, dans les pages 11 et 12, que la doyenne d’âge a pris soin de soumettre à l’Assemblée le mode de scrutin à appliquer, et qu’aucune motion n’a été émise à son encontre. De plus, le droit parlementaire, qui est une branche autonome du droit constitutionnel, reconnaît le principe selon lequel la participation de tous vaut adhésion et acceptation des règles électorales.

En conséquence, les recours déposés par les députés de la PMP, soutenus par le Président de la République, ne sont qu’une manœuvre dilatoire constituant une violation flagrante des principes de la démocratie parlementaire universellement reconnus et partant, de la souveraineté populaire exprimée par le biais des représentants du peuple.

3. De l’illégalité des décisions prises en Conseil des Ministres

La pratique républicaine reconnaît, qu’en début d’une législature, le Président reconduise le gouvernement démissionnaire jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement afin d’expédier les affaires courantes. Madagascar n’a pas dérogé à cette règle[2].

Mais il semblerait qu’à Madagascar, la notion « d’affaires courantes » diffère un peu des préconisations en la matière. Pour rappel, il est communément appelé « affaires courantes » les « affaires en cours » ou « affaires banales » ou encore « affaires urgentes » pour lesquelles le gouvernement devrait normalement s’abstenir, mais l’urgence justifie son intervention. Il en est ainsi pour les décrets de caractère financier par exemple, afin d’éviter les cessations de paiement des services publics. De ce fait, un gouvernement démissionnaire dispose d’une compétence en matière de politique générale de l’Etat.

Or, nous avons vu à plusieurs reprises le gouvernement conduit par le Premier Ministre Jean Omer Beriziky prendre des décisions qui engagent l’avenir du pays pour le long terme alors que la Feuille de route, érigée en loi[3], l’interdit formellement[4]. Il en est ainsi par exemple des abrogations et des nominations aux Hauts emplois de l’Etat : limogeage de l’ancien Directeur Général de l’Aviation Civile de Madagascar et nomination d’un nouveau Directeur Général proche du Président de la République, limogeage du Directeur Général de l’Office Malagasy d’Etudes et de Régulation des Télécommunications[5] qui est aussi Vice-président du MAPAR.

Dans cette même logique, le Président de la République a pris trois décrets pour constater l’expiration du mandat des membres de la HCC, un autre portant nomination de trois nouveaux membres de la haute juridiction et un dernier portant abrogation du décret ayant nommé son Président, en violation manifeste de l’article 166 de la Constitution qui dispose : « Jusqu’à la mise en place progressive des Institutions prévues par la présente Constitution, les Institutions et les organes prévus pour la période de la Transition continuent d’exercer leurs fonctions ». La HCC est devenue une Institution de la Transition à partir du 17 mars 2009 : lettre n°79-HCC/G du 18 mars 2009 qui valide les ordonnances 2009-001 et 2009-002 du 17 mars 2009 régissant le régime de la Transition à Madagascar. En tant qu’institution de la Transition, la durée du mandat des membres de la HCC n’est donc plus régie par la Constitution mais par les textes de la Transition notamment l’article 3 de l’ordonnance n°2009-012 relative à la réorganisation de la Transition vers la Quatrième République ainsi que l’article 18 de la même ordonnance qui dispose : « Les membres de la HCC actuelle restent en fonction jusqu’à la mise en place de la Quatrième République ». D’ailleurs, c’est toujours dans ce même ordre d’idée que les acteurs politiques n’ont plus remis en cause l’appartenance totale de la HCC aux institutions de la Transition. Cette appartenance est même confortée par la création d’une chambre spéciale, en l’occurrence la Cour Electorale Spéciale (CES), en son sein et dont le président n’est autre que celui de la HCC, et dont les décisions sont prises au nom de celle-ci[6].

En conséquence, évoquer l’expiration du mandat des membres de la HCC revient à remettre en cause tous les actes pris par celle-ci depuis 2009 dont le plus grave serait l’investiture et la prestation de serment du nouveau Président de la République car effectuées devant une cour caduque.

