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Mandroseza. Jirama/Symbion. Contrat commercial capitaliste pour peuple re-colonisé

ICI LE CONTRAT ENTIER DE 65 PAGES AU FORMAT PDF

Vue sur une partie de la centrale de la Jirama au bord du lac de Mandroseza

Ce titre semble encore loin des réalités écrites dans le contrat suivant, entre la Jirama et Symbion, à propos de la seule centrale de Mandroseza. Il est certain que le président Rajaonarimampianina ne l'a jamais lu en entier. Une fois sa commission d'intermédiaire ("Mpanera") de haut niveau (en milliards d'ariary) perçue, il s'en lave les mains comme Ponce Pilate. Auriez-vous le courage de le lire en entier, après des "considérant" style Jean Eric Rakotoarisoa? Je le publie dans l'espoir qu'un spécialiste m'écrive pour nous l'expliquer.

En tout cas, il s'agit bien d'un contrat à caractère commercial, c'est-à-dire à but lucratif, avec donc des bénéfices non pas pour la Jirama et ses usagers mais pour Symbion. Rien sur une transition vers les énergies nouvelles. Durant 20 ans, cette centrale fonctionnera encore et toujours avec du fuel lourd. J'ai mis en gras quelques passages. Par exemple, les catastrophes naturelles sont devenues un "fait de Dieu". Pire encore pour le peuple malgache dès lors recolonisé: seule la version en anglais a une valeur juridique!

Pire encore, vers la fin, en matière de lettres de crédit (en modèle): "Les tribunaux d’Angleterre auront la compétence exclusive pour régler tout litige en lien avec la présente Lettre de Crédit".

Par ailleurs, qui aura le courage de traduire tout ce qui suit en malgache? Que l'expert de service se manifeste illico, le monde entier, y compris le peuple malgache, doit savoir dans quel pétrin, Hery Rajaonarimampianina a mis celles et ceux qui vont nous succéder. Car 20 ans, c'est près d'un quart de siècle. Lui, il ne sera plus au pouvoir. Merci d'avance. Et rien que pour ce contrat aussi long que tortueux, je donne parfaitement raison au personnel de la Jirama. En tant que citoyen, patriote et pensant aux enfants d'aujourd'hui qui seront des adultes dans 20 ans, cette mise en concession constitue un acte de haute trahison envers la Nation malgache. Symbion n'est là que pour tirer des profits, avec une mise minime par rapport aux bénéfices engrangés sur deux décennies en dollars.

Inauguration en grande pompe de la centrale thermique de 40MW à Mandroseza, le 15 février 2008 par Marc Ravalomanana qui l'a concédé à Lahmeyer International. A l'époque, Andry Rajoelina était le Maire de la ville d'Antananarivo. Qu'a rapporté le passage des Allemands? Ce que les Malgaches subissent encore, actuellement, malgré les belles paroles de Rajaonarimampianina, en 2013: "Il n'y aura plus de délestages à Madagascar d'ici 3 à 6 mois"... Sans compter des arriérés impayés jusqu'à présent

Une fois Rajaonarimampianina et Symbion partis, ce n'est donc que dans un quart de siècle alors que cette centrale commencera sa transition vers les énergies solaires et éoliennes? Les deux ans de Lahmeyer, très négatifs pour la Jirama et le pays tout entier n'ont-ils pas suffi? Non! Trop leitsy a ! Tena sahia mijoro fa simba ny ho avin'ireo taranaka marina e ! Mba tongava saina mihitsy!

Jeannot Ramambazafy - 18 août 2015

******************************

VERSION POUR SIGNATURE

CPINTL: 3023584.2

CONTRAT D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ ENTRE

SOCIETE JIRO SY RANO MALAGASY (JIRAMA)

ET

SYMBION POWER LLC

(AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE SYMBION POWER MANDROSEZA S.A., EN COURS DE CONSTITUTION)

CONCERNANT UNE CENTRALE A COMBUSTIBLE LOURD A MANDROSEZA

ANTANANARIVO, MADAGASCAR

TABLE DES MATIERES

1 DEFINITIONS ....................................................................................................1

2 CONVENTION DE LECTURE................................................................................10

3 CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT..................................................................10

3.1 Vente et Achat d’Energie................................................................................10

3.2 Mise en Service.............................................................................................10

3.3 Point d’Interconnexion....................................................................................11

3.4 Production Nette d’Energie Annuelle..................................................................11

3.5 Stockage du Fioul Liquide................................................................................11

3.6 Responsabilité de Symbion en ce qui concerne la Fourniture et le transport du

Fioul .................................................................................................................11

3.7 Responsabilité pour la consommation de Fioul ...................................................11

3.8 Compensation des Frais de Rendement Thermique..............................................12

3.9 Qualité du Fioul .............................................................................................12

4 DUREE DU CONTRAT .........................................................................................12

5 CONDITIONS PREALABLES A L’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT OF

AGREEMENT .......................................................................................................12

5.1 Conditions Suspensives de Symbion .................................................................12

5.2 Conditions Suspensives de la JIRAMA................................................................13

5.3 Résiliation du fait de la Non-Réalisation des Conditions Suspensives...................................................13

6 MISE EN SERVICE ET DATE D’EXPLOITATION COMMERCIALE ................................................................14

6.1 Coopération de la JIRAMA................................................................................14

6.2 Tests de Mise en Service..................................................................................14

6.3 Date d’Exploitation Commerciale ......................................................................14

6.4 Dommages et Intérêts ....................................................................................14

6.5 Portion de la Centrale Mis en Service avant la Date d’Exploitation

Commerciale .......................................................................................................14

6.6 Mise en Service Réputée...................................................................................15

6.7 Disponibilité Présumée .....................................................................................16

7 DECLARATIONS ET GARANTIES.............................................................................17

7.1 La JIRAMA Déclare et Garantit ...........................................................................17

7.2 Déclarations et Garanties de Symbion..................................................................17

8 EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE LA CENTRALE .................................................18

8.1 Acheminement par la JIRAMA..............................................................................18

8.2 Instructions d’Acheminement...............................................................................19

8.3 Exploitation par Symbion ....................................................................................20

8.4 Exploitation par la JIRAMA...................................................................................20

8.5 Protection .........................................................................................................20

8.6 Arrêts Programmés ............................................................................................20

8.7 Arrêts Court-Terme.............................................................................................22

8.8 Arrêts Forcés.....................................................................................................22

8.9 Urgences ..........................................................................................................22

9 FACTURATION ET PAIEMENT....................................................................................22

9.1 Frais Fixes.........................................................................................................22

9.2 Frais O&M Variables............................................................................................23

9.3 Autres tarifs (y compris Coûts de Fioul).................................................................23

9.4 Monnaie des paiements.......................................................................................23

9.5 Factures ...........................................................................................................23

9.6 Paiement en Retard ...........................................................................................24

9.7 Lettre de Crédit de la JIRAMA..............................................................................24

9.8 Erreur de Facturation ........................................................................................25

9.9 Obligations Indépendantes.................................................................................25

10 NORMES D’EXECUTION ......................................................................................25

10.1 Engagements de Symbion................................................................................25

10.2 Engagements de la JIRAMA .............................................................................25

11 FORCE MAJEURE................................................................................................26

11.1 Définition de la Force Majeure ..........................................................................26

11.2 Devoir de Notifier la Force Majeure.......................................................................27

11.3 Devoir de limiter les dommages ..........................................................................27

11.4 Conséquences de la Force Majeure.......................................................................27

11.5 Paiements Durant la Force Majeure......................................................................28

12 ASSURANCE .......................................................................................................28

13 MESURE DU FIOUL ET DE L’ELECTRICITE................................................................29

13.1 Mesure de l’Electricité.......................................................................................29

13.2 Ajustement du fait de l’inexactitude des mesures..............................................29

13.3 Mesure du Fioul ..............................................................................................30

14 RESPONSABILITE...............................................................................................31

14.1 Indemnisation.................................................................................................31

14.2 Défense en cas de Revendication.......................................................................32

15 CAS DE DEFAUTS ET RESILIATION .......................................................................32

15.1 Défauts de Symbion.........................................................................................32

15.2 Défauts de la JIRAMA.......................................................................................33

15.3 Résiliation du fait d’un Cas de Défaut.................................................................34

15.4 Résiliation pour Cas de Force Majeure Etendue................................................................35

15.5 Achat de la Centrale.........................................................................................35

15.6 Recours .........................................................................................................36

16 LOI APPLICABLE ET LANGUE................................................................................ 36

17 PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES ........................................................................36

17.1 Règlement Amiable .........................................................................................36

17.2 Arbitrage .......................................................................................................36

17.3 Immunité ......................................................................................................37

18 MISCELLANEOUS...............................................................................................37

18.1 Cession.........................................................................................................37

18.2 Confidentialité................................................................................................37

18.3 Avenants ..................................................................................................... 38

18.4 Dissociabilité.................................................................................................38

18.5 Exemplaires..................................................................................................38

18.6 Relation entre les Parties............................................................................... 38

18.7 Renonciations...............................................................................................38

18.8 Accord Entier ...............................................................................................39

18.9 Notifications.................................................................................................39

CONTRAT D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ (ce « Contrat »), en date du 29 Juillet 2015,

conclu entre :

Société Jiro Sy Rano Malagasy, une entité de droit malgache détenue par la République de Madagascar, ayant pour siège le 149, Rue Rainandriamampandry Ambohijatovo, Antananarivo (« JIRAMA »),

Et Symbion Power LLC, une société à responsabilité limitée immatriculée sous les lois de l’Etat du Delaware, des Etats Unis d’Amérique, ayant pour siège le 1919, Pennsylvania Avenue, Suite 775, NW, Washington DC 20006 agissant au nom et pour le compte de Symbion Power Mandroseza S.A., une société anonyme en cours de constitution sous les lois de l’Etat de Madagascar (« Symbion »).

CONSIDERANT QUE, Symbion conçoit, élabore, construit, détient, opère et entretien des centrales de production d’électricité, y compris sur tout le continent Africain ;

CONSIDERANT QUE, sur demande du Gouvernement de la République de Madagascar, Symbion souhaite remettre en état, détenir et opérer une centrale de production d’électricité de 40MW ISO à Mandroseza, (la « Centrale ») ; et

CONSIDERANT QUE, Symbion souhaite vendre, et la JIRAMA souhaite acheter, la capacité électrique à générer grâce à la Centrale sur toute la Durée (telle que définie plus bas) en conformité avec les conditions générales contenues au présent Contrat.

EN CONSEQUENCE, compte tenu des engagements et accords écrits réciproques mentionnés dans le présent Contrat, la JIRAMA et Symbion décident des éléments qui suivent:

1 DEFINITIONS

« Affilié » désigne, pour toute personne morale, toute autre personne morale qui, directement ou indirectement, au travers d’un ou plusieurs intermédiaires, contrôle ou est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec ladite personne morale. Pour les besoins de cette définition, le terme « contrôle » (lequel inclus les termes « contrôlant », « contrôlé par » et « sous contrôle commun avec ») d’une personne morale signifie la détention, directe ou indirecte, ou le pouvoir de diriger ou influer sur la gestion et les politiques de ladite personne morale, que ce soit par le biais de l’exercice des droits de vote, au travers d’un contrat ou tout autre moyen.

« Année » désigne une année calendaire commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

« Année Contractuelle » désigne une Année ; à condition que (a) la première Année Contractuelle démarre à la Date de Mise en Exploitation Commerciale et se termine le dernier jour de l’Année dans laquelle la Date de Mise en Exploitation Commerciale tombe et (b) la dernière Année Contractuelle se termine le dernier jour de la Durée.

« Ariary » ou «MGA » désigne la monnaie ayant cours légal dans la république de Madagascar.

