Le président Hery Rajaonarimampianina et le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le 17 mars 2014, au siège de New York
La Constitution de la IVe République de Madagascar a été adoptée par voie référendaire en septembre 2010 et entérinée officiellement en décembre 2010.
Tous les Chefs d'Etat malgaches (élus et transitoires) de 1960 à 2014
Partant du principe que nul n'est censé ignoré la loi, voici des extraits qui auront leur importance dans quelques semaines (dans le cadre de la réconciliation nationale et de la mise en place de la Haute cour de justice)... Sincèrement, ce nouveau président -que j’ai moi-même élu- n’est point celui que l’on croyait… Mais il croit, lui, tout se permettre, fort du fait (accompli) qu’il a été élu au suffrage universel, acte universellement reconnu comme étant à la fois démocratique et constitutionnel. Une fois au pouvoir, il a trahi la confiance que lui a portée le peuple malgache : se prendre pour un homme fort assis sur des institutions bancales et politisés à travers le parti Hvm créé de toutes pièces pour faire revivre les années Psd de Tsiranana, Arema de Didier Ratsiraka et Tim de Ravalomanana réunies.Tous des présidents élus qui ont mal fini leur carrière politique au sommet de l'Etat.
Janvier-septembre 2014. Huit mois se sont écoulés mais tout n’a été fait qu’à moitié. Il en sera de même pour la mise en place de la Haute cour de Justice. Rendez-vous le 26 janvier 2015 avec les mêmes extraits. Mais annotés à ce moment-là …
Pour l’heure, il est en partance pour New York, où il prendra la parole, dans le cadre de la 69è Assemblée générale des Nations Unies. Que va-t-il dire ? Rien de bien nouveau si ce n’est son histoire d’Etat de droit déjà inscrite dans la Constitution et ce qu’il a déjà déclaré dans la vidéo ci-dessous. Une fois le texte de ce discours onusien connu, je le publierai ici, avec, en parallèle, la traduction de cette vidéo. Il n’a plus rien à promettre, plus rien à déclarer d’innovant, de percutant. Le président Hery Rajaonarimampianina a atteint le point culminant du blablabla stérile et de l'art consommé de compliquer les choses pour défenses ses "acquis"... Comme on dit en anglais: « the song (of demagogy) remains the same ». Et l’on s’étonne encore que les bailleurs de fonds et les investisseurs restent toujours dans l’expectative… A promesses, promesses et demi. Et plus le temps passe, plus le peuple malgache se retrouve de plus en plus divisé, vivant au jour le jour. Tout de fait à la traine selon les circonstances, sans aucune anticipation, aucune prévision sérieuse digne d’un homme d’Etat. Les leçons de l'Histoire politique de Madagascar ? Quelle histoire, étant donné que son éducation et son parcours de matheux coincé lui ont toujours interdit d'aborder ce domaine considéré comme tabou ? So, he is really the wrong man at the wrong place to manage a Nation.
Jeannot Ramambazafy – 18 septembre 2014
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Extraits de la la Constitution de la IVe République de Madagascar
Préambule.
Le peuple malagasy souverain,
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Article 10.
Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarde de l'ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l'État.
Article 11.
Tout individu a droit à l'information. L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable, sauf celle portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
La liberté d'information, quel que soit le support, est un droit. L'exercice de ce droit comporte des devoirs et des responsabilités, et est soumis à certaines formalités, conditions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique.
Toute forme de censure est interdite.
L'exercice de la profession de journaliste est organisé par la loi.
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Article 13.
Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable.
Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.
La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.
L'État garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.
Toute pression morale et/ou toute brutalité physique pour appréhender une personne ou la maintenir en détention sont interdites.
Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice devenue définitive
La détention préventive est une exception.
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Article 16.
Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des institutions, des lois et règlements de la République.
Article 39.
L'Etat garantit la neutralité politique de l'administration, des forces armées, de la justice, de la police, de l'enseignement et de l'éducation.
Il organise l'administration afin d'éviter tout acte de gaspillage et de détournement des fonds publics à des fins personnelles ou politiques.
Titre premier.
Des principes fondamentaux.
Article premier.
Le peuple malagasy constitue une Nation organisée en État souverain, unitaire, républicain et laïc. Cet État porte le nom de « République de Madagascar ».
La démocratie et le principe de l'état de droit constituent le fondement de la République. Sa souveraineté s'exerce dans les limites de son territoire.
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale de la République.
Le territoire national est inaliénable.
Les modalités et les conditions relatives à la vente de terrain et au bail emphytéotique au profit des étrangers sont déterminées par la loi.
Article 54.
Le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale.
Il met fin aux fonctions du Premier ministre, soit sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement, soit en cas de faute grave ou de défaillance manifeste.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 55.
Le Président de la République :
1° préside le Conseil des ministres ;
2° signe les ordonnances prises en Conseil des ministres dans les cas et les conditions prévus par la présente Constitution ;
3° signe les décrets délibérés en Conseil de ministres ;
4° procède, en Conseil des ministres, aux nominations dans les hauts emplois de l'État dont la liste est fixée par décret pris en Conseil de ministres ;
5° peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des ministres, de recourir directement à l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum ;
6° détermine et arrête, en Conseil des ministres, la politique générale de l'État ;
7° contrôle la mise en œuvre de la politique générale ainsi définie et l'action du gouvernement;
8° dispose des organes de contrôle de l'administration.
Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.
Article 56.