4. Les conséquences au regard du droit interne des actes du Président de la République

En violant de manière inconsidérée et ubuesque le droit interne, en premier lieu la Constitution de la IVème République, et en foulant au pied les engagements sous-régionaux, régionaux, panafricains et internationaux auxquels Madagascar a souverainement souscrit, relativement aux exigences de bonne gouvernance, d’Etat de droit, de démocratie et de respect des Droits de l’Homme, le Président de la République est en train de précipiter Madagascar dans une impasse qui, à terme, aura inévitablement des conséquences politiques, économiques, sociales et diplomatiques.

Au regard de tous les actes perpétrés par le chef de l’Etat depuis son accession au pouvoir en janvier 2014, et dont la seule fin s’apparente à une tentative d’accaparement du pouvoir absolu par tous les moyens, l’on ne peut sur le plan interne que :

Ø Constater que les actes posés par le Président de la République sont des violations répétées de la Constitution, notamment en son préambule et ses articles 9, 10, 11, 12, 14, 16, 48, 54, 73, 74, 78, 120 et 166.

Ø Constater dès lors que tous les actes posés par le Président de la République sont de pires voies de fait, donc nuls et de nul effet sur le plan strictement juridique.

Ø Constater que les actes posés par le Président de la République ne reposent désormais plus sur la légalité mais sur la force brute en abusant des prérogatives de la puissance publique.

5. Les conséquences vis-à-vis des engagements internationaux et de la Communauté internationale

Face à cet état des choses, nous exhortons la Communauté internationale à suivre la situation politique à Madagascar avec une grande vigilance. Elle devrait agir d’une façon intransigeante par rapport aux engagements sous-régionaux, régionaux et internationaux auxquels Madagascar a souverainement souscrit, notamment :

Ø Le Traité de la SADC en ses articles 4 et 5 qui énoncent les principes et les objectifs de l’organisme qui visent le respect des Droits de l’Homme, de la démocratie et de l’Etat de droit.

Ø Le Protocole de la SADC sur la coopération en matière Politique, de Défense et de Sécurité qui engage les parties à promouvoir l’établissement d’institutions et de pratiques démocratiques et encourager le respect des Droits de l’Homme tels qu’ils sont prévus dans les Chartes et Conventions de l’OUA et des Nations Unies respectivement.

Ø L’accord de partenariat ACP-UE de Cotonou du 23 juin 2000, révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010, faisant l’engagement des parties bénéficiaires des aides de l’UE à respecter les valeurs et principes comme le respect de l’Etat de droit, des principes démocratiques et des Droits de l’Homme, une obligation juridique souverainement souscrite.

Ø La Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples dont l’article 13 permet de déduire le droit des citoyens de se doter d’une démocratie représentative dans le cadre de la loi.

Ø La Charte de la Francophonie, appuyée par la « Déclaration de Bamako » de 2000, sur les pratiques de la démocratie, des droits et libertés dans l’espace francophone aux termes de laquelle les Etats membres de l’OIF dont Madagascar, confirment leur adhésion aux principes fondamentaux de la démocratie qui requiert : « l’Etat de droit qui implique la soumission de l’ensemble des institutions à la loi, la séparation des pouvoirs, le libre exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales … [7]».

Ø La Déclaration universelle des Droits de l’Homme qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité de Madagascar en son article 21.

6. Conclusion

De tout ce qui précède, l’attitude du MAPAR et du GPS, en ayant fait le choix de se battre pour l’effectivité de l’Etat de droit et de la démocratie dans le respect des lois et règlements de la République, ne doit pas être interprétée comme un signe de faiblesse mais comme une volonté d’éviter au pays une épreuve de force inutile et préjudiciable à son développement, et surtout une volonté de préserver la paix sociale et la quiétude de Madagascar. Cependant, l’attitude antidémocratique et coercitive du pouvoir du Président de la République, refusant d’appliquer et violant impunément les dispositions de la Constitution, intimidant les Députés et dirigeants du MAPAR et du GPS, déniant l’élection des membres du Bureau Permanent de l’Assemblée Nationale et manœuvrant pour leur destitution devant des Cours, est porteuse, à terme, de dangers et de graves menaces pour la réalisation et la consolidation du processus démocratique ainsi que la paix sociale à Madagascar.

En définitive, le MAPAR et le GPS luttent ensemble afin d’instaurer un véritable Etat de droit respectueux des principes démocratiques et des libertés fondamentales, lesquels sont remis en cause par le Président de la République, à Madagascar. Ils visent également à faire de Madagascar un membre à part entière de la Communauté internationale, respectueux des principes démocratiques, du droit international et des engagements internationaux auxquels il a librement souscrit.