« Autorité Fiscale » désigne un gouvernement, ou autre entité fiscale ou douanière, les accises ou quelconque entité impliquée dans l’imposition, la collecte et la détermination des Taxes à Madagascar.

« Autorité Gouvernementale » désigne le Parlement de la République de Madagascar, quelconque ministre, organe statutaire ou bureau, autorité (judiciaire ou autre), incluant les autorités municipale, locale, étatique, régionale ou encore un département de ceux-ci ou encore toute organisme quasi-gouvernemental, autorité indépendante réglementée ou une agence, commission sous le contrôle direct ou indirect (pour des questions de politique ou autre) détenues ou contrôlées par le Gouvernement, ou quelconque sous-division de celles-ci (y inclus les autorités régionale ou locale) ou agissant en application du pouvoir attribué en vertu des Lois Applicables ; étant entendu que la JIRAMA ne saurait être considérée comme une Autorité Gouvernementale pour les besoins de ce Contrat.

« Banque Centrale » désigne La Banque Centrale de Madagascar ou toute Autorité Gouvernementale qui viendrait à s’y substituer ou lui succéder.

« Base Après-Impôt » désigne, pour ce qui est d’un paiement, la base à partir de laquelle un tel paiement, corroboré par un ou des paiement(s) supplémentaire(s) au profit du bénéficiaire, de telle sorte que la somme de ces paiements soit, après déduction de l’augmentation nette de toutes les taxes (prenant en considération toutes les réductions d’impôts applicables en lien avec ledit paiement telles qu’établies de bonne foi par le bénéficiaire du paiement) résultant du montant reçu (de fait ou de droit) ou accumulé, soit égale au paiement quelconque devant être exécuté.

« Capacité » désigne la quantité maximale d’énergie électrique convenue, à quelconque moment, mesurée en MW, au Point de Livraison.

« Capacité Installée » désigne la Capacité de la Centrale telle que déterminée par le Test de Capacité Installée d’alors et ajustée afin de prendre en compte la différence entre les Conditions de Référence du Site et les conditions réelles, et confirmée par écrit par

Symbion à la JIRAMA de temps à autre conformément à ce Contrat.

« Cas de Défaut » désigne soit un Cas de Défaut Symbion, soit un Cas de Défaut JIRAMA, le cas échéant.

« Centrale » désigne la Centrale électrique à combustible lourd (« HFO ») ainsi que tous les équipements associés situés sur le site de Mandroseza, objet du Contrat de Concession.

« Changement de Loi » désigne la survenance d’un des éléments suivants après la Date de Signature :

(a) la promulgation de nouvelles Lois Applicables ;

(b) l’abrogation, la modification ou la nouvelle promulgation de quelconque Loi Applicable ;

(c) le début de toute Loi Applicable qui ne serait pas encore entrée en vigueur à la Date de Signature ;

(d) un changement dans l’interprétation ou l’application de toute Loi Applicable ;

(e) un changement dans le taux ou l’assiette de toute Taxe ;

(f) la taxation afférente à l’exigence d’un Consentement lorsqu’une telle exigence n’existait pas encore à la Date de Signature ;

(g) l’octroi de tout Consentement à des conditions qui :

(i) préjudicient Symbion ou rendent la réalisation de ses obligations ou l’exploitation de la Centrale plus onéreuses pour Symbion ; ou

(ii) préjudicient aux intérêts financiers de Symbion ;

(h) après la date d’octroi de tout Consentement, un changement des conditions générales inhérentes à un tel Consentement ou l’ajout de toute nouvelle modalité à ce Consentement ;

(i) un changement d’interprétation ou d’application du Code du Réseau ; ou

(j) à l’exception d’un Consentement abrogé au motif d’une violation par Symbion, tout Consentement cesse de rester en vigueur ou bien, si octroyé pour une durée limitée, il n’a pas été renouvelé en temps opportun malgré une demande formulée en ce sens, ou bien si renouvelé, les modalités sont moins favorables à Symbion, ses créanciers, investisseurs ou co-contractants par rapport au Consentement initial.

« Code du Réseau » désigne, si applicable, le code national de l’électricité tel que spécifié par l’autorité compétente de Madagascar en ce qui concerne l’exploitation du réseau national.

« Combustible » désigne le combustible utilisé par la Centrale, qui consistera en du fioul lourd tel que spécifié, pour information seulement, à l’Annexe 3.

« Compteur Principal » emporte le sens donné à ce terme dans le Code Réseau, étant entendu que sa localisation doit être convenue ensemble par Symbion et la JIRAMA.

« Compteur Test » dispose du sens prévu au Code du Réseau, dont le lieu est convenu d’un commun accord par Symbion et JIRAMA.

« Conditions Suspensives » désigne les conditions suspensives telles que définies aux Articles 5.1 et 5.2 (Conditions Suspensives).

« Contrat » désigne ce contrat d’achat d’électricité, ainsi que les avenants, modifications, ajouts ou substitution convenus par les Parties.

« Contrat de Concession » désigne le contrat de concession, devant être signé entre le Gouvernement et Symbion en ce qui concerne la Centrale. « Consentements » désigne tout consentement, licence, autorisation, approbation, permis, certificat de non-objection ou quelconque autre autorisation de quelconque nature tel que requis par une Autorité Gouvernementale aux fins de l’aménagement, la construction, la détention, l’exploitation et la maintenance de la Centrale.

« Date d’Échéance » par rapport à toute Facture, désigne le trentième jour (30ème) à compter de la réception de cette Facture par la JIRAMA (ou bien, si ce jour n’est pas un Jour Ouvrable, le Jour Ouvrable qui lui succède immédiatement).

« Date de Fin » désigne le dernier jour du vingtième anniversaire (20ème) de la Date de Mise en Exploitation Commerciale.

« Date de Signature » désigne la date à laquelle le Contrat est signé par les représentants des Parties.

« Date Effective » désigne la date mentionnée à l’Article 5, date à laquelle les Conditions Suspensives sont levées ou renoncées, comme notifié par Symbion à la JIRAMA.

« Date de Mise en Exploitation Commerciale » désigne le plus tôt de (a) la date à laquelle Symbion informe la JIRAMA que la Centrale est Mise en Service, laquelle notification inclura le Rapport du Test de Mise en Service mentionné à l’Article 6.2 et (b) du jour suivant le jour pendant lequel la Centrale est réputée Mise en Service selon les dispositions de l’Article 6.6.

« Date Prévue d’Exploitation Commerciale » désigne la date correspondant à sept (7) mois après la Date Effective, comme pouvant être prorogée en accord avec le Contrat.

« Différend » désigne tout différend, désaccord, controverse ou réclamation de quelque nature que ce soit entre les parties en relation avec ou résultant du présent Contrat ou l’exécution des présentes, y compris la mise en place, l’existence, la validité, l’opposabilité, l’application, la violation ou la résiliation du présent contrat.

« Disponibilité » correspond au laps de temps pendant lequel la Centrale (le cas échéant) est apte à fournir de l’Electricité au Point de Livraison (i.e. disponibilité de l’usine et du combustible) ; les termes « Disponible » et « Indisponible » devant également être interprétés en ce sens (ou en sens inverse, le cas échéant).

« Dollars » et « US$ » désigne la devise en vigueur aux Etats Unis d’Amérique.

« Dommages-Intérêts » emporte le sens prévu à l’Article 6.4.

« Durée » désigne la période de temps démarrant à la Date Effective et se terminant au vingtième (20ème) anniversaire de la Date d’Exploitation Commerciale, sauf à être prorogée selon les dispositions du présent Contrat.

« Électricité » désigne la puissance active mesurée en MWh ou Kwh ou GWh le cas échéant.

« Equipement d’Interconnexion » désigne toutes les installations et équipements décrits à l’Annexe 2 en conformité avec le Code du Réseau, incluant (a) le Point de Livraison, (b) télémesure, télécommunication et équipement technique requis pour recevoir des signaux de Symbion et transmettre de tels signaux à la JIRAMA, (c) les lignes et câbles et équipements connexes, (d) l’équipement de commutation et (e) les dispositifs de protection et équipements de sécurité à installer entre le Point de Livraison (à l’exclusion des dispositifs de mesure) et le Système Réseau afin de permettre que le Système Réseau reçoive la Production Nette d’Energie depuis la Centrale en conformité avec ce Contrat.

« Evènement Politique de Force Majeure » désigne chacun des évènements ou circonstances suivants survenant pour une raison quelconque où un tel évènement constitue la cause principale de l’incapacité d’une Partie à accomplir ses engagements ou génère pour une Partie des coûts accrus ou des coûts réduits :

(a) actes de guerre (déclarés ou non), invasions, conflits armés, actes d’ennemis étrangers dans chaque cas survenant sur le territoire ou impliquant la République de Madagascar ;

(b) toute Modification de la Loi ;

(c) toute expropriation (incluant toute série d’évènements constituent collectivement une expropriation rampante), confiscation, ou expropriation totale ou partielle des biens ou avoirs de Symbion ou tout ou partie de son capital social ;

(d) tout acte d'intimidation, de chantage, d'enlèvement ou de violence qui affecte Symbion, ses administrateurs, dirigeants, employés ou consultants de telle sorte qu'il est raisonnable pour Symbion de suspendre ou d'abandonner les activités sur le Site;

(e) tout retard dans l'obtention d'un Consentement qui dure pendant trente (30) jours ou plus;

(f) une grève, une grève de zèle ou une grève perlée qui s'étend au-delà de la Centrale, qui se propage, ou à l'échelle nationale, de nature politique, à l'exclusion des grèves impliquant uniquement la main-d’œuvre de la Partie requérante, ses constructeurs ou fournisseurs;

(g) les restrictions à l'importation ou à l'exportation imposées par toute Autorité Gouvernementale;

(h) les restrictions sur les exportations imposées uniquement à Madagascar par d'autres états ou organisations internationales;

(i) une contamination radioactive ou un rayonnement ionisant émanant d'une source située à Madagascar qui dépasse les normes applicables;

(j) une ordonnance de conservation ou une injonction émise par une Autorité Gouvernementale au sujet de la préservation des restes ou artefacts archéologiques, paléontologiques ou culturels, ou des espèces menacées ou en voie de disparition, découverts sur ou près du Site; et

(k) toute spécificités du Site qui n'est pas garantie par Symbion à la Date de Signature.

« Facture » emporte le sens prévu à l’Article 8 (Facturation et Paiement).

« Force Majeure » emporte de sens désigné à l’Article 11(Force Majeure).

« Force Majeure de la JIRAMA » vise un cas de Force Majeure qui affecte la JIRAMA.

« Frais d’Électricité Totaux » emporte le sens donné à l’Article 8 (Tarification).

« Frais de Combustible » emporte le sens décrit à l’Annexe 4.

« Frais de Puissance » a le sens indiqué à l’Annexe 4.

« Frais O&M Variable » a le sens indiqué à l’Annexe 4.

« Frais Supplémentaires » emporte le sens décrit à l’Annexe 4.

« Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République de Madagascar.

« Heure-Centrale » désigne l’équivalent d’une heure de fonctionnement à plein chargement de Centrale, étant entendu que la pleine charge est égale à la Capacité Installée.

« Informations Confidentielles » emporte le sens indiqué à l’Article 18.2

(Confidentialité).

« Instructions d’Acheminement » désigne les instructions données par la JIRAMA à Symbion en ce qui concerne la fourniture d’Energie depuis la Centrale. « Interruption Non-Programmée » désigne, à compter de et après la Date d’Exploitation Commerciale, une interruption ou réduction de la Capacité de la Centrale ni prévue ni une Interruption Programmée.

« Interruption Programmée » désigne, à compter et après la Date d’Exploitation Commerciale, une interruption ou réduction planifiée de la Capacité de la Centrale initialement programmée.

