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Home Vie politique Dossier Hery Rajaonarimampianina: coupable d’un fait du prince inconstitutionnel

Hery Rajaonarimampianina: coupable d’un fait du prince inconstitutionnel

« C’est moi qui décide à Madagascar ! ». Ben çà se voit, hein !

L’heure n’est plus aux palabres stériles, face à un pouvoir qui a irrémédiablement versé dans la dictature, en faisant fi de la Constitution et des textes et lois en vigueur. Dans un autre dossier, je vous expliquerai le pourquoi de cette « hâte ». Et je publierai cet autre dossier avant l’intervention du président très mal aimé Hery Rajaonarimampianina dans l’émission « L’invité du Zoma » du 9 mai 2014, sur Tv Plus, pour « faire une mise au point », selon le spot publicitaire. Quelle mise au point ? Le peuple malgache étant mis devant le fait accompli !

29 Mars 2014. Ignorant de l'Histoire de Madagascar, le pouvoir Rajaonarimampianina a commis une infamie, en célébrant comme un anniversaire, la commémoration d'une tragédie qui a fait des milliers de morts. L'abominable est que personne n'a rien trouvé à redire...

Cependant, l'Histoire et son Tribunal a besoin de documents sérieux et étoffés pour parvenir à condamner les coupables de la situation d’avant-guerre, de calme avant la tempête qui prévaut à Madagascar en ce début du mois de mai 2014. J'irai plus loin en affirmant que l'ambiance est celle de chantages et de circulation de millions d'ariary dont on ignore la provenance... Et la Communauté internationale -complice ou non- a le droit d’être informée avec des arguments de qualité. Le nouveau dictateur malgache a fait ce qu’il a fait et fera ce qu’il fera mais les faits sont là : il est le premier coupable, devant Dieu et les hommes, d’un fait du prince inconstitutionnel.


Par ailleurs, étant donné qu’il n’a pas pris de leçons sur la fin de ses prédécesseurs qui ont également trituré la constitution, voici un rappel tiré de l’Histoire de France. Dans la nuit du 14 juillet 1789 (après la prise de la Bastille), le roi Louis XVI, toujours loin des réalités, avait déclaré : « Mais c'est donc une révolte ? ». Réponse du Duc de Liancourt : « Non Sire, ce n’est pas une révolte, c’est une révolution ». Tout le monde connaît la fin tragique du roi Louis XVI, qui mit un terme à la monarchie française…

"Minorité agissante", le 29 mars 2014. Sur la banderole: "Président ! Respectez la Constitution"

Concernant Hery Rajaonarimampianina, président « élu démocratiquement », il a déjà considéré la grogne comme le fait « d’une minorité agissante ». Lorsque le moment viendra -car s’il est venu par le passé, il viendra dans le futur- on lui répondra : « Non, Monsieur le Président, ce n’est pas une révolte, c’est l’embryon d’une nouvelle révolution ! ». Pour l’heure, Monsieur Rajaonarimampianina est au 7è ciel dans l’ordre du pouvoir absolu… -Jeannot Ramambazafy-

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La séparation des pouvoirs n'existe plus depuis l'avènement du nouveau président de Madagascar qui a mis dans sa poche la HCC et l'Assemblée nationale. Du coup, la démocratie est morte pour le peuple malgache. Et il réprimera "impitoyablement", étant aussi le Chef suprême des armées... Qui, dès lors, jugera les membres de la HCC ? La Haute cour de justice sera-t-elle mise sur pied selon cette Constitution complètement piétinée ?

Ce dossier juridique a été élaboré par des experts pour démontrer que l'élection du Président de l'Assemblée Nationale le 3 Mai 2014 et celle du bureau permanent le 4 Mai 2014 ne reposent sur aucune base constitutionnelle.

Aux députés ne reconnaissant pas la validité de ces élections, la saisine peut se faire conformément à l'article 118al1 de la Constitution.