[1] Décret n°2014-097 du 12 février 2014 portant convocation de l’Assemblée Nationale en Session spéciale

[2] Décret n°2014-057 du 25 janvier 2014 portant acceptation de la démission du Gouvernement d’Union Nationale et le chargeant de continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.

[3] Loi n°2011-014 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011.

[4] 8ème alinéa de la Feuille de route pour une sortie de crise à Madagascar.

[5] Décret n°2014-121 du 05 mars 2014 portant abrogation du décret n°2010-937 du 25 novembre 2010 portant nomination du Directeur Général par intérim de l’Office Malagasy d’Etudes et de Régulation des Télécommunications (OMERT).

[6] Loi n°2012-014 portant création d’une Chambre Spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle.

[7] Déclaration de Bamako, paragraphe 2.

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DE LA DETERMINATION DE LA MAJORITE PARLEMENTAIRE


Question : Qui détermine le parti majoritaire ou le groupe de partis majoritaire?

Réponse : La légitimité de cette coalition majoritaire (MAPAR) est déterminée par le vote des électeurs.

Actuellement des états-majors politiques cogitent en coulisses pour créer un groupe de partis politiques (en contradiction avec l’esprit de l'article 72 de la Constitution) en vue de constituer une majorité opportuniste, artificielle. Cette manœuvre purement politicienne est contraire à la Constitution de la IVème République et aux principes parlementaires universellement admis.

Nous devons toujours avoir à l’esprit que le peuple malgache a adopté un système politique représentatif où les partis politiques ont comme principale mission de conquérir le pouvoir. A cet effet, seul le peuple, source de tout pouvoir tel que prévu par la Constitution à travers les élections, détermine alors le parti majoritaire ou le groupe de partis majoritaire, mais non les accords politiques post électoraux entre les états majors-politiques.

C'est le résultat obtenu lors des élections législatives par chaque parti ou groupe de partis politiques qui permet de dégager le parti ou le groupe de partis en position de former la majorité parlementaire qu’il soit de la majorité présidentielle ou de l’opposition (principe de la convergence ou de la divergence des majorités).

En conséquence, vu que le MAPAR est le groupe de partis politiques qui a obtenu le plus grand nombre de sièges lors des élections législatives, il est donc naturellement le groupe de partis politiques majoritaire qui a vocation à présenter le PM et à former la majorité parlementaire pour le soutenir dans ses actions (même s’il se positionne en tant qu’opposition à la majorité présidentielle).

C'est pour cette raison que la Constitution n'a plus prévu la procédure d'investiture du Gouvernement par les députés par le biais d'un vote. De ce fait, c’est le peuple qui choisit indirectement son Gouvernement, mais non les états-majors politiques. La légitimité de cette coalition majoritaire, en l’occurrence le MAPAR, est déterminée par le vote des électeurs, au lieu de l’être a posteriori par les négociations et les alliances de circonstance des états-majors pour des visées purement politiciennes.

Différences entre « groupe de partis » et « groupe politique » :

En ces temps où les acteurs politiques malgaches spéculent sur la possibilité d’enlever au MAPAR le pouvoir de présenter le PM par un jeu d’alliances malsaines, du fait probablement d’une confusion dans la compréhension des termes « groupe de partis » et « groupe politique », il nous semble indispensable d’éclairer l’opinion publique sur les différences entre ces deux termes qui sont proches mais qui, dans la pratique, ne veulent pas forcément dire la même chose.

· Le groupe de partis politiques :

Dans l’état actuel des choses, l’art.24 de la Loi n°2011-012 relative stipule que « Les partis politiques participent, seuls ou avec d’autres partis politiques, aux élections nationales, provinciales, régionales et locales ». Ce qui annonce déjà une définition du terme « groupe de partis » qui est renforcée par l’art.9 du Décret n°2013-057 portant application de certaines dispositions de la loi sus-citée. En effet, il y est expressément dit que « durant les périodes électorales, deux ou plusieurs partis politiques légalement constitués peuvent se regrouper ou se constituer en une coalition temporaire qui peut être nationale ou locale selon les catégories d’élections ». A ce titre, le regroupement de partis sous une même bannière (MAPAR) a une visée électorale et politique car d’une part, il s’agit dans un premier temps de remporter le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée nationale et d’autre part, avoir le pouvoir de présenter le PM de son choix en vertu l’art. 54 de la Constitution malgache.