« Jour Ouvrable » correspond à n’importe quel jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche et/ou un jour férié où les institutions bancaires sont réputées fermées de par la Loi Applicable à Madagascar.

« kW » désigne un kilowatt ou mille watts (1,000 watts).

« kWh » désigne un kilowatt par heure.

« Limites Techniques » désigne les limites et contraintes applicables à l’exploitation et la maintenance de la Centrale telles que seront décrites à l’Annexe 1.

« Loi Applicable » désigne une loi, traité, règlement, règle ou toute autre loi (incluant les dispositions de rang inférieures ou les délégations), directive ou politique (y inclus toute condition subordonnant un Consentement) de quelconque Autorité Gouvernementale ayant compétence applicable à la Centrale ou à quelconque Partie au présent Contrat.

« Lois » désigne tout traité, loi nationale, provinciale ou locale, ordonnances, statuts, décrets, politiques, décisions judiciaires, notifications, décisions administratives ou autres directives en découlant, ou des instructions ayant force obligatoire, politiques, lignes directrices, codes (de l’industrie ou autre) ou d’autres normes émises par quelconque Autorité Gouvernementale, lesquels peuvent faire l’objet d’avenants de temps à autre.

« Lois de Madagascar » désigne toutes les Lois applicables dans la République de Madagascar.

« Mis en Service » désigne, en ce qui concerne la Centrale ou les Installations d’Interconnexion ou quelconque partie de celles-ci, que les Tests de Mise en Service ont été réalisés avec succès, tels que notifiés et certifiés conformément à ce Contrat et que la partie pertinente de la Centrale satisfait aux caractéristiques appropriées mentionnées à l’Annexe 1 ou bien que la partie pertinente des Installations d’Interconnexion satisfait aux caractéristiques appropriées mentionnées à l’Annexe 2, le cas échéant, et le terme « Mise en Service » doit être interprété en conséquence.

« Mois » désigne un mois calendaire.

« Mois Contractuel » désigne un Mois ; à condition que (a) le premier Mois Contractuel commence à la Date Effective et se termine le dernier jour du Mois au cours duquel la

Date Effective s’est produite et (b) le dernier Mois Contractuel se termine le dernier jour de la Durée.

« Montant LdC Requis » emporte le sens décrit à l’Article 10.7.1.

« MW » désigne mille kW.

« MWh » désigne un mégawatt par heure ou bien mille kilowatt par heure.

« Notification de Contestation de Facture » emporte le sens prévu à l’Article 9

(Facturation et Paiement).

« Notification de Mise en Service » désigne, en ce qui concerne la Centrale, la notification délivrée par Symbion à la JIRAMA précisant la date et la période de Mise en Service.

« Opérateur Prudent et Raisonnable » désigne un opérateur qui respecte les pratiques généralement admises de temps à autre par l’industrie électrique (incluant les pratiques généralement admises par des producteurs indépendants d’électricité) à Madagascar en conformité avec les standards internationaux, à la lumière des considérations opérationnelles et d’ingénierie, incluant les recommandations des fabricants et prenant en compte les conditions à Madagascar, le Code Réseau, le tout en conformité avec les Lois de Madagascar.

« Organisme de Crédit Acceptable » désigne une banque qui (a) dispose à la fois (i) d’une notation sur les dépôts à court terme d’au moins P1, établie par Moody’s Investors Service, Inc. (« Moody’s ») et A1 par Standard & Poor’s Rating Services, un service de McGraw-Hill Companies, Inc. (« S&P ») ainsi que (ii) d’une notation sur les dépôts à long-terme d’au moins Aa3, établie par Moody’s et AA- établie par S&P et (b) acceptée par Symbion à sa seule discrétion.

« Partie » ou « Parties » correspond aux entités signant ce Contrat.

« Partie Affectée » a le sens indiqué à l’Article 11 (Définition de la Force Majeure).

« Période de Mise en Service » désigne, en ce qui concerne tout partie de la Centrale, la période couvrant la date à partir de laquelle Symbion transmet sa Notification de Mise en Service jusqu’à la Date de Mise en Exploitation Commerciale.

« Période Test » désigne la période à compter de la synchronisation initiale de la Centrale jusqu’à la Date de Mise en Exploitation Commerciale.

« Point d’Interconnexion » désigne la Sous-Station par laquelle Symbion fournit l’Electricité à la JIRAMA.

« Pratiques Industrielles Prudentes » désigne la conception, les pratiques, les méthodes et le fonctionnement généralement admis d’un système électrique en vue de garantir des enjeux de sécurité, fiabilité, efficacité et économiques mais aussi afin de satisfaire aux codes fonctionnels et utilitaires, aux règlements et normes.

« Production Annuelle Nette d’Énergie » désigne l’énergie produite par Symbion pour le compte de la JIRAMA au Point d’Interconnexion au cours d’une année calendaire.

« Production Nette d’Energie » désigne la production d’énergie fournie par la Centrale ou une de ses parties au Point d’Interconnexion pendant une période donnée, mesurée en kWh (ajustée aux Conditions de Référence du Site) par le Système de Mesure, en conformité avec l’Article 13.

« Procédures de Règlement des Différends » désigne les procédures de règlement des différends prévues à l’Article 17.

« Projet » désigne le développement, le financement, la remise en état, la détention, l’assurance, la construction, la mise en service, l’exploitation et la maintenance de la Centrale.

« Puissance » désigne la puissance électrique mesurée en kW ou MW le cas échéant.

« Sous-Station » désigne la sous-station de la JIRAMA, telle que décrite à l’Annexe 2, qui sera conçue, achetée, construite, opérée et maintenue par la JIRAMA en tant que partie du Système Réseau.

« Symbion Force Majeure » désigne un cas de Force de Majeure qui affecte Symbion.

« Système de Mesure » désigne le Système de Mesure Primaire ou le Système de Mesure de Remplacement.

« Système Réseau » désigne les Installations d’Interconnexion et toute autre installation de distribution ou de transport au travers de laquelle la Production Nette d’Energie sera transmise ou distribuée par la JIRAMA aux utilisateurs finaux d’électricité.

« Taux d’Intérêt » désigne le plus élevé du (i) taux d’intérêt préférentiel publié de temps à autre dans le Wall Street Journal (édition de l’Est des Etats-Unis) plus cinq pourcent par an ou (ii) le taux d’intérêt malgache publié par la Banque Centrale de Madagascar de temps à autre plus cinq pourcent (5%).

« Taux Garanti de Rendement Thermique » désigne le Taux de Rendement Thermique (aux Conditions de Référence du Site) garanti par Symbion en ce qui concerne la Centrale conformément aux tableaux inclus à la Section 9 de l’Annexe 4.

« Taux de Rendement Thermique » exprimé en BTU par kWh, désigne la consommation d’énergie de carburant exprimée en BTU calorifique inférieur nécessaire pour générer un kWh lors des traversées haute-tension des transformateurs principaux d’alimentation.

« Taxe » désigne toute forme de taxation, droits, impôts, taxes et tarifs, rendus obligatoires et applicables en conformité avec les Lois de Madagascar et le terme « Taxes » sera entendu en ce sens.

« Test » désigne le processus de consistant à tester la Centrale en vertu de l’Article 6.2.

« Test de Capacité Installée » désigne la procédure de test que sera établie à l’Annexe 6 visant à déterminer la Capacité de la Centrale.

« Tests de Mise en Service » désigne les tests de mise en service relatifs à la Centrale ou quelconque partie de celle-ci, tels que détaillés dans le Code du Réseau et approuvés ensemble par Symbion et la JIRAMA.

« Trimestre » désigne une période consécutive de trois Mois débutant le 1er Janvier, 1er Avril, 1er Juillet ou encore le 1er Octobre.

« Urgence » désigne tout système anormal qui requiert une action humaine immédiate ou automatique en vue de prévenir ou limiter les risques de perte de production ou d’installations de transmission qui pourraient :

(a) nuire à la fiabilité du système électrique ;

(b) affecter la capacité de Symbion d’assurer un fonctionnement sûr, adéquat et continu de la Centrale ; ou

(c) présente une menace physique pour les personnes, la Centrale ou l’équipement. «US Dollar» ou «US$» désigne la monnaie ayant cours aux États Unis d’Amérique.

2 CONVENTION DE LECTURE

Au présent Contrat :

2.1.1 les termes commençant par une lettre capitale emportent le sens défini à l’Article 1

(Définitions);

2.1.2 les mots « ici », « par les présentes », « aux présentes » ou bien « ci-dessous » se réfèrent à ce Contrat comme un tout et non à une Section particulière du présent Contrat ;

2.1.3 les références aux clauses, annexes ou Appendices visent les clauses, annexes et appendices de ce Contrat ;

2.1.4 les références à ce Contrat incluent une référence à toutes les Annexes ou Appendices des présentes, modifiées de temps à autre, complétées ou substituées de temps à autre ;

2.1.5 les références à un accord, document ou instrument désigne un tel accord, document ou

instrument, éventuellement modifié, complété ou substitué de temps à autre ;

2.1.6 les mots « incluant », « inclut », « incluent » s’entendent comme devant être suivi de « sans limitation » ;

2.1.7 les mots au singulier incluent le pluriel et vice-versa ;

2.1.8 une personne inclut une référence à un gouvernement, un état, une agence étatique, une société, une association ou un partenariat ;

2.1.9 une personne inclut une référence aux représentants légaux de cette personne, successeurs, délégataires et cessionnaires autorisés ; et

2.1.10 les titres de ce Contrat n’impactent pas son interprétation.

3 CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT

3.1 Vente et Achat d’Energie

A compter de la Date d’Exploitation Commerciale et jusqu’à expiration ou résiliation anticipée du Contrat, Symbion fournit et livre la Production Nette d’Énergie à la JIRAMA et la JIRAMA la recevra et l’achètera de Symbion conformément aux termes du présent Contrat, sous réserve que lorsqu’une partie de la Centrale est Mise en Service avant la Date d’Exploitation Commerciale, Symbion procède par la suite à une Production Nette d’Energie rendue disponible pour la JIRAMA, la JIRAMA s’engage à recevoir et payer la Production Nette d’Energie livrée par Symbion selon les dispositions du présent Contrat, étant également entendu que Symbion sera en droit (mais sans en avoir l’obligation) de vendre, et la JIRAMA sera dans l’obligation d’acheter, toute Production Nette d’Energie produite après la Date Effective.

3.2 Mise en Service

Avant la Date d’Exploitation Commerciale, Symbion procèdera aux Tests de Mise en Service conformément aux procédures convenues par Symbion et la JIRAMA. La JIRAMA achètera l’Electricité produite avant, pendant et après la période de Mise en Service et paiera (Coûts de Combustible et Frais Variables d’O&M) à Symbion conformément aux dispositions du présent Contrat.

3.3 Point d’Interconnexion

La Production Nette d’Energie fournie au titre des présentes sera livrée au Point d’Interconnexion. La propriété et le risque de perte de la Production Nette d’Energie livrée conformément au présent Contrat seront transférés de Symbion à la JIRAMA au Point d’Interconnexion.

3.4 Production Nette d’Energie Annuelle

3.4.1 Les Parties s’accordent sur le fait qu’à compter de la Date d’Exploitation Commerciale, la Production Nette d’Energie Annuelle au titre du présent Contrat sera de 40MW ISO.

3.4.2 A compter de la Date d’Exploitation Commerciale, Symbion emploiera tous les efforts raisonnables pour fournir la Production Nette d’Energie Annuelle à la JIRAMA et la JIRAMA emploiera tous les efforts possibles pour la recevoir.

