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Home Vie politique Dossier Madagascar : François Goldblatt a encore perdu l’occasion de se taire

Madagascar : François Goldblatt a encore perdu l’occasion de se taire

L’ambassadeur François Goldblatt à la Résidence de France, Ivandry, le 14 juillet 2013

Depuis ses dernières élucubrations du 14 juillet 2013, il a eu la décence de garder une réserve qu’il faut saluer ici. Mais il semble que ce temps de silence n’était qu’un moment de répit pour montrer, à nouveau, au monde sa personnalité naturelle de semeur de zizanie.

Je ne vais pas disséquer ses récents propos - lus dans le journal l’Express de Madagascar de ce 9 mai 2014- ni polémiquer dessus. Il a dit ce qu’il devait dire. Au nom de François Hollande, sans aucun doute, car c'est sa mission, en fait. Seulement la question que je lui pose est celle-ci : après la déconfiture du parti socialiste français, il aurait été logique donc, politiquement parlant, que le nouveau Premier ministre ait été issu du parti de Nicolas Sarkozy ?

Il est juriste de formation ? Qu’il lise attentivement tout ce qui suit au lieu de déblatérer comme un vulgaire inspecteur des travaux politiques mal définis. Certes, Madagascar est toujours une nation dont la population est très mal éduquée, du point de vue de la loi que nul n’est censé ignorer. Mais qui l’a éduqué depuis voilà un demi-siècle ? Vivement la fin de son mandat diplomatique et le changement du régime socialiste -qui a été la cause de la tuerie de 1947, fêtée comme un anniversaire par le pouvoir Rajaonarimampianina- dans l’Hexagone. Il semble en prendre à son aise avec son faux air de campagnard complexé. En fait, la personnalité « hautement problématique », c’est lui.


« Une majorité relative n’est pas une majorité absolue. 49 députés sur 151, cela ne fait pas 50% », a-t-il déclaré. Est-il vraiment français de souche ou d’origine alémanique ? L’article 54 de la constitution malgache parle de groupe de partis ou parti politique ayant eu la majorité (mathématique). 41 formations avaient présenté plus de 2000 candidats députés. Et c’est le Mapar qui a été majoritaire avec 49 députés élus, suivi de la mouvance Ravalomanana avec 20 députés. Pourquoi tromper le monde, en prenant les députés individuellement ? D’où sort la « nouvelle majorité » présidentielle sinon de plusieurs partis et/ou groupes de partis hétéroclites qui ont chacun leur vision. Il prend vraiment le peuple malgache pour des analphabètes profonds ma parole ! Enfin, il trouve normal que personne ne se pose en opposant et qu’être élu à 100% contre zéro adversaire, au poste de président de l’Assemblée nationale, est l’image parfaite de la démocratie.

C’est à cause d’individus comme ce François Goldblatt que les anciennes colonies françaises d’Afrique sont toujours en guerre, comme le Mali (où des confrères de Rfi ont été tués) ou encore la Centrafrique.


« Je ne peux pas m’ériger en juge constitutionnel. Mais en tant que juriste,  je dis que forcément, et c’est le cas dans toutes les cours constitutionnelles du monde, puisque nous sommes dans le domaine constitutionnel et que la constitutionnalité des textes renvoie à l’équilibre du pouvoir au sein d’un pays, et qu’en sus des considérations juridiques, il y a bien évidemment des considérations politiques. Ce qu’il faut, c’est que le droit ne perde jamais sa prééminence. C’est-à-dire que, lorsqu’il y a une zone d’incertitude et qu’elle est utilisée par la cour pour servir un tel objectif politique, que la façon dont la cour sert cet objectif politique en cause ne soit pas en contradiction avec le droit ».

« C’est moi qui décide à Madagascar ! ». Ben çà se voit, hein !

L’heure n’est plus aux palabres stériles, face à un pouvoir qui a irrémédiablement versé dans la dictature, en faisant fi de la Constitution et des textes et lois en vigueur. Dans un autre dossier, je vous expliquerai le pourquoi de cette « hâte ». Et je publierai cet autre dossier avant l’intervention du président très mal aimé Hery Rajaonarimampianina dans l’émission « L’invité du Zoma » du 9 mai 2014, sur Tv Plus, pour « faire une mise au point », selon le spot publicitaire. Quelle mise au point ? Le peuple malgache étant mis devant le fait accompli !