En définitive, la théorie démocratique et les textes en vigueur définissent donc le « groupe de partis » comme étant une coalition formée par deux ou plusieurs partis politiques qui possèdent des idées communes, présentent une candidature commune à une élection et qui ont en vue un programme de gouvernement ou la formation d’un gouvernement.

· Le « groupe politique » :

Le « groupe politique », appelé aussi « groupe parlementaire », est un organe de travail parlementaire réunissant certains élus de l’Assemblée nationale ayant en commun des opinions politiques semblables. Il peut être le prolongement d’un parti ou d’un groupe de partis au sein de l’Assemblée nationale comme le dit si bien Charles VARLET : « de la même façon que les partis politiques concourent à l’expression du suffrage à l’échelle nationale, les groupes parlementaires facilitent l’expression des représentants de la Nation au Parlement ».

Dès lors, il semble évident que ce qui se passe actuellement dans les états-majors politiques ressemble plus à la formation d’un « groupe politique » en vue de constituer une majorité à l’Assemblée nationale mais en aucun cas la formation d’un « groupe de partis » majoritaire.

La clé réside dans le fait qu’un « groupe de partis » est une création a priori tandis qu’un « groupe politique » est une création a posteriori.

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NOTE SUR LA NOMINATION DU PM

La Primature sise à Mahazoarivo, Antananarivo

1- Sur la notion de groupe de partis politiques :

Art. 24 de la Loi sur les partis politiques : "Les partis politiques participent, seuls ou  avec d’autres partis politiques, aux élections nationales, provinciales, régionales et locales".

Art. 09  du décret n°2013-057 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la Loi n°2011-012  du 09 septembre 2011 relative aux partis politiques : « Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°2011-012 du 09 septembre 2011 relative aux partis politiques, les partis politiques peuvent participer avec d’autres partis politiques à toutes les catégories d’élections.

Durant les périodes électorales, deux ou plusieurs partis politiques légalement constitués peuvent se regrouper ou se constituer en une coalition temporaire qui  peut être nationale ou locale  selon les catégories d’élections ».

A la suite de la lecture de ces dispositions législatives et réglementaires, il en ressort qu'un groupe de partis politiques est donc constitué de deux ou plusieurs partis politiques qui forment une coalition légale en vue de participer à une élection et de remporter celle-ci. Il est dès lors d’une logique commune que la création du groupe se fait a priori et non a posteriori comme ce qui est en train de se passer avec le HVM qui essaie de se constituer une majorité en ce moment.

2 - Le groupe de partis politiques prévu par l'article 54 de la Constitution.

L'interprétation de l'article 54  par le Conseil des Ministres en date du 27 novembre 2013 n'est pas contraire à la Constitution dans la mesure où les groupes de partis politiques doivent être constitués avant les élections. Il en résulte qu'effectivement  "la détermination du « groupe de partis politiques majoritaire », à l’issue des élections législatives de ce 20 Décembre 2013....se fera à partir des partis ou groupements politiques actuellement et officiellement répertoriés et enregistrés au niveau du Ministère de l’Intérieur."

En effet, c’est plutôt la formation d'un nouveau groupe de partis politiques au sein de l'Assemblée nationale après les élections qui est contraire à l'article 72 de la Constitution qui déclare que « durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s'est fait élire ». Ce qui, en substance, veut dire qu’un député élu sous le nom d'un parti ou d'un groupe de partis constitué avant les élections législatives ne peut plus adhérer à un autre parti ou groupe de partis politiques.

On entend ici par groupe politique, le parti ou le groupe de partis qui  a présenté des candidats aux élections législatives (ex : MAPAR, MMM, HIARAKA ISIKA, LES AS …).

Il en résulte alors une impossibilité de créer un nouveau groupe de partis politiques après les élections législatives et ce, conformément à l'esprit de la Constitution et de la Loi sur les partis politiques. C’est pour cela par exemple qu’il n’existe pas de groupe d’indépendants à l’Assemblée nationale.