3.4.3 Les Parties s’accordent sur le fait qu’à compter de la première année opérationnelle démarrant à la Date d’Exploitation Commerciale jusqu’à l’expiration ou la résiliation anticipée de ce Contrat, pour chacune des années, la Production Nette d’Energie Annuelle réelle fournie par la Centrale de Symbion à la JIRAMA pourra être supérieure à la Production Nette d’Energie Annuelle ; auquel cas, la JIRAMA s’engage à recevoir et payer toute la Production Nette d’Energie livrée par Symbion.

3.5 Stockage du Fioul Liquide

Symbion maintiendra les espaces de stockage existants sur Site (ou similaires à ceux existants sur Site) pour la livraison de Fioul Lourd (« HFO ») pour l’exploitation de la Centrale.

3.6 Responsabilité de Symbion en ce qui concerne la Fourniture et le transport du Fioul

3.6.1 Symbion sera responsable pour la fourniture du Fioul en temps voulu de telle sorte à permettre à Symbion de tester, Mettre en Service et exploiter la Centrale ou une portion de la Centrale conformément aux dispositions du présent Contrat.

3.6.2 La JIRAMA prendra à sa charge les tarifs, coûts, honoraires, taxes, droits de douane, frais et pénalités inhérents à la fourniture du Fioul et son transport conformément aux

dispositions du présent Contrat.

3.7 Responsabilité pour la consommation de Fioul

3.7.1 La JIRAMA sera responsable du paiement de la quantité de Fioul requise pour les démarrages, arrêts, limitations de charge du fait des instructions d’acheminement de la

JIRAMA, conditions du réseau et Force Majeure Politique, conformément à l’Annexe 4.

3.7.2 Symbion sera responsable de la quantité de Fioul consommé pour les démarrages, arrêts, limitations de charge qui ne résultent pas des Instructions d’Acheminement ainsi que du Fioul requis au-delà des montants associés au Taux de Rendement Thermique Garanti selon l’Annexe 4.

3.8 Compensation des Frais de Rendement Thermique

Les montants dus à la JIRAMA par Symbion en lien avec le Rendement Thermique, seront déduits de la facture mensuelle, conformément aux dispositions de l’Article 9.

3.9 Qualité du Fioul

L’Annexe 3 fournit, pour information seulement, les spécifications attendues du Fioul pour l’exploitation de la Centrale.

4 DUREE DU CONTRAT

Sous réserve de l’Article 5, le présent Contrat emporte force exécutoire pour les Parties à la Date Effective et il restera en vigueur jusqu’à la Date de Fin, sauf résiliation anticipée ou prorogation conformément à ses dispositions.

5 CONDITIONS PREALABLES A L’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT OF AGREEMENT

Les obligations contenues à l’Article 5.1 (Conditions Suspensives de Symbion) et l’Article 5.2 (Conditions Suspensives de JIRAMA) emportent force obligatoire pour les Parties à compter de la Date de Signature. Chacune des Parties s’engage à tout mettre en œuvre pour réaliser les Conditions Suspensives mises à sa charge dès que possible après la Date de Signature. Une Partie qui bénéficie d’une Condition Suspensive peut renoncer à l’exigence de la satisfaction de ladite Condition avant la Date Effective. Une telle renonciation doit être faite par écrit et signée par la Partie renonciatrice. Les Parties attesteront conjointement de la réalisation de la Date Effective dans les cinq (5) Jours ouvrables après sa survenance.

5.1 Conditions Suspensives pour le bénéfice de Symbion

5.1.1 Symbion doit avoir reçu par écrit des autorités gouvernementales ou réglementaires tous les Consentements et autorisations nécessaires pour l’exploitation et la vente d’électricité depuis la Centrale ;

5.1.2 Symbion doit avoir eu accès total a la Centrale pour examiner l’état de la Centrale et l’étendue des réparations à réaliser ; Symbion devra etre satisfait (à sa discrétion absolue) que l’état de la Centrale est conforme (à la Date Effective) aux hypothèses de Symbion faites au Jour de Signature, sous réserve que des représentants de Symbion soient autorisés à être présents sur le site de la Centrale a tout moment après l’inspection de la Centrale afin de s’assurer que l’état de la Centrale restera inchangé jusqu’à la Date Effective;

5.1.3 le Contrat de Concession doit être effectif (ou n’importe quel autre autorisation ou arrangement contractuel étant, de l’avis unique de Symbion, équivalent au Contrat de

Concession);

5.1.4 Symbion aura reçu l'avis juridique d’une Autorité Gouvernementale compétente certifiant que le Gouvernement a le droit et le pouvoir d'accorder le Contrat de Concession à

Symbion, et que toutes les procédures ont été convenablement suivies ;

5.1.5 Symbion devra avoir conclu un contrat de fourniture et de vente de fioul valide avec un fournisseur de fioul de notoriété reconnue ;

5.1.6 Symbion doit avoir reçu des copies certifies conformes des documents constitutifs de la JIRAMA ;

5.1.7 Symbion doit avoir reçu des copies certifies conformes des résolutions adoptées par le Conseil d’Administration de la JIRAMA autorisant la signature, communication et exécution par la JIRAMA de ce Contrat ;

5.1.8 Symbion devrait être satisfait qu’il n’y a aucune sureté applicable a la Centrale et que Symbion pourra hypothéquer ou nantir la Centrale et/ou ce Contrat ;

5.1.9 l'Equipement d’Interconnexion devra avoir été installé par la JIRAMA ;

5.1.10 Symbion doit avoir remis à la JIRAMA une notification écrite confirmant que la Date Effective a bien eu lieu, de l’avis de Symbion.

5.2 Conditions Suspensives pour le bénéfice de la JIRAMA

5.2.1 La JIRAMA doit avoir reçu des copies certifiées conformes des documents constitutifs de Symbion ;

5.2.2 La JIRAMA doit avoir reçu des copies certifies conformes des résolutions adoptées par le Conseil d’Administration de Symbion autorisant la signature, communication et exécution par Symbion de ce Contrat ;

5.2.3 La JIRAMA devra avoir conclu un Contrat de Fourniture et de Vente de Fioul avec un fournisseur de fioul de notoriété reconnue ;

5.2.4 La JIRAMA devra avoir remis la Centrale à Symbion en l’état, sans aucune limitation

d’accès ; et

5.2.5 La JIRAMA devra avoir reçu une notification écrite de Symbion confirmant que la Date

Effective a bien eu lieu.

5.3 Résiliation du fait de la Non-Réalisation des Conditions Suspensives

5.3.1 Chacune des Parties peut dénoncer le présent Contrat par notification écrite à l’autre Partie si l’une des Conditions Suspensives n’a pas été remplie ou levée soixante (60) Jours après la Date de Signature, étant entendu que dans la mesure où Symbion a procédé à ses obligations prévues au présent Contrat avec diligence, la JIRAMA n’est pas en droit de résilier le Contrat conformément aux dispositions du présent Article, sauf à s’être acquittée de les frais justifiés encourus par Symbion dans le cadre de l’exécution de ses obligations avant la date de résiliation.

5.3.2 Sous réserve de l’Article 5.3.1, si ce Contrat venait à être résilié du fait de l’échec de l’occurrence de la Date Effective, alors aucune Partie ne saurait être tenue responsable vis-à-vis de l’autre.

6 MISE EN SERVICE ET DATE D’EXPLOITATION COMMERCIALE

6.1 Coopération de la JIRAMA

La JIRAMA coopèrera avec Symbion afin de permettre à Symbion de Mettre en Service la Centrale ou une partie conformément à l’Article 6 (Mise en Service et Date d’Exploitation Commerciale) ; en particulier, la JIRAMA s’assurera que l’Installation d’Interconnexion est prête avant la Date Effective et la JIRAMA fournira la charge raisonnablement requise par Symbion à cette fin.

6.2 Tests de Mise en Service

6.2.1 Dès que possible après la Date Effective, les procédures de Test de Mise en Service seront approuvées conjointement par Symbion et la JIRAMA.

6.2.2 Symbion accordera à la JIRAMA pas moins de dix (10) Jours de préavis pour chaque date de Test de Mise en Service et la JIRAMA sera en doit d’être présente et d’assister aux Tests de Mise en Service.

6.3 Date d’Exploitation Commerciale

La Centrale sera Mise en Service et la Date d’Exploitation Commerciale interviendra le Jour suivant l’émission du Rapport de Test de Mise en Service confirmant la Capacité de la Centrale.

6.4 Dommages et Intérêts

6.4.1 Au cas où la Date d’Exploitation Commerciale devait ne pas être intervenue à la Date d’Exploitation Commerciale Programmée, des Dommages et Intérêts seront dus par Symbion à la JIRAMA correspondant à cinq mille dollars américains (5.000 USD) par Jour de retard après la Date d’Exploitation Commerciale Programmée ; étant entendu que Symbion ne sera pas tenu de payer des Dommages et Intérêts pendant les six (6) mois qui suivent la Date d’Exploitation Commerciale Programmée (prorogée en accord avec ce Contrat).

6.4.2 Les Dommages et Intérêts totaux dus par Symbion à la JIRAMA sont plafonnés à trois cent cinquante mille dollars américains (USD350.000,00).

6.5 Portion de la Centrale Mis en Service avant la Date d’Exploitation Commerciale

6.5.1 Si :

6.5.1.1 le représentant de la JIRAMA et celui de Symbion attestent par écrit que partie de la

Centrale est Mis en Service et détaillent la Capacité testée démontrée pendant la Mise en

Service (la « Capacité Installée Partielle ») ;

6.5.1.2 Symbion a remis à la JIRAMA des copies des Polices d’Assurance démontrant qu’il a obtenu toutes les assurances requises en conformité avec le Contrat ; et

6.5.1.3 Symbion a transmis à la JIRAMA une attestation démontrant que tous les Consentements nécessaires à l’exploitation de la Centrale ont été obtenus et sont et demeurent en vigueur et enfin que la portion d’Etablissement Mise en Service est conforme aux Lois de Madagascar, alors Symbion devra transmettre une notice à la JIRAMA stipulant que les conditions ci-dessus ont été satisfaites (« Notices de Mise une Service Partielle ») pour cette partie de la Centrale qui a été Mise en Service.

6.5.2 Suivant réception de la Notification de Réalisation Partielle :

6.5.2.1 la JIRAMA pourra procéder à l’acheminement de la portion de la Centrale qui a été Mise en Service conformément aux procédures de l’Article 8 ; et

6.5.2.2 la JIRAMA, conformément aux dispositions du présent Contrat, commencera à s’acquitter de tous les paiements applicables à cette portion de la Centrale, y compris des Paiements Fixes, des Paiements Variables O&M et des Frais de Fioul, le cas échéant.