29 Mars 2014. Ignorant de l'Histoire de Madagascar, le pouvoir Rajaonarimampianina a commis une infamie, en célébrant comme un anniversaire, la commémoration d'une tragédie qui a fait des milliers de morts. L'abominable est que personne n'a rien trouvé à redire...

Cependant, l'Histoire et son Tribunal a besoin de documents sérieux et étoffés pour parvenir à condamner les coupables de la situation d’avant-guerre, de calme avant la tempête qui prévaut à Madagascar en ce début du mois de mai 2014. J'irai plus loin en affirmant que l'ambiance est celle de chantages et de circulation de millions d'ariary dont on ignore la provenance... Et la Communauté internationale -complice ou non- a le droit d’être informée avec des arguments de qualité. Le nouveau dictateur malgache a fait ce qu’il a fait et fera ce qu’il fera mais les faits sont là : il est le premier coupable, devant Dieu et les hommes, d’un fait du prince inconstitutionnel.


Par ailleurs, étant donné qu’il n’a pas pris de leçons sur la fin de ses prédécesseurs qui ont également trituré la constitution, voici un rappel tiré de l’Histoire de France. Dans la nuit du 14 juillet 1789 (après la prise de la Bastille), le roi Louis XVI, toujours loin des réalités, avait déclaré : « Mais c'est donc une révolte ? ». Réponse du Duc de Liancourt : « Non Sire, ce n’est pas une révolte, c’est une révolution ». Tout le monde connaît la fin tragique du roi Louis XVI, qui mit un terme à la monarchie française…

"Minorité agissante", le 29 mars 2014. Sur la banderole: "Président ! Respectez la Constitution"

Concernant Hery Rajaonarimampianina, président « élu démocratiquement », il a déjà considéré la grogne comme le fait « d’une minorité agissante ». Lorsque le moment viendra -car s’il est venu par le passé, il viendra dans le futur- on lui répondra : « Non, Monsieur le Président, ce n’est pas une révolte, c’est l’embryon d’une nouvelle révolution ! ». Pour l’heure, Monsieur Rajaonarimampianina est au 7è ciel dans l’ordre du pouvoir absolu… -Jeannot Ramambazafy-

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Ces trois-là ont juré de défendre la cause totalitaire du président élu Rajaonarimampianina et après eux le déluge...

Face à la velléité forcenée du nouveau président de Madagascar à vouloir le pouvoir absolu à tout prix, rien n’arrêtera la HCC (Haute cour constitutionnelle) remodelée pour assouvir son désir. Et personne ne bronche dans la Grande île, comme si c'était tout à fait normal. Aussi, ce qui suit restera uniquement pour les annales de l’Histoire politique, pour servir de document lorsque le moment viendra au président Hery Rajaonarimampianina de rendre des comptes…

Jeannot Ramambazafy – 30 avril 3014

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Commentaire critique de la décision n°05-HCC/D3 du Jeudi 27 Mars 2014.

I) La décision rendue par la HCC fait suite à sa saisine par des députés de l'Assemblée Nationale conformément à l'article 108al1 de la Constitution.

La HCC a décidé que le règlement intérieur de l'Assemblée à la base des élections était inapplicable car non conforme aux dispositions constitutionnelles; et ensuite la HCC a de fait statuer sur ce qui se trouve être un contentieux au sein de l'Assemblée Nationale.

Contentieux puisqu'il met en présence 2 parties; d'une part les députés à l'origine de la saisine et d'autre part la Présidente de l'Assemblée Nationale.

Contentieux à l'appui de mémoire présenté par les deux parties.

Mémoire en défense en date du 14 Mars 2014 présenté par la Présidente de l'Assemblée Nationale.

Mémoire en réplique en date du 21 Mars 2014 présenté par les requérants députés.

Ce procédé de production de mémoire relève de l'article 32 de l'ordonnance n°2001-003 du 18 Novembre 2001 et ce, dans le cadre de la procédure contentieuse.