En se regroupant, les partis politiques forment une coalition en vue de gagner les élections législatives. Dans cette optique, ce sont les résultats des élections et le nombre de sièges obtenus par chaque parti ou groupe de partis à l’Assemblée nationale, donc le choix du peuple, qui permettront de déterminer le poids électoral du regroupement dans le paysage politique et non la formation d'un groupe de partis après les élections (a posteriori) qui découle d’un accord ou calcul politique opportuniste que les électeurs n'ont pas initialement souhaité dans la mesure où ceux-ci ont voté pour un candidat soit de par son appartenance à un parti qui leur semble le mieux représenter leurs aspirations soit de par son indépendance vis-à-vis des partis politiques traditionnels. En l’espèce, il n’est nullement question pour ces derniers de se constituer en un nouveau regroupement politique qui n’a pas reçu l’accord du peuple exprimé à travers son vote dans les urnes.

3 - De la nomination du PM.

Article 54 de la Constitution "Le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale."

D'emblée, il convient de souligner que la Constitution n'a pas donné une définition exacte de la notion de parti ou groupe de partis politiques majoritaire. Il ressort pourtant de sa lecture que le constituant a défini ou établi plusieurs types de majorité en ce qui concerne l'adoption des lois (majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour les lois organiques),  le vote de la motion de censure ( adoptée à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale), le vote de confiance ( le Gouvernement est mis en minorité lorsque la question de confiance est rejetée par les deux tiers des députés).

Dès lors à cause du silence de la Constitution, la majorité prévue par cet article 54 ne saurait être qu'une majorité simple, c’est-à-dire que c’est le parti ou le groupe de partis politiques qui a obtenu le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale qui est considéré comme le parti ou le groupe de partis majoritaire. Sur ce point, à titre de comparaison, lors de la première version de la Constitution de la 3ème République, le PM est désigné par la majorité simple des députés. En revanche, son Gouvernement devait être par la suite investi par la majorité absolue des députés.

Dans la Constitution actuelle, il n'y a plus de procédure d'investiture, ni même une procédure de vote pour désigner le Premier Ministre. Il appartient au parti ou au groupe de partis majoritaire à l’Assemblée nationale de présenter le nom du PM. La désignation du PM est de ce fait une affaire strictement interne du parti ou du groupe de partis politiques majoritaire. Ce qui veut dire que lorsque le parti ou le groupe de parti majoritaire a désigné son PM, celui-ci est déjà muni du statut de PM et que le Président ne peut qu’entériner la décision du parti ou groupe de parti majoritaire sous peine de créer une crise institutionnelle.

4. Le MAPAR, en position de former le Gouvernement.

Dans les démocraties parlementaires, il est d'usage que c'est le parti ou le groupe de partis politiques arrivé en tête des élections législatives qui est en position de former le Gouvernement. Madagascar n'est pas épargné par  ce principe, c'est le MAPAR qui est largement arrivé en tête aux élections législatives. Il revient donc à ce groupe de partis de désigner le PM et de former la majorité parlementaire pour assurer la stabilité du Gouvernement.

5- La Constitution de la 4ème République : un régime parlementaire.

La principale différence de la Constitution de la 4ème République avec la dernière version de la Constitution de la 3ème République concerne la nomination du Premier Ministre.

Auparavant, le Président de la République avait les pleins pouvoirs dans la désignation du PM et le Chef du gouvernement procédait uniquement de la seule volonté du Président. Avec la Constitution actuelle, le Président de la République est par contre tenu de nommer le Premier Ministre qui a été préalablement nommé par le parti ou le groupe de partis majoritaire.

En conséquence, la légitimité du PM découle donc des élections législatives, car c'est le parti qui a obtenu la confiance des électeurs qui a le pouvoir de désigner le Premier Ministre. En votant massivement pour le MAPAR, les électeurs souhaitent que le futur Gouvernement soit issu de ce groupe de partis politiques.

Le Président de la République ne peut pas en outre révoquer le Premier Ministre pour son bon vouloir. La Constitution conditionne la révocation du Chef du Gouvernement pour faute grave ou défaillance manifeste. Bien évidemment, il appartient à la HCC de vérifier si la faute grave ou la défaillance manifeste est constituée.

 

Un dossier de Jeannot Ramambazafy - madagate.com

Mis à jour ( Vendredi, 28 Mars 2014 10:47 )  
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