6.6 Mise en Service Réputée

6.6.1 Pour les besoins de cet Article 6.6, toute référence à une Date d’Exploitation Commerciale Programmée signifie la Date d’Exploitation Commerciale Programmée sans extension pour quelconque évènement ou circonstance qui ferait naître pour Symbion un droit à Mise en Service réputée. Si pour quelconque raison (autre qu’une violation par Symbion de ses engagements au titre du présent Contrat ou d’un autre Projet d’un accord connexe) :

6.6.1.1 (a) les Installation d’Interconnexion de la JIRAMA ne sont pas réalisées au moins quatre-vingt-dix (90) Jours avant la Date d’Exploitation Commerciale Programmée (excluant toute prorogation éventuelle après la date et conformément à ce Contrat ou le Contrat de Concession), ou bien (b) la JIRAMA ne donne pas entière possession et accès à la Centrale à Symbion, et un tel évènement implique un retard du ou des Test(s) de Mise en Service ; ainsi, à réception d’une attestation du représentant de Symbion visant à noter que la Centrale est ou aurait été (exception faite du retard de Test de Mise en Service tel qu’indiqué plus haut) prêt à subir un test à la Date d’Exploitation Commerciale Programmée, la Centrale est réputé Mis en Service à la Date d’Exploitation Commerciale Programmé et la Centrale sera réputé produire une Capacité Installée de 40 MW ISO pour les besoins des paiements des frais de Capacité à acquitter par la JIRAMA à Symbion ; et 6.6.1.2 du fait de (a) toute action ou inaction de la JIRAMA ou d’une Autorité Gouvernementale incompatible avec les dispositions de cet Accord (y compris toute défaut ou violation), ou du Contrat de Concession et les opérations envisagées par celui-ci (y compris tout incapacité ou refus de la JIRAMA, ou du réseau de recevoir l’énergie) (b) la découverte de contamination dangereuse signifiante préexistante matérielle sur le Site ou tout manquement de la JIRAMA ou tout tiers nommé par la JIRAMA de remédier à cette contamination ou (c) la survenance d’un évènement de Force Majeure Politique, un Test de Mise en Service est repoussé au-delà de quatre-vingt-dix (90) Jours avant la Date d’Exploitation Commerciale Programmée, ainsi, à réception d’une attestation du représentant de Symbion visant à noter que la Centrale est ou aurait été (exception faite du retard de Test de Mise en Service tel qu’indiqué plus haut) prêt à subir un test à la Date d’Exploitation Commerciale Programmée, la Centrale est réputé Mis en Service à la Date d’Exploitation Commerciale Programmé et la Centrale sera réputé produire une Capacité Installée de 40 MW ISO (définie comme les «MW Réputés ») pour les besoins des paiements des Frais Fixes à acquitter par la JIRAMA à Symbion.

6.6.2 Si la Centrale est réputé Mise en Service, les tests de Mise en Service seront réalisés à la première occasion possible après ladite Mise en Service réputée et la Capacité Installée sera ajustée en conséquence du test décrit dans ce Contrat. La Centrale ne sera pas réputée Mis en Service dans la mesure où le retard ou le manquement se serait produit indépendamment de la survenance de l’un des évènements mentionnés aux Articles 6.6.1.1 et 6.6.1.2. Symbion fera tout son possible (à l’exclusion de coûts additionnels engagés) pour limiter le retard causé par l’un de ces évènements mentionnés aux Articles 6.6.1.1 et 6.6.1.2.

6.6.3 Si la Capacité Installée de la Centrale lors des tests de Mise en Service après que la Centrale ait été réputée Mis en Service s’avère inférieure aux MW Réputés, alors Symbion remboursera la JIRAMA à hauteur de (i) la différence, le cas échéant, entre les MW Réputés et la Capacité Installée divisée par les MW Réputés; multiplié par (ii) les Frais Fixes totaux payés entre la date de Mise en Service Réputée et la date à laquelle les tests de Mise en Service se déroulent.

6.6.4 Si, du fait d’un retard indiqué aux Articles 6.6.1.1 ou 6.6.1.2, la Date d’Exploitation Commerciale ne correspond pas à la Date d’Exploitation Commerciale Programmée, la JIRAMA indemnisera Symbion en ce qui concerne (i) les charges réelles et documentées de démobilisation et remobilisation du personnel de Symbion, les co-contractants O&M et tout autre co-contractant mobilisé pour la Mise en Service et (ii) pour tous les autres coûts justifiés dus aux entrepreneurs.

6.7 Disponibilité Présumée

6.7.1 Si à quelconque moment après la Date Effective Symbion est empêché de fournir la

Production Nette d’Energie à la JIRAMA du fait :

6.7.1.1 du non-acheminement par la JIRAMA à Symbion que ce soit ou non dans le cadre de ses obligations statutaires en tant qu’opérateur du système ; ou

6.7.1.2 de la réception d’instructions inverses de la part de la JIRAMA, que ce soit ou non dans le cadre de ses obligations statutaires en tant qu’opérateur du système, à l’exception toutefois des instructions prodiguées en conformité avec les Pratiques Opérationnelles Prudentes, visant à assurer la sécurité et l’intégrité du Système Réseau et de la Centrale, (chacun étant dénommé un « Evènement Interruptif »), la Production Nette d’Energie qui aurait été autrement générée par la Centrale et rendu disponible pour la JIRAMA, calculée conformément aux dispositions de l’Article 4 (Calendrier de Paiement) sera « Réputée Disponible » et sans préjudice de toute disposition contraire du présent Contrat, à l’exception d’un Evènement de Force Majeure, la JIRAMA procèdera à des Paiements Fixes et Paiements d’Energie à Symbion correspondant à Production Nette d’Energie Réputée Disponible conformément à l’Annexe 4.

7 DECLARATIONS ET GARANTIES

7.1 La JIRAMA Déclare et Garantit

La JIRAMA déclare et garantit à Symbion qu’à la Date Effective :

7.1.1 elle dispose du pouvoir de conduire son activité et de s’engager dans et réaliser les obligations contenues au Contrat ;

7.1.2 elle a dûment examiné, compris et négocié les termes de ce Contrat avec Symbion ;

7.1.3 ce Contrat fut dument approuvé, signé et délivré par elle et constitue pour elle des obligations légales, valides pleinement exécutoires et opposables à la JIRAMA conformément à ses dispositions ;

7.1.4 la signature, la délivrance et la réalisation de ce Contrat ne constitue et ne constituera pas une violation d’une quelconque loi, d’un jugement, décret, règlement ou décision judiciaire, ou d’une autorité gouvernementale ou un arbitre ayant compétence ou s’y rapportant ou en lien avec ses actifs ou activités ;

7.1.5 il n’existe pas de jugement en cours ou enquête, action, réclamation, poursuite, arbitrage ou procédure administrative à son encontre pendante devant un tribunal, une autorité gouvernementale ou un arbitre ayant juridiction susceptible d’affecter substantiellement ou négativement les conditions financières ou son exploitation ou encore de réaliser ses obligations dans le cadre du Contrat ou bien qui remettrait en cause la validité ou l’opposabilité du Contrat ;

7.1.6 elle n’affiche aucun manquement à aucun des contrats auxquels elle est partie, aucun défaut relatif à ses obligations financières et techniques susceptible de produire des conséquences négatives substantielles quant à la réalisation des obligations dans le cadre du présent Contrat ; et

7.1.7 aucune information transmise dans le cadre de ce Contrat contient des inexactitudes factuelles ou omet de faire état de faits pouvant impacter négativement la mise en œuvre de droits ou remèdes de l’autre partie ou qui aurait été nécessaire pour formuler les déclarations ou garanties aux présentes.

7.2 Déclarations et Garanties de Symbion

Symbion déclare et garantit à la JIRAMA qu’à la Date Effective :

7.2.1 elle est dument immatriculée, dispose d’une existence légale et satisfait à toutes les exigences requises du fait de la loi de son exploitation ou de son immatriculation ;

7.2.2 elle dispose du pouvoir de conduire son activité et de s’engager dans et réaliser les obligations contenues au Contrat et les autres Projets en lien avec le Contrat ;

7.2.3 ce Contrat fut dument approuvé, signé et délivré par un représentant de Symbion et constitue pour Symbion des obligations légales, valides pleinement exécutoires et opposables à Symbion conformément à ses dispositions ;

7.2.4 la signature, la délivrance et la réalisation de ce Contrat et tout autre Projet en lien, ne constitue et ne constituera pas une violation ;

7.2.4.1 d’une quelconque loi, d’un jugement, décret, règlement ou décision judiciaire, ou d’une autorité gouvernementale ou un arbitre ayant juridiction pour Symbion ou s’y rapportant ou en lien avec ses actifs ou activités ;

7.2.4.2 des statuts de Symbion ou autre document constitutif ;

7.2.5 à sa connaissance, il n’existe pas de jugement en cours ou enquête, action, réclamation, poursuite, arbitrage ou procédure administrative à l’encontre de Symbion pendante devant un tribunal, une autorité gouvernementale ou un arbitre ayant juridiction susceptible d’affecter substantiellement ou négativement les conditions financières ou son exploitation ou encore de réaliser ses obligations dans le cadre du Contrat ou de tout autre Projet connexes ou bien qui remettrait en cause la validité ou l’opposabilité du Contrat ou de tout autre contrat relatif à d’autres Projets ; et

7.2.6 elle n’affiche aucun manquement à aucun des contrats auxquels elle est partie, aucun défaut relatif à ses obligations financières et techniques susceptible de produire des conséquences négatives substantielles quant à la réalisation des obligations de Symbion dans le cadre du présent Contrat ou de tout autre contrat relatif à d’autres Projets.

8 EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE LA CENTRALE

8.1 Acheminement par la JIRAMA

8.1.1 Notification de Capacité Disponible Déclarée

8.1.1.1 A compter de la Date d’Exploitation Commerciale et pas plus tard que la période arrêtée pour la déclaration de Capacité Disponible dans le Code Réseau pour un Jour, sauf autrement convenu par les Parties (« Date Limite de Déclaration »), Symbion informera la JIRAMA de la Capacité Disponible déclarée pour chaque heure de ce Jour conformément aux procédures décrites pour une telle déclaration dans le Code Réseau ou bien tel qu’autrement convenu par les Parties (« Capacité Déclarée Disponible »).

8.1.1.2 La Capacité Déclarée Disponible n’excèdera pas la Capacité Installée ajustée en fonction des écarts attendus dans les Conditions de Référence du Site, moins les réductions inhérentes aux Arrêts Programmés, Arrêts Forcés et Arrêts à Court-Préavis, tels que définis à cet Article 8.

8.1.1.3 Symbion informera la JIRAMA de toute modification raisonnable de la Capacité Disponible Déclarée pour chaque heure dans un délai d’au moins soixante (60) minutes préalablement à cette heure.

8.1.1.4 Si Symbion ne produit pas cette information avant la Date Limite de Déclaration, la Capacité Disponible Déclarée pour chaque heure de ce Jour sera réputé être équivalente à la Capacité Disponible Déclarée pour l’heure correspondante du dernier Jour précédent pour lequel la notification est formulée.

8.2 Instructions d’Acheminement

8.2.1 Agissant à tout moment en tant qu’Opérateur Prudent et Raisonnable, conformément aux procédures relatives aux Instructions d’Acheminement décrites à l’Article 8.2, la

JIRAMA est en droit de procéder à l’Acheminement de la Centrale jusqu’à sa Capacité Disponible Déclarée.

8.2.2 Avant le début de chaque Jour, la JIRAMA communiquera à Symbion ses exigences fermes, heure par heure, en terme de Capacité pour ce Jour et également provisoirement pour le Jour suivant (« Instructions d’Acheminement »), conformément aux procédures décrites en matière d’Instructions d’Acheminement dans le Code Réseau ou autrement convenu par les Parties ; étant entendu que les Instructions d’Acheminement :

8.2.2.1 doivent respecter le Code Réseau et les Limites Techniques ; et

8.2.2.2 ne doivent pas exiger une Capacité supérieure à la Capacité Disponible Déclarée prévalant alors.

8.2.3 Si la JIRAMA ne communique pas les Instructions d’Acheminement dans le temps imparti à l’Article 8.2.2, les Instructions d’Acheminement du Jour précèdent seront réutilisées. Les exigences fermes sont opposables à la JIRAMA, à condition que Symbion ne fasse pas de rétention de consentement déraisonnable lorsque la demande de la JIRAMA est raisonnable en cas de modification de ses exigences.

8.2.4 La JIRAMA déterminera les Instructions d’Acheminement entre autres à partir de la distribution des besoins totaux en énergie de la JIRAMA parmi les diverses sources en vue d’optimiser la sécurité, la fiabilité et le système économique, eu égard aux coûts incrémentiels générés, aux coûts d’achat incrémentiels d’énergie, de pertes de transmission additionnelles, chargement ou autres considérations opérationnelles déterminées à la seule discrétion de la JIRAMA.