Il s'agit donc bien là d'une procédure contentieuse.

Dès lors, la HCC a-t-elle compétence pour statuer sur ce contentieux interne à l'Assemblée Nationale?

L'article 116al4 de la Constitution fixe les limites d'intervention de la HCC en cas de contentieux.

L'article 27al1 de l'ordonnance n°2001-003 du 18 Novembre 2001 fixe les limites d'intervention de la HCC en cas de contentieux.

On constate donc qu'aucune disposition de la Constitution où de l'ordonnance précitée ne permet à la HCC de statuer sur un contentieux interne à l'Assemblée Nationale.

La HCC est donc incompétente pour statuer sur ce contentieux interne à l'Assemblée Nationale.

Le rôle de la HCC se limitait uniquement à l'examen de la requête des députés aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de l'extrait de règlement intérieur de l'Assemblée, objet de la saisine.

De la décision rendue par la HCC le 27 Mars 2014 et en son article 2, une solution s'imposait où s'impose: le recours à l'article 74 al2 de la Constitution qui stipule :

« Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres du bureau pour un motif grave par un vote secret des deux-tiers des députés ».

L'extrait du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale à la base des élections ayant été jugé inapplicable par la HCC, cela constituant un motif grave nécessitant le recours à l'article 74al2 de la Constitution.

II) Principe constitutionnel de continuité de l'Etat.

Décision de la HCC du 27 Mars 2014 en son article 4: « En vertu du principe constitutionnel de continuité de l'Etat, les organes de l'Assemblée Nationale élus les 18 et 19 février 2014 restent en place, jusqu'à l'élection des nouveaux organes organisée en application des dispositions du règlement intérieur définitif ».

1- La HCC évoque le principe constitutionnel de continuité de l'Etat mais n'indique pas quelle disposition où quel article de la Constitution concerne ce principe constitutionnel de continuité de l'Etat.

2- Le principe de Continuité de l'Etat est un principe du Droit International Public.

Selon le Droit International Public, la continuité de l'Etat est un principe selon lequel un gouvernement ne peut répudier les obligations souscrites par son prédécesseur.

Le principe de Continuité de l'Etat concerne un gouvernement qui est de fait lié aux obligations prises par un gouvernement précédent.

Greg Morus

Juriste sud-africain

30 avril 2014

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La séparation des pouvoirs n'existe plus depuis l'avènement du nouveau président de Madagascar qui a mis dans sa poche la HCC et l'Assemblée nationale. Du coup, la démocratie est morte pour le peuple malgache. Et il réprimera "impitoyablement", étant aussi le Chef suprême des armées... Qui, dès lors, jugera les membres de la HCC ? La Haute cour de justice sera-t-elle mise sur pied selon cette Constitution complètement piétinée ?

Ce dossier juridique a été élaboré par des experts internationaux pour démontrer que l'élection du Président de l'Assemblée Nationale le 3 Mai 2014 et celle du bureau permanent le 4 Mai 2014 ne reposent sur aucune base constitutionnelle.

Aux députés ne reconnaissant pas la validité de ces élections, la saisine peut se faire conformément à l'article 118al1 de la Constitution.

Ce, à travers une requête auprès de la Haute Cour Constitutionnelle pour:

- Constater que les élections du Président de L'Assemblée Nationale le 3 Mai 2014 et du bureau permanent le 4 Mai 2014 sont dépourvues de base constitutionnelle;

- Constater que le Président de l'Assemblée Nationale et le bureau permanent n'ont aucune existence constitutionnelle;

- Rétablir la Présidente de l'Assemblée Nationale et le bureau permanent élus les 18 février 2014 et 19 février 2014 dans leurs droits et prérogatives.

La reconnaissance de la qualité de Présidente de l'Assemblée a été actée par sa saisine prés la HCC, par la lettre n°119-AN/P/SG en date du 29 Avril 2014 enregistrée au greffe de la HCC le même jour à 20 heures.

Discussion.