Le Président de la République est le chef suprême des Forces Armées dont il garantit l'unité. A ce titre, il est assisté par un Haut Conseil de la Défense nationale.
Le Haut Conseil de la Défense nationale, sous l'autorité du Président de la République, a notamment pour mission de veiller à la coordination des actions confiées aux Forces armées relatives à la défense et à la sécurité [variante : afin de préserver la paix sociale]. Son organisation et ses attributions sont fixées par la loi.
Le Président décide en Conseil des ministres de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après avis du Haut Conseil de la Défense nationale et du Parlement.
Il arrête en Conseil des ministres le concept de la défense nationale sous tous ses aspects militaire, économique, social, culturel, territorial et environnemental.
Le Président de la République nomme les militaires appelés à représenter l'État auprès des organismes internationaux.
Article 57.
Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres États et des organisations internationales.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des États et des organisations internationales reconnus par la République de Madagascar.
Article 58.
Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Il confère les décorations et les honneurs de la République.
Article 59.
Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale de la loi définitivement adoptée.
Avant l'expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 60.
Le Président de la République peut, après information auprès du Premier ministre, et après consultation des Présidents des Assemblées prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections générales se tiennent soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus après le prononcé de la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les deux années qui suivent ces élections.
Article 61.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouve compromis, le président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir l'état d'urgence, l'état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le président de la République en Conseil des ministres, après avis des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour constitutionnelle.
La proclamation de la situation d'exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixées par une loi organique.
Dès la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.
Article 62.
Les actes du président de la République, hors les cas prévus aux articles 54 alinéas 1 et 2, 58 alinéas 1 et 2, 59, 81, 60, 94 100, 114, 117 et 119, sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres concernés.
Chapitre IV. De la Haute Cour de justice.
Article 131.
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis liés à l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, de violation grave, ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat.
Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale au scrutin public et à la majorité des deux tiers de ses membres.
Il est justiciable devant la Haute Cour de justice. La mise en accusation peut aboutir à la déchéance de son mandat.
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Article 132.
Si la déchéance du Président de la République est prononcée, la Haute Cour constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République ; il sera procédé à l'élection d'un nouveau Président dans les conditions de l'article 47 ci-dessus. Le Président frappé de déchéance n'est plus éligible à toute fonction publique élective.
Article 133.
Les présidents des assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le président de la Haute Cour constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de justice, des actes accomplis liés à l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale statuant au scrutin public à la majorité absolue de ses membres.
L'initiative de la poursuite émane du Procureur Général de la Cour suprême.
Article 134.
Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour constitutionnelle sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs fonctions.
L'initiative des poursuites émane du Procureur Général près la Cour de Cassation.
Dans ce cas, lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le président du tribunal ou par un vice-président s'il en est empêché.
Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux députés, aux sénateurs et aux membres de la Haute Cour constitutionnelle.
Article 135.
La Haute Cour de justice jouit de la plénitude de juridiction.
Article 136.
La Haute Cour de justice est composée de onze membres [9 selon la version de l'AN, qui cependant en énumère 11] dont :
1° le Premier Président de la Cour suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d'empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ;
2° deux présidents de Chambre de la Cour de la Cassation, et deux suppléants, désignés par l'Assemblée générale de ladite Cour ;
3° deux premiers présidents de Cour d'appel, et deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour suprême ;
4° deux députés titulaires et deux députés suppléants élus en début de législature par l'Assemblée nationale ;
5° deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat.
6° deux membres titulaires et deux membres suppléants issus du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de droit.
Le ministère public est représenté par le Procureur Général de la Cour suprême assisté d'un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d'empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le Procureur Général de la Cour de Cassation.
Le greffier en chef de la Cour suprême est de droit greffier de la Haute Cour de justice. Il y tient la plume. En cas d'empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation.
L'organisation et la procédure à suivre devant la Haute Cour de justice sont fixées par une loi organique.
Titre VII.
Dispositions transitoires et diverses.
Article 166.
Jusqu'à la mise en place progressive des Institutions prévues par la présente Constitution, les Institutions et les organes prévus pour la période de la Transition continuent d'exercer leurs fonctions.
Le Conseil supérieur de la Transition et le Congrès de la Transition cessent leurs fonctions dès l'élection du bureau de la nouvelle Assemblée nationale. En attendant la mise en place du Sénat, l'Assemblée nationale a la plénitude du pouvoir législatif.
Jusqu'à l'investiture du nouveau Président de la République, l'actuel Président de la Haute Autorité de la Transition continue d'exercer les fonctions de chef de l'État.
En cas de vacance de la Présidence, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de chef de l'État sont exercées collégialement par le Premier ministre, le Président du Conseil supérieur de la Transition, et le Président du Congrès.
Article 167.
Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le Président de la République, dans un délai de 12 mois à compter de son investiture, invite les Instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de justice afin de procéder dès l'expiration de ce délai à l'installation de la Haute Cour de justice. Toute partie justifiant d'un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence.
En ce qui concerne le Président de la République, exceptionnellement, l'instance compétente est la Haute Cour constitutionnelle qui serait autorisée à prendre les sanctions qu'aurait pu prendre la Haute Cour de justice si elle était installée.
Article 168.
Dans le cadre du processus de réconciliation nationale, il est institué un Conseil du Fampihavanana Malagasy dont la composition, les attributions, et les modalités de fonctionnement sont déterminées par la loi.