8.2.5 La JIRAMA informera Symbion d’une révision des Instructions d’Acheminement au plus tard soixante (60) minutes (ou un délai plus long lorsque requis par le Code réseau) avant le commencement de chacune des heures à laquelle cette révision s’applique.

8.2.6 Symbion informera la JIRAMA chaque fois qu’une Instruction d’Acheminement implique ou aurait impliqué qu’une partie de la Centrale soit exploitée au-delà des Limites Techniques et la JIRAMA modifiera les Instructions d’Acheminement en fonction.

8.3 Exploitation par Symbion

8.3.1 Symbion contrôlera et exploitera la Centrale conformément aux pratiques applicables à un Opérateur Raisonnable et Prudent.

8.3.2 Symbion se conformera et exploitera la Centrale de telle manière à prendre en compte les Instructions d’Acheminement de la JIRAMA conforment à l’Article 8.2.2.

8.3.3 Sous réserve des spécifications minimales fonctionnelles qui seront indiquées en Annexe 1 (« Spécifications Minimales Fonctionnelles ») et des Limites Techniques, Symbion exploitera et maintiendra la Centrale de manière à ne pas générer d’effet négatif matériel sur le niveau de voltage de la JIRAMA, les ondes de tension ou le système de transmission.

8.4 Exploitation par la JIRAMA

8.4.1 La JIRAMA contrôlera et exploitera le Système Réseau conformément aux pratiques applicables à un Opérateur Prudent et Raisonnable.

8.4.2 Sous réserve du Code Réseau, JIRAMA exploitera et maintiendra le Système Réseau de telle sorte à ne pas induire que la Centrale de Symbion soit exploité hors des Limites Techniques.

8.5 Protection

8.5.1 Conformément aux Spécifications Fonctionnelles Minimum et aux Limites Techniques, Symbion installera un équipement de protection dans la Centrale et la JIRAMA en installera un dans la Sous-Station.

8.5.2 Agissant en tant qu’Opérateurs Prudents et Raisonnables, les Parties accepteront les valeurs et caractéristiques de l’équipement de protection et, sous réserve des Spécifications Fonctionnelles Minimum et des Limites techniques, elles coordonneront les paramétrages de cet équipement. Aucune Partie ne saurait procéder aux modifications des paramétrages sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de l’autre Partie.

8.6 Arrêts Programmés

8.6.1 Symbion communiquera à la JIRAMA son choix de calendrier relatif aux périodes d’Arrêt Programmé et la JIRAMA confirmera par écrit si les souhaits de Symbion sont acceptables ou pas dans le cadre temporel et procédural prévu en matière de planification des arrêts dans le Code Réseau, ou autrement convenu par les Parties.

8.6.2 Sous réserve des Limites Techniques et des normes applicable à un Opérateur Prudent et Raisonnable, Symbion ne planifiera pas d’Arrêts Programmés durant les mois de pointe tels que notifiés en accord avec cet Article («Mois de Pointe ») sans accord écrit de la JIRAMA, lequel accord ne sera pas retenu ou retardé sans raison valable. La JIRAMA pourra désigner de nouveaux Mois de Pointe en informant Symbion par écrit au moins six (6) Mois avant le prochain Jour pendant lequel Symbion doit soumettre sa proposition de calendrier de périodes d’Arrêts Programmés conformément à l’Article 8.6.1 ; à condition cependant que la JIRAMA ne désigne pas plus de trois (3) Mois pour chaque Année en tant que Mois de Pointe ; et en outre pourvu que la JIRAMA ne désigne pas plus de deux (2) Mois consécutifs comme Mois de Pointe sans accord préalable de Symbion.

8.6.3 Si la JIRAMA n’accepte aucune des périodes d’Arrêt Programmé, la JIRAMA informera Symbion de la période pendant laquelle la JIRAMA estime que ces Arrêt Programmés (inacceptables) pourront être reprogrammés. Cette nouvelle période de programmation devra se tenir dans un délai le plus rapproché possible de la période souhaitée et devra être conforme aux Limites Techniques et aux normes applicables à un Opérateur Prudent et Raisonnable et aux recommandations du fabricant des diverses parties de l’Equipement et sa durée sera égale à celle initialement souhaitée. Si la JIRAMA ne s’oppose pas à une Arrêt Programmé ou ne propose pas une période alternative dans un délai de trente

(30) Jours à compter de la réception de la demande de programmation des Arrêts Programmés par Symbion, alors Symbion pourra programmer et conduire ces Arrêts Programmés tel qu’initialement souhaité.

8.6.4 Sans préjudice de toute disposition contraire au présent Contrat, la JIRAMA ne sollicitera pas de Symbion une programmation d’un Arrêt Programmé hors du cadre des Limites Techniques ou en violation des normes applicables à un Opérateur Prudent et Raisonnable ou des recommandations du fabricant d’un des composants de la Centrale.

8.6.5 La JIRAMA pourra, moyennant un préavis écrit d’au moins soixante (60) Jours, et au moment de l’acceptation du paiement des coûts accrus, le cas échéant, à Symbion, demander à Symbion de reprogrammer un Arrêt Programmé préalablement accepté ou réputé accepté selon les Articles 8.6.1 to 8.6.3; à condition que la JIRAMA ne demande pas que

(i) une seule période d’Arrêt Programmé soit divisée en deux (2) ou plusieurs périodes sans compensation de Symbion pour les coûts additionnels engagés de ce fait ;

(ii) la période programmée soit plus courte que la période initialement prévue ou (iii) un Arrêt Programmé soit reporté dans un délai inférieur à vingt (20) Jours à compter de la notification donné à Symbion. Dans la mesure où la période reprogrammée par la JIRAMA satisfait aux exigences de cet Article 8.6.5, Symbion devra planifier à nouveau l’Arrêt Programmé conformément à la demande de la JIRAMA.

8.6.6 Sans préjudice de la fixation de la date d’un Arrêt Programmé mentionné à l’Article 8.6, Symbion pourra solliciter une reprogrammation de l’un quelconque des Arrêts Programmés sous réserve d’avoir notifié la JIRAMA au moins quinze (15) Jours Ouvrables en avance. La JIRAMA répondra à une telle demande dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrables sans retenir de manière irraisonnable son accord, le retarder ou y associer de conditions.

8.6.7 Toute reprogrammation en conformité avec l’Article 8.6 devra être réalisée sans distinction négative par la JIRAMA entre la Centrale et toutes les autres usines produisant de l’énergie (ou étant disponible) pour le Réseau JIRAMA.

8.6.8 La JIRAMA mettra tout en œuvre afin de coordonner son programme de maintenance en ce qui concerne les Installations d’Interconnexion avec les Arrêts Programmés approuvés de telle sorte à minimiser les désagréments dans l’exploitation de la Centrale.

8.6.9 A compter de la Date d’Exploitation Commerciale, Symbion ne programmera pas plus de mille trois cent (1300) Heures-Centrale d’Arrêts Programmés Durant une Année Contractuelle.

8.7 Arrêts Court-Terme

Lorsque les circonstances exigent un Arrêt Court-Terme, Symbion informera la JIRAMA de ces circonstances ainsi que du début et de la durée estimative de l’Arrêt Court-Terme.

La JIRAMA autorisera Symbion à procéder à un Arrêt Court-Terme à un moment convenu entre les Parties sous réserve des Limites Techniques, des normes applicables à un Opérateur Prudent et Raisonnable ainsi que des recommandations des fabricants des diverses composants de la Centrale.

8.8 Arrêts Forcés

Symbion est tenu de conserver trace et de déclarer tout incident résultant eu un Arrêt Forcé, qu’il s’agisse du moment, de la date, de la durée ou de sa cause ainsi que des actions adoptées pour y remédier afin de remettre la Centrale en état normal.

8.9 Urgences

8.9.1 Dans le cadre des Limites Techniques et des Spécifications Fonctionnelles Minimum, Symbion respectera les procédures d’Urgence contenues au Code Réseau ou autrement convenues entre les Parties.

8.9.2 En cas d’Urgence et à la demande de la JIRAMA, à condition que le Système Réseau soit apte de supporter la puissance, Symbion fournira ladite énergie pouvant être générée par la Centrale dans le cadre des Limites Techniques et Spécifications Fonctionnelles Minimum. Si la Centrale subit un Arrêt Programmé ou un Arrêt Court-Terme et que cet Arrêt Programmé ou Arrêt Court-Terme intervient concomitamment à une Urgence, Symbion mettra raisonnablement tout en œuvre afin de reprogrammer un Arrêt Programmé ou Arrêt Court-Terme ou bien si un Arrêt Programmé ou un Arrêt Court-Terme a démarré, pour expédier la réalisation des travaux visant à reprendre la fourniture d’électricité au plus vite.

9 FACTURATION ET PAIEMENT

9.1 Frais Fixes

À compter de la Mise en Service Partielle de la Capacité Installée et jusqu’ à la date d’Exploitation Commerciale, la JIRAMA paiera pro-rate à Symbion des Frais Fixes pour chaque Mois Contractuel au plus tard à la Date d’Echéance indiquée sur la Facture correspondant à ce Mois Contractuel.

À compter de la date d’Exploitation Commerciale, la JIRAMA paiera à Symbion la totalité des Frais Fixes pour chaque Mois Contractuel au plus tard à la Date d’échéance indiquée sur la Facture correspondant à ce Mois Contractuel.

9.2 Frais O&M Variables

Pendant et après la Période de Test, la JIRAMA paiera à Symbion des Frais O&M Variables pour chaque Mois Contractuel au plus tard à la date d’Echéance indiquée dans la Facture correspondant à ce Mois Contractuel.

9.3 Autres tarifs (y compris Coûts de Fioul)

JIRAMA s’acquittera auprès de Symbion des Frais Intermédiaires, des Frais Additionnels et des Coûts de Fioul spécifiés à l’Annexe 4.

9.4 Monnaie des paiements

9.4.1 Tous les montants dus au titre du présent Contrat seront payables en Ariary.

9.4.2 Chaque facture sera libellée en Dollars et en Ariary, étant entendu que le montant en Ariary indiqué sur chaque facture sera calculé en établissant la moyenne du taux de change « sell » publié par la BFV Société Générale (ou toute autre banque commerciale acceptable par Symbion) du mois de facturation. S’il s’avérait que ce taux de change n’était pas disponible, Symbion sera en droit d’utiliser un taux de change de remplacement reflétant, de l’avis de Symbion, le taux de change réel de Symbion (entre les Dollars et l’Ariary) pour le mois en question.

9.4.3 La facture sera réglée par la JIRAMA en Ariary, sous réserve des ajustements calculés conformément aux dispositions suivantes de cette Clause 9.4 (Monnaie des paiements).

9.4.4 Suite au paiement d’une facture versé dans un compte en monnaie locale tel que prévu ci-dessus, la somme en Ariary versée dans le compte en monnaie locale sera changée en dollars américains et déposée dans le compte en dollars américains de Symbion dans un compte bancaire à Madagascar.

9.4.5 L’écart entre le taux de change réel correspondant et le taux de change réel réalisé par Symbion (en tenant compte du taux réel utilisé et de tous les frais, charges et retenues connexes), par rapport à tout montant correspondant équivalent en Ariary, sera calculé par Symbion. Un rapprochement sera effectué sur chaque facture émise selon lequel un rajout ou une retenue sera opéré, afin de compenser le gain ou la perte qui résulterait du change d’Ariary en dollars américains (un « Rapprochement ») depuis la date du dernier rapprochement.

9.5 Factures

Les Parties liront ensemble le Système de Mesure Primaire le dernier Jour Ouvrable de chaque Mois Contractuel à 10h00 environ ; étant entendu que si la JIRAMA n’est pas représentée, la lecture de Symbion sera toutefois réputée valide. A tout moment après ce relevé, Symbion sera habilité à émettre une facture à la JIRAMA, accompagnée des documents justificatifs nécessaires à l’émission de la facture. La JIRAMA paiera le montant dû à chaque Facture avant la Date d’échéance de la Facture.