Suite à la décision n°07-HCC/D3 du 2 Mai 2014 concernant un arrêté portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, le Président de la République a, au cours du conseil des ministres tenu le 2 Mai 2014, pris un décret pour la session extraordinaire de l'Assemblée Nationale à partir du 3 Mai 2014 aux fins de l'élection de nouveaux organes de l'Assemblée Nationale.

De l'analyse de cette décision de la HCC rendue le 2 Mai 2014, on relève l'inexistence d'acte mentionné dans cette décision, des dispositions constitutionnelles, de droit interne et de droit international privé n'ont pas été respectées.

1- Ordonnance n°2014-001 du 18 Avril 2014.

Dans la décision rendue par la HCC il est mentionné: " Vu l'ordonnance n°2014-001 du 18 Avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale; " L'article 55al2 de la Constitution stipule: " Le Président de la République signe les ordonnances prises en conseil des ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente Constitution ".

Cette ordonnance mentionnée n°2014-001 à la date du 18 Avril 2014 n'a pas été prise en conseil des ministres comme le prescrit pourtant l'article 55al2 de la Constitution.

A la date du Vendredi 18 Avril 2014, il y a bien eu un conseil des ministres qui a eu pour ordre de jour unique: " Adoption du décret portant convocation de l'Assemblée Nationale en session extraordinaire en son siège à Tsimbazaza Antananarivo à partir du 23 Avril 2014. L'ordre du jour de cette session extraordinaire portera sur l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale ".

On peut en référer du compte-rendu de cette réunion du conseil des ministres en date du 18 avril 2014, sur le site officiel de la Présidence.

On constate donc qu'au cours de ce conseil des ministres en date du 18 Avril 2014, aucune ordonnance n'a été adoptée.

Au cours de ce conseil des ministres il y a eu adoption d'un seul texte réglementaire: le décret pris à la date du 18 Avril 2014 portant convocation de l'Assemblée Nationale en session extraordinaire à partir du 23 Avril 2014.

Il faut noter que les ordonnances et les décrets ne sont pas régis par les mêmes dispositions constitutionnelles.

Par ailleurs, même si une ordonnance avait été prise en violation de l'article 55al2 de la Constitution, elle aurait été préalablement été soumise aux dispositions de l'article 117al1 de la Constitution.

Du décret pris en conseil des ministres le 18 Avril 2014 portant convocation de l'Assemblée Nationale en session extraordinaire à partir du 23 Avril 2014 avec pour ordre du jour l'adoption de son règlement intérieur; aucune ordonnance ayant pour objet le règlement de l'Assemblée Nationale n'a été adoptée à la date du 18 Avril 2014, ordonnance devant être à la base de la session extraordinaire de l'Assemblée Nationale.

2-Décret n°2014-2450 du 30 Avril 2014.

Par décret n°2014-2450 du 30 Avril 2014, la session extraordinaire de l'Assemblée Nationale est clôturée ce jour, c'est donc le décret de clôture pris à la date du 30 Avril 2014.

Ce décret a été pris en application de l'article 76al2 de la Constitution qui stipule: " La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée ".

Mais ce décret de clôture pris à la date du 30 Avril 2014 n'a pas respecté une disposition constitutionnelle essentielle à savoir l'article 55al3 de la Constitution qui énonce: " Le Président de la République signe les décrets délibérés en conseil des ministres ".

Il n'y a pas eu de conseil des ministres à la date du 30 Avril 2014 portant adoption du décret de clôture de l'Assemblée Nationale, quand l'ordre du jour de ladite Assemblée a été épuisé.

Ce décret de clôture ne respecte pas les dispositions de l'article 55al3 de la Constitution.

On ne peut donc organiser des élections à l'Assemblée Nationale avec un décret de clôture non conforme à toutes les dispositions constitutionnelles.

3- Entrée en vigueur de la décision de la HCC.

La décision rendue par la HCC le 2 Mai 2014 concerne l'acte réglementaire de l'Assemblée Nationale à travers l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale validée par la HCC.

L'ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé énonce en son article 6al3: " Les actes réglementaires autres que les décrets deviennent obligatoires un jour franc après la date à laquelle ils ont reçu une publicité suffisante ".

Le jour franc est appliqué pour l'entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaires.

La publicité est conférée par l'insertion au journal officiel.