Ce, à travers une requête auprès de la Haute Cour Constitutionnelle pour:

- Constater que les élections du Président de L'Assemblée Nationale le 3 Mai 2014 et du bureau permanent le 4 Mai 2014 sont dépourvues de base constitutionnelle;

- Constater que le Président de l'Assemblée Nationale et le bureau permanent n'ont aucune existence constitutionnelle;

- Rétablir la Présidente de l'Assemblée Nationale et le bureau permanent élus les 18 février 2014 et 19 février 2014 dans leurs droits et prérogatives.

La reconnaissance de la qualité de Présidente de l'Assemblée a été actée par sa saisine prés la HCC, par la lettre n°119-AN/P/SG en date du 29 Avril 2014 enregistrée au greffe de la HCC le même jour à 20 heures.

Discussion.

Suite à la décision n°07-HCC/D3 du 2 Mai 2014 concernant un arrêté portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, le Président de la République a, au cours du conseil des ministres tenu le 2 Mai 2014, pris un décret pour la session extraordinaire de l'Assemblée Nationale à partir du 3 Mai 2014 aux fins de l'élection de nouveaux organes de l'Assemblée Nationale.

De l'analyse de cette décision de la HCC rendue le 2 Mai 2014, on relève l'inexistence d'acte mentionné dans cette décision, des dispositions constitutionnelles, de droit interne et de droit international privé n'ont pas été respectées.

1- Ordonnance n°2014-001 du 18 Avril 2014.

Dans la décision rendue par la HCC il est mentionné: " Vu l'ordonnance n°2014-001 du 18 Avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale; " L'article 55al2 de la Constitution stipule: " Le Président de la République signe les ordonnances prises en conseil des ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente Constitution ".

Cette ordonnance mentionnée n°2014-001 à la date du 18 Avril 2014 n'a pas été prise en conseil des ministres comme le prescrit pourtant l'article 55al2 de la Constitution.

A la date du Vendredi 18 Avril 2014, il y a bien eu un conseil des ministres qui a eu pour ordre de jour unique: " Adoption du décret portant convocation de l'Assemblée Nationale en session extraordinaire en son siège à Tsimbazaza Antananarivo à partir du 23 Avril 2014. L'ordre du jour de cette session extraordinaire portera sur l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale ".

On peut en référer du compte-rendu de cette réunion du conseil des ministres en date du 18 avril 2014, sur le site officiel de la Présidence.

On constate donc qu'au cours de ce conseil des ministres en date du 18 Avril 2014, aucune ordonnance n'a été adoptée.

Au cours de ce conseil des ministres il y a eu adoption d'un seul texte réglementaire: le décret pris à la date du 18 Avril 2014 portant convocation de l'Assemblée Nationale en session extraordinaire à partir du 23 Avril 2014.

Il faut noter que les ordonnances et les décrets ne sont pas régis par les mêmes dispositions constitutionnelles.

Par ailleurs, même si une ordonnance avait été prise en violation de l'article 55al2 de la Constitution, elle aurait été préalablement été soumise aux dispositions de l'article 117al1 de la Constitution.

Du décret pris en conseil des ministres le 18 Avril 2014 portant convocation de l'Assemblée Nationale en session extraordinaire à partir du 23 Avril 2014 avec pour ordre du jour l'adoption de son règlement intérieur; aucune ordonnance ayant pour objet le règlement de l'Assemblée Nationale n'a été adoptée à la date du 18 Avril 2014, ordonnance devant être à la base de la session extraordinaire de l'Assemblée Nationale.

2-Décret n°2014-2450 du 30 Avril 2014.

Par décret n°2014-2450 du 30 Avril 2014, la session extraordinaire de l'Assemblée Nationale est clôturée ce jour, c'est donc le décret de clôture pris à la date du 30 Avril 2014.

Ce décret a été pris en application de l'article 76al2 de la Constitution qui stipule: " La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée ".

Mais ce décret de clôture pris à la date du 30 Avril 2014 n'a pas respecté une disposition constitutionnelle essentielle à savoir l'article 55al3 de la Constitution qui énonce: " Le Président de la République signe les décrets délibérés en conseil des ministres ".