9.6 Paiement en Retard

Si quelconque montant dû en vertu de cet Article 9 reste impayé à la date d’Echéance, des intérêts seront dus à compter de la date d’Echéance jusqu’à paiement complet, à un taux d’intérêt égal au Taux d’Intérêt plus deux pourcent (2%).

9.7 Lettre de Crédit de la JIRAMA

9.7.1 Au plus tard trente (30) Jour après la Date Effective, la JIRAMA fournira à Symbion une lettre de crédit irrévocable (« LdC ») (couvrant tous les renouvellements et avenants éventuels, confirmé par la banque de Symbion, la « Lettre de Crédit de la JIRAMA ») établie sur le modèle de l’Annexe 8, émise par un Etablissement de Crédit Réputé pour un montant, en Dollars, égal à quatre (4) Mois du montant cumulé des (i) Frais Fixes, (ii) Frais Variables O&M, (iii) Coûts du Fioul et (iv) TVA, en tout état de cause calculé a 40 MW ISO et ajusté en accord avec le présent Contrat, étant entendu que les Coûts de Fioul pour les besoins de cette clause seront notifiés par Symbion à la JIRAMA de temps à autre, en fonction de l’évolution du coût du Fioul (le «Montant LdC Requis »). La Lettre de Crédit de la JIRAMA sera payable en Ariary et la JIRAMA devra s’assurer que le montant en Ariary de la Lettre de Crédit de la JIRAMA sera, a tout moment, équivalent au Montant LdC Requis, exprimé en Dollars. Si un tirage est réalisé dans le cadre de la Lettre de Crédit de la JIRAMA, la JIRAMA s’engage à ce que le montant tiré soit réalimenté dans le cadre du Montant LdC Requis dans les trente (30) Jours qui suivent un tel tirage. Un tiers pourra bénéficier de Lettre de Crédit de la JIRAMA à la demande de Symbion (y compris à titre partiel). Le montant disponible à tirer dans le cadre de la Lettre de Crédit de la JIRAMA devra, à tout moment de la Durée, être au moins égal au Montant LdC Requis (ajusté en accord avec le présent Contrat), y compris suite à un tirage pendant la période couverte.

9.7.2 Si l’émetteur de la Lettre de Crédit de la JIRAMA cesse d’être un Etablissement de Crédit Réputé ou n’est plus apte à exercer son activité à Madagascar, alors dans un délai de quinze (15) Jours, la JIRAMA substituera à sa propre charge une autre Lettre de Crédit de la JIRAMA répondant aux critères de l’Article 9.7.1.

9.7.3 Symbion aura droit de faire appel à Lettre de Crédit de la JIRAMA sans avis préalable de la JIRAMA pour tout paiement dû à Symbion qui est en souffrance d’au moins 1 jour (y compris paiement pour l’achat de la Centrale en cas de résiliation du présent Contrat). Différend en matière de Factures

9.7.4 En cas de litige afférent à une Facture, (a) la JIRAMA notifiera Symbion du montant en souffrance, (b) le montant non contesté sera quant à lui payé en conformité avec l’Article 9, (c) le montant contesté sera payé par la JIRAMA sur un compte séquestre générant des intérêts ouvert à cette fin par les Parties au sein d’une banque désignée d’un commun accord qui agira comme séquestre, et (d) ledit Différend sera résolu conformément aux Procédures de Règlement des Différends. Jusqu’à résolution du Différend, les fonds tenus sous séquestre ne serviront à aucune autre fin, ne seront pas susceptibles de constituer un prêt dans le cadre des obligations du présent Contrat à l’exception d’une réserve couvrant une obligation contingentée objet du Différend.

Lorsque le Différend est résolu, les montants dus retenus sous séquestre seront libérés et payés à la Partie bénéficiaire, le cas échéant avec des intérêts capitalisés (moins les intérêts générés sur les montant sous séquestre).

9.7.5 La JIRAMA sera responsable pour tous les couts associés avec la Lettre de Crédit de la JIRAMA.

9.8 Erreur de Facturation

9.8.1 En cas d’erreur des montants facturés dans une Facture soumises par Symbion, une telle erreur pourra être rectifiée par Symbion sous un délai de vingt-et-un (21) Jours à compter de la découverte de l’erreur.

9.8.2 Tout montant payé à Symbion par la JIRAMA par erreur sera remboursé à la JIRAMA dans un délai de vingt-et-un (21) Jours. Quelconque montant non payé par la JIRAMA à Symbion en conséquence d’une erreur de facturation devra être facturé par Symbion et payé par la JIRAMA dans un délai de vingt-et-un (21) Jours à compter de la réception de ladite Facture.

9.9 Obligations Indépendantes

Les obligations de paiement de la JIRAMA en vertu de cet Article 9 sont distinctes et indépendantes du droit de la JIRAMA de recevoir paiement pour la revente d’une quelconque capacité ou énergie électrique ; et le fait pour la JIRAMA de ne pas recevoir de revenus du fait de la revente de capacité ou d’énergie électrique ne saurait affecter les obligations de la JIRAMA dans le cadre de cet Article 9.

10 NORMES D’EXECUTION

10.1 Engagements de Symbion

En satisfaisant à ses obligations au titre du présent Contrat, Symbion s’engage à : 10.1.1 Exploiter et assurer la maintenance de la Centrale en tout point substantiel au regard des Pratiques Industrielles Prudentes ;

10.1.2 Exploiter et assurer la maintenance de la Centrale en tout point substantiel au regard du Code Réseau; et

10.1.3 maintenir en vigueur tous les consentements et autorisations requis par Symbion pour réaliser ses engagements dans le cadre du présent Contrat.

10.2 Engagements de la JIRAMA

En satisfaisant à ses obligations au titre du présent Contrat, la JIRAMA s’engage à :

10.2.1 agir conformément aux Pratiques Industrielles Prudentes et au Code Réseau ;

10.2.2 coopérer avec, à ne pas empêcher ou diminuer les capacités de Symbion à tout temps et par tout moyen possible, de réaliser les objectifs du présent Contrat ;

10.2.3 maintenir en vigueur tous les consentements et autorisations requis par la JIRAMA pour réaliser ses engagements dans le cadre du présent Contrat ; et

10.2.4 porter assistance et support à Symbion si besoin dans le cadre des demandes de Consentements ou des demandes en matière de procédures de contrôle des douanes ou d’immigration.

11 FORCE MAJEURE

11.1 Définition de la Force Majeure

Pour les besoins du présent Contrat, la « Force Majeure » s’entend de toute circonstance, évènement, condition (ou une combinaison de tous) au-delà du contrôle raisonnable, direct ou indirect, de la partie affectée par la Force Majeure (« Partie Affectée »), mais uniquement dans la mesure où :

11.1.1 cette circonstance, cet évènement ou cette condition, malgré de bonnes diligences, ne pouvait être raisonnablement empêchée ou évitée par la Partie Affectée ;

11.1.2 cette circonstance, cet évènement ou cette condition empêche l’exécution par la Partie Affectée de ses obligations dans le cadre du présent Contrat (à l’exception des obligations de paiement) ;

11.1.3 la Partie Affectée a pris toutes les précautions requises et mesures nécessaires en vue de prévenir ou éviter les effets de cette circonstance, cet évènement ou cette condition sur la réalisation de ses obligations dans le cadre du présent Contrat et d’en limiter les conséquences;

11.1.4 cette circonstance, cet évènement ou cette condition ne constituent pas une conséquence directe ou indirecte de la violation ou d’un manquement de la partie Affectée dans le cadre de l’exécution de ses obligations prévues au présent Contrat ou tout autre contrat relatif à un autre Projet ;

11.1.5 cette circonstance, cet évènement ou cette condition ne résulte pas d’une faute ou d’une négligence de la Partie Affectée ; et

11.1.6 incluent les évènements et circonstances suivantes dans la mesure où ils répondent à la définition ci-dessus :

11.1.6.1 Force Majeure Politique ;

11.1.6.2 un « Fait de Dieu » incluant de manière non-exhaustive la foudre, les tremblements de terre, les activités volcaniques, les inondations, les typhons, les tsunamis, les tempêtes, la météo inhabituelle ou extrême, les cyclones, les explosions de gaz marins, les météorites ou les orages ; et

11.1.6.3 épidémies, pestes, famine, maladies, peste ou quarantaines.

11.2 Devoir de Notifier la Force Majeure

11.2.1 la Partie Affectée, au moment de demander la libération de ses obligations au titre de la

Force Majeure à l’Article 11 (Force Majeure), devra notifier l’autre Partie par écrit de la survenance d’un cas de Force Majeure le plus tôt possible et en tout état de cause, dans un délai de sept (7) Jours à partir du moment où la Partie Affectée devient informée du fait que la Force Majeure aura un impact sur l’exécution de ses obligations au titre du présent Contrat.

11.2.2 toute notification réalisée en vertu de l’Article 11.2.1 (Devoir de Notifier la Force

Majeure) devra faire état de :

11.2.2.1 la nature des évènements ou circonstances constituants la Force Majeure et faisant l’objet d’une demande de libération au titre du Contrat ;

11.2.2.2 l’effet d’une telle Force Majeure sur la réalisation de ses obligations par la Partie Affectée dans ce Contrat ; et

11.2.2.3 les mesures prises par la Partie Affectée ou qu’elle propose de prendre en vue de réduire les effets de l’impact de la Force Majeure.

11.2.3 pour toute la durée pendant laquelle la Partie Affectée prétend souffrir de la situation de Force Majeure, elle devra fournir à l’autre Partie des rapports réguliers de la situation faisant état :

11.2.3.1 des mesures prises par la Partie Affectée ou qu’elle propose de prendre en vue de réduire les effets de l’impact de la Force Majeure ; et

11.2.3.2 de toute autre information que l’autre Partie pourrait raisonnablement requérir à propos de la requête de la Partie Affectée.

11.3 Devoir de limiter les dommages

11.3.1 Pour toute la durée du cas de Force Majeure objet de la demande, la Partie Affectée devra prendre les mesures nécessaires conformément aux Pratiques Industrielles Prudentes afin de minimiser l’impact et la durée du cas de Force Majeure et de restaurer la capacité de la

Partie Affectée à réaliser ses obligations dans le cadre du Contrat aussitôt après la fin de

la Force Majeure.

11.3.2 En ce qui concerne Symbion seulement, si un cas de Force Majeure impacte Symbion, un tel évènement pourra être invoqué uniquement en ce qui concerne une unité ou plusieurs unités touché(es) par un tel évènement et non en ce qui concerne les autres portions de la Centrale non affectées conformément aux Pratiques Industrielles Prudentes.

11.4 Conséquences de la Force Majeure

Sour réserve de l’Article 11.5 (Paiements Durant la Force Majeure), si la Partie Affectée réclame une libération au titre de la Force Majeure conformément à l’Article 11 (Force Majeure), alors la Partie Affectée sera réputée ne pas être en violation de ses obligations dans le cadre du Contrat dans la mesure où cet évènement ou ces circonstances constitutifs d’une Force Majeure empêchent ou retardent la Partie Affectée dans la réalisation de ses obligations. La Date Prévue d’Exploitation Commerciale sera prorogée équitablement en cas de Force Majeure.

11.5 Paiements Durant la Force Majeure

11.5.1 À la survenance d’un cas de Force Majeure de Symbion, pendant toute la durée d’un tel évènement de Force Majeure, la JIRAMA sera tenue de procéder aux paiements au profit de Symbion en qui concerne la Capacité Disponible et l’Electricité livrée à la JIRAMA au Point d’Interconnexion.