De cet acte en date du 2 Mai 2014, si la publicité est conférée par le journal officiel le même jour le 2 Mai 2014, cet acte devient obligatoire un jour franc après la date à laquelle il a reçu la publicité et ce conformément à l'article 6al3 de l'ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 1962.

La particularité du jour franc est qu'il ne peut pas prendre effet le lendemain de la publicité de l'acte:

- si ce jour est considéré comme jour non ouvrable par ledit acte;

- si ce jour est reconnu comme jour férié.

Dans cet acte relatif au règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, toute réunion à l'Assemblée Nationale est interdite le week-end et les jours fériés.

Ces élections au sein de l'Assemblée Nationale se sont déroulées le week-end du 3 et 4 Mai 2014.

En application de l'article 6al3 de l'ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 2014, cette décision de la HCC rendue le 2 Mai 2014 ne pouvait entrer en vigueur ni le 3 Mai 2014, ni le 4 Mai 2014.

Ces élections organisées à l'Assemblée Nationale aux dates du 3 Mai 2014 et 4 Mai 2014 n'ayant aucune validité.

POUR ENCORE PLUS DE DETAILS ET DE PRECISIONS

1- Ordonnance n°2014-001 du 18 Avril 2014.
Dans la décision rendue par la HCC le 2 Mai 2014, il est mentionné: " Vu l'ordonnance n2014-001 du 18 Avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale ".
Par sa décision n°06-HCC/D3 du 18 Avril 2014, la HCC a validé l'ordonnance prise en conseil des ministres le 26 Mars 2014, ordonnance portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale.
La décision n°06-HCC/D3 du 18 Avril 2014 concerne l'acte réglementaire de l'Assemblée Nationale à travers les règles régissant le fonctionnement de ladite Assemblée.
L'ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé énonce en son article6al3: " Les actes réglementaires autres que les décrets deviennent obligatoires un jour franc après la date à laquelle ils ont reçus une publicité suffisante ".

Le jour franc est appliqué pour l'entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaires.
La publicité est conférée par l'insertion de l'acte au journal officiel.

Quelle que soit la date à laquelle la publicité a été conférée à cet acte par sa publication au journal officiel, cet acte décision n°06-HCC/D3 du 18 Avril 2014 entrait en vigueur au plus tôt à la date du 19 Avril 2014.
Or, l'ordonnance n°2014-001 a été prise le 18 Avril 2014, avant l'entrée en vigueur de la décision n°06-HCC/D3.
Cette ordonnance n°2014-001 du 18 Avril 2014 n'a  aucune validité.

Ainsi donc, la décision n07-HCC/D3 du 2 Mai 2014 se trouve privée de base légale puisqu'elle découle de l'ordonnance n°2014-001 du 18 Avril 2014 démontrée illégale

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Ce dossier juridique a été élaboré par des experts internationaux pour démontrer que l’ordonnance prise le 26 Mars 2014 n'ont ainsi donc aucune validité aux yeux de la loi, si tant est que Madagascar est bel et bien un Etat de droit.

Le nouveau président et les ministres de la Transition démissionnaires, qui ont donc surpassé leurs attributions

- Ordonnance du 26 Mars 2014 prise en conseil des ministres portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale.

Par sa décision n°06-HCC/D3 du 18 Avril 2014, la HCC a validé l'ordonnance prise en conseil des ministres le 26 Mars 2014.

Le gouvernement ayant siégé au cours de ce conseil des ministres a été nommé par le décret n°2014-057 portant acceptation de la démission du gouvernement de Transition d'Union Nationale et le chargeant de continuer d'exercer ses fonctions jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement, décret en date du 25 Janvier 2014. Il faut noter que ce gouvernement n'a pas été nommé en application de l'article 54al1 de la Constitution, alors que ce décret a été pris en vertu de la Constitution et d'ailleurs la référence à la Constitution figure sur ledit décret.

Ce gouvernement était un gouvernement démissionnaire demeurant en place jusqu'à la constitution de son successeur.

C'est un gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes.