Il n'y a pas eu de conseil des ministres à la date du 30 Avril 2014 portant adoption du décret de clôture de l'Assemblée Nationale, quand l'ordre du jour de ladite Assemblée a été épuisé.

Ce décret de clôture ne respecte pas les dispositions de l'article 55al3 de la Constitution.

On ne peut donc organiser des élections à l'Assemblée Nationale avec un décret de clôture non conforme à toutes les dispositions constitutionnelles.

3- Entrée en vigueur de la décision de la HCC.

La décision rendue par la HCC le 2 Mai 2014 concerne l'acte réglementaire de l'Assemblée Nationale à travers l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale validée par la HCC.

L'ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé énonce en son article 6al3: " Les actes réglementaires autres que les décrets deviennent obligatoires un jour franc après la date à laquelle ils ont reçu une publicité suffisante ".

Le jour franc est appliqué pour l'entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaires.

La publicité est conférée par l'insertion au journal officiel.

De cet acte en date du 2 Mai 2014, si la publicité est conférée par le journal officiel le même jour le 2 Mai 2014, cet acte devient obligatoire un jour franc après la date à laquelle il a reçu la publicité et ce conformément à l'article 6al3 de l'ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 1962.

La particularité du jour franc est qu'il ne peut pas prendre effet le lendemain de la publicité de l'acte:

- si ce jour est considéré comme jour non ouvrable par ledit acte;

- si ce jour est reconnu comme jour férié.

Dans cet acte relatif au règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, toute réunion à l'Assemblée Nationale est interdite le week-end et les jours fériés.

Ces élections au sein de l'Assemblée Nationale se sont déroulées le week-end du 3 et 4 Mai 2014.

En application de l'article 6al3 de l'ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 2014, cette décision de la HCC rendue le 2 Mai 2014 ne pouvait entrer en vigueur ni le 3 Mai 2014, ni le 4 Mai 2014.

Ces élections organisées à l'Assemblée Nationale aux dates du 3 Mai 2014 et 4 Mai 2014 n'ayant aucune validité.

POUR ENCORE PLUS DE DETAILS ET DE PRECISIONS

1- Ordonnance n°2014-001 du 18 Avril 2014.
Dans la décision rendue par la HCC le 2 Mai 2014, il est mentionné: " Vu l'ordonnance n2014-001 du 18 Avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale ".
Par sa décision n°06-HCC/D3 du 18 Avril 2014, la HCC a validé l'ordonnance prise en conseil des ministres le 26 Mars 2014, ordonnance portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale.
La décision n°06-HCC/D3 du 18 Avril 2014 concerne l'acte réglementaire de l'Assemblée Nationale à travers les règles régissant le fonctionnement de ladite Assemblée.
L'ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé énonce en son article6al3: " Les actes réglementaires autres que les décrets deviennent obligatoires un jour franc après la date à laquelle ils ont reçus une publicité suffisante ".

Le jour franc est appliqué pour l'entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaires.
La publicité est conférée par l'insertion de l'acte au journal officiel.

Quelle que soit la date à laquelle la publicité a été conférée à cet acte par sa publication au journal officiel, cet acte décision n°06-HCC/D3 du 18 Avril 2014 entrait en vigueur au plus tôt à la date du 19 Avril 2014.
Or, l'ordonnance n°2014-001 a été prise le 18 Avril 2014, avant l'entrée en vigueur de la décision n°06-HCC/D3.
Cette ordonnance n°2014-001 du 18 Avril 2014 n'a  aucune validité.

Ainsi donc, la décision n07-HCC/D3 du 2 Mai 2014 se trouve privée de base légale puisqu'elle découle de l'ordonnance n°2014-001 du 18 Avril 2014 démontrée illégale.

www.madagate.com – Pour archives historiques

Mis à jour ( Vendredi, 09 Mai 2014 12:30 )  
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