Ce gouvernement était donc amené uniquement à gérer les questions liées à l'administration dans l'intérêt de la continuité des services publics, administration dont le gouvernement a la responsabilité comme le prescrit l'article 63al3 de la Constitution : " Le gouvernement dispose de l'administration ".

Dans ce cadre, les ministres peuvent prendre des décisions liées à leur attribution ministérielle et en lien avec les services publics.

Ce gouvernement n'était pas qualifié pour prendre part à l'adoption de textes réglementaires, ordonnances ou décrets pris en conseil des ministres par le Président de la République.

Cette ordonnance prise en conseil des ministres le 26 Mars 2014 avec ce gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes, n'a aucune validité.

Tous les actes découlant de cette ordonnance prise le 26 Mars 2014 n'ont ainsi donc aucune validité en regard de la loi fondamentale.

Pour archives – www.madagate.com

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RAPPEL DES DECISIONS PRISES LORS DE CE CONSEIL DES MINISTRES DE LA TRANSITION


Conseil des Ministres – Mercredi 26 mars 2014

Palais d’Etat d’Iavoloha

Un Conseil des Ministres s’est tenu ce Mercredi 26 mars 2014 à partir de 15h au Palais d’Etat d’Iavoloha.

I - Communications

- Au titre de la Présidence de la République:

Le Président de la République Hery Rajaonarimampianina a fait un bref compte-rendu de son voyage aux Etats-Unis et en France la semaine dernière.

- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères:

Communication verbale relative à l’invitation de la partie malgache par l’Union Africaine et le GIC-M à participer à la 9ème réunion du Groupe International de Contact sur Madagascar (GIC-M) à Antananarivo le 28 mars 2014.

Communication verbale relative à la Commission de l’Océan Indien (COI) concernant la passation de la présidence de la COI entre l’Union des Comores et la République de Madagascar, le 4ème sommet des Chefs d’Etat de la COI et la célébration du 30ème anniversaire de l’organisation à Moroni (Comores) le 26 juillet 2014.

II- Adoption de textes réglementaires

- Au titre du  Ministère de l’Intérieur

Adoption de l’Ordonnance portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale.

III- Nominations aux Hauts emplois de l’Etat

- Au titre de la Présidence de la République

Abrogation du décret n°2011-150 du 6 avril 2011 et nomination de M. RABARIHOELA Liva Harinony, Directeur du Protocole d’Etat auprès de la Présidence de la République.

- Au titre du Ministère de l’Eau:

Abrogation du décret n°2009-989 du 21 juillet 2009 et nomination de M. RASOAMAROMAKA Roy Nantenaina, Directeur du Service Autonome de Maintenance de la Ville d’Antananarivo (SAMVA).

- Au titre du Ministère des Postes et des Télécommunications et des Nouvelles Technologies:

Adoption du décret portant nomination de M. RAKOTOARIVELO Longin, Directeur Général par intérim de l’Office Malgache des Etudes et de la Régulation des Télécommunications (OMERT).

L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 19 heures.

Le Président Barack Obama: "l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes"

Après avoir lu tout cela, donc, il est indéniable que ce François Goldblatt a encore perdu l’occasion de se taire. Et qu'il perd de vue qu'Antananarivo, ce n'est pas seulement Madagascar. Tout ce micamac arrange certainement l'affaire de la France socialiste, mais le peuple malgache n'a pas encore dit son dernier mot... Quoi qu'il en soit, la mauvaise foi diplomatique de Monsieur Goldblatt l’empêchera de faire un mea culpa. Ne suis-je qu’un petit journaliste à ses yeux ? Et il aura toujours le beau rôle tant que les intellectuels malgaches seront vidés de tout sens patriotique, se faisant complice de l’arrivée au pouvoir d’un nouveau dictateur, comme tous ses prédécesseurs qui ont tous piétiné la loi fondamentale. Enfin, le pire est que François Goldblatt oublie que le régime de la IVème république de Madagascar est un régime semi-parlementaire et non un régime présidentiel absolu. Osera-t-il jusqu'à aller dire que la Grande île de l'océan Indien est un état de droit ?

Jeannot Ramambazafy – 9 mai 2014

Mis à jour ( Vendredi, 09 Mai 2014 13:25 )  
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