11.5.2 Immédiatement à la survenance d’une Force Majeure de Symbion, pendant toute la durée d’un tel évènement de Force Majeure, Symbion sera tenu de notifier cet évènement à la

JIRAMA et de lui déclarer la quantité d’Energie que Symbion anticipe pouvoir produire sur une période donnée (correspondant à la période pendant laquelle Symbion pense être affectée par le cas de Force Majeure) en conséquence du cas de Force Majeure.

11.5.3 Immédiatement à la survenance d’une Force Majeure de la JIRAMA, pendant toute la durée d’un tel évènement de Force Majeure, la JIRAMA sera tenu de procéder aux paiements des Frais Fixes au profit de Symbion en ce qui concerne la Capacité Disponible basée sur le dernier test de Capacité réalisé avant la réalisation du cas de Force Majeure.

11.5.4 La JIRAMA n’est pas en droit d’invoquer la Force Majeure en ce qui concerne ses obligations de paiement conformément au présent Contrat.

12 ASSURANCE

Symbion devra :

12.1.1 à sa seule discrétion et à sa charge, obtenir et maintenir en vigueur toutes les polices d’assurances typiques de la profession auprès d’un assureur réputé, et avec un degré de couverture généralement accepté pour un producteur d’énergie indépendant conformément aux Pratiques Industrielles Prudentes, dont les polices comporteront des dispositions raisonnables d’un point de vue commercial ;

12.1.2 fournir à la JIRAMA des copies de toutes les polices souscrites par Symbion et démontrer que les primes dues ont bien été acquittée, incluant les renonciations typiques à subrogation et une déclaration de la part d’un courtier en assurance indépendant de renom faisant état du fait que ces couvertures sont conformes aux Pratiques Industrielles Prudentes (i) avant le Date de Mise en Exploitation Commerciale, (ii) annuellement avant chaque anniversaire de la Date de Mise en Exploitation Commerciale, et (iii) à chaque fois que les polices d’assurance seront modifiées ; et

12.1.3 si Symbion ne fournit pas ou ne maintient pas en vigueur les assurances requises par cet Article 12, la JIRAMA sera en droit de souscrire une assurance à la charge de Symbion, à condition que la JIRAMA ait notifié à Symbion avec préavis de vingt (20) Jours son intention d’exercer son droit, à moins qu’une telle notification émane du non-paiement par Symbion des primes d’assurance ; auquel cas la JIRAMA notifiera son intention sous un délai de cinq (5) Jours. Si Symbion ne rembourse pas la JIRAMA à hauteur de ces primes d’assurance dans un délai de sept (7) Jours à compter de la notification, la JIRAMA sera en droit de recevoir le remboursement de ces montants en déduction des montants dus au titre de la facture la plus prochaine jusqu’à ce que les primes d’assurance aient été remboursées en totalité.

13 MESURE DU FIOUL ET DE L’ELECTRICITE

13.1 Mesure de l’Electricité

Tous les équipements de comptage utilisés pour mesurer la Production Nette d’Energie conformément à ce Contrat, pour gérer et coordonner l’exploitation de la Centrale seront acquis, détenus, installés et maintenus par Symbion (un « Système de Mesure Primaire »). Toutes les mesures seront réalisées conjointement par les Parties et chacune des Parties désignera un représentant pour réaliser ces mesures. Le Système de Mesure Primaire sera scellé et le sceau rompu conjointement par les représentants de chacune des parties lorsque le Système de Mesure Primaire sera inspecté, testé et ajusté en conformité avec cet Article 13. Le nombre, le type et la localisation du Système de Mesure Primaire seront déterminés ensemble par les Parties conformément au schéma unifilaire présenté par Symbion et approuvé par la JIRAMA.

13.1.1 Symbion inspectera, testera et calibrera le Système de Mesure Primaire lors de son installation et au moins une fois par Année Contractuelle. Symbion informera la JIRAMA suffisamment en avance afin de lui permettre d’avoir un représentant présent pour assister aux inspections, tests et calibrages. Sur demande écrite de la JIRAMA et en présence de la JIRAMA, Symbion procèdera à des tests, calibrages et inspections additionnelles des outils de comptage dans les quinze (15) Jours qui suivent ladite notification. Le coût réel de cette inspection, ce test et ce calibrage additionnels sera supporté par la JIRAMA à moins que lors de cette inspection, ce test et ce calibrage du Système de Mesure Primaire s’avère inexact pour plus de 2% ; auquel cas, lesdits coûts seront supportés par Symbion.

13.1.2 La JIRAMA installera et maintiendra en état, à sa charge, les outils de comptage de sauvegarde au Point d’Interconnexion en sus (et à l’identique) du Système de Mesure Primaire (le « Système de Mesure de Sauvegarde »), dont l’installation et la maintenance devront être raisonnablement acceptées par Symbion.

13.1.3 Si le Système de Mesure venait à être défectueux ou inexact, que ce soit ou pas dans le cadre des tolérances prévues à l’Annexe 5, la Partie concernée, à ses propres frais, ajustera, réparera, remplacera et/ou recalibrera ce Système de Mesure au plus près possible de l’erreur zéro (0). Avant le démarrage et lors de la réalisation, l’inspection, la maintenance et l’ajustement, la réparation ou le calibrage ou le remplacement d’un composant de ce Système de Mesure, les sceaux sur le Système de Mesure seront détruits et rescellés ensuite en présence des représentants des Parties.

13.2 Ajustement du fait de l’inexactitude des mesures

13.2.1 Si, du fait d’un test conformément à l’Annexe 5, le Système de Mesure venait à être inexact de plus de la moitié d’un pour cent (0,5%) ou qu’il fonctionne de manière défectueuse, alors la quantité correcte de Production Nette d’Energie livrée à la JIRAMA sur la période pendant laquelle les mesures inexactes seront réalisées, le cas échéant, sera déterminée comme suit.

13.2.2 En premier lieu, les lectures du Système de Mesure de Sauvegarde, le cas échéant, serviront au calcul de la quantité exacte de Production d’Energie Nette, à moins que le test du système de sauvegarde, réalisé à la demande d’une Partie, ait lui-même révélé une inexactitude supérieure à la moitié d’un pour cent (0,5%) ou qu’il fonctionne de manière défectueuse.

13.2.3 S’il n’existe pas de Système de Mesure de Sauvegarde ou bien si ce dernier s’avère inexact de plus de la moitié d’un pour cent (0,5%) ou qu’il fonctionne de manière défectueuse, les Parties prépareront ensemble un estimatif de la lecture correcte sur la base des informations disponibles et lignes directrices approuvées par les Parties.

13.2.4 Si les Parties ne s’accordent pas sur une estimation de la lecture, la JIRAMA procèdera au paiement de Symbion sur la base de sa bonne foi et le cas pourra être avancé par l’une des Parties afin d’être tranché conformément aux Procédures de règlement des Différends.

13.2.5 La différence entre les paiements précédents par la JIRAMA pour la période d’inexactitude et le montant recalculé sera compensé avec ou ajouté au paiement suivant au profit de Symbion, le cas échéant. Si la période d’inexactitude ne peut être déterminée avec précision, elle sera réputée avoir commencée à la date à mi-parcours entre la date qui révèle l’inexactitude et la date de la dernière mesure acceptée par les Parties. En aucun cas toutefois, un tel ajustement pourra être réalisé pour une période précédant la date le Système de Mesure a été testé pour la dernière fois et s’était avéré exact à hauteur de plus ou moins un demi pourcent (0,5%).

13.3 Mesure du Fioul

13.3.1 Equipment de Mesure du Fioul

13.3.1.1 Symbion installera et maintiendra ou fera installé ou maintenir pour son compte un équipement de mesure aux stations de livraison du Fioul en coordination et avec approbation de la JIRAMA. Les spécifications et la localisation des compteurs de Fioul ainsi que le système de comptage associé sont spécifiés à l’Annexe 5. L’équipement de comptage du Fioul sera installé à proximité du tank de stockage du Fioul.

13.3.1.2 Les outils de mesure du Fioul de Symbion seront inspectés, testés et calibrés conformément à l’Annexe 5.

13.3.2 Ajustement en cas d’inexactitude du mesure du Fioul

13.3.2.1 Si pour quelconque raison, le comptage du Fioul principal de Symbion venait à être hors service ou bien venait à faire des enregistrements hors des limites spécifiées, la quantité de Fioul consommée ne peut être certifiée ou comptée du fait de cette lecture, le Fioul consommé durant cette période pendant laquelle les compteurs sont hors-service sera déterminé sur la base des données les plus appropriés en ayant recours la première des méthodes disponibles ci-après énoncées :

13.3.2.1.1 en utilisant la quantité enregistrée par le compteur Fioul de sauvegarde Symbion si l’enregistrement est exact ; ou

13.3.2.1.2 en ajustant l’erreur dans la mesure où l’erreur est vérifiable par calibrage, test ou calcul mathématique.

13.3.2.2 Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la période réelle pendant laquelle les mesures inexactes ont été réalisées, la période devant être ajustée sera alors la plus courte de (a) la dernière demi-période à compter du dernier test précédent de l’outil de comptage du Fioul ou (b) les cent-vingt (120) Jours immédiatement précédant le test qui a révélé l’inexactitude ou la défectuosité de l’outil de comptage du Fioul.

13.3.2.3 Dans la mesure où la période d’ajustement couvre une période de livraison pour laquelle un paiement a déjà été réalisé par la JIRAMA, la JIRAMA utilisera les mesures corrigées déterminées en vertu des Articles 13.3.2.1 ou 13.3.2.2 pour recalculer le montant dû sur la période d’inexactitude et soustraira ainsi les paiements précédents par la JIRAMA sur cette période des montants ainsi recalculés. Si la différence débouche sur un nombre positif, la différence sera payée par la JIRAMA à Symbion. Si la différence débouche sur un nombre négatif, la différence sera payée par Symbion à la JIRAMA ou à la seule discrétion de JIRAMA, la différence pourra être imputée sur les paiements dus à Symbion par voie de déduction. Le paiement de la différence par la Partie qui doit l’argent devra être effectué dans un délai de trente (30) Jours à compter de la réception de la notification par la Partie débitrice du montant dû, sauf à ce que la JIRAMA opte pour un paiement par voie de déduction.

14 RESPONSABILITE

14.1 Indemnisation

14.1.1 Une Partie invoquant un grief basé sur une violation contractuelle, de garantie, délictuelle ou tout autre point émanant du présent Contrat sera dans l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer les conséquences de la perte survenue en conséquence, pourvu qu’elle puisse agir de la sorte à coût raisonnable et sans désagrément déraisonnable.

14.1.2 Sour réserve des dispositions du présent Contrat, dans la mesure de ce qui est autorisé par la Loi, chacune des Parties défendra, indemnisera et exonèrera l’autre Partie et les sociétés affiliées et celles avec lesquelles elle pourrait être en partenariat, ses administrateurs, employés et agents contre toute perte, dommage, réclamation, poursuite, amendes, responsabilité ou autres coûts de procédure, résultant de blessures, mort ou maladie de personne, incluant de manière non limitative les employés de ces entités mentionnées plus haut ainsi que ceux de leurs filiales respectives ou co-contractants, du fait d’un acte ou d’une omission d’une Partie à l’encontre de l’autre Partie en lien avec ce Contrat. Toute indemnisation sera payable en dollars sur une Base Après-Impôt, sans déduction ou compensation. En aucun cas Symbion n’indemnisera la JIRAMA pour des pertes, actions, réclamations ou demandes de paiement formulées, subies ou formulées par la JIRAMA en relation avec l’obtention une énergie de remplacement ou alternative.

14.2 Défense en cas de Revendication

14.2.1 Une Partie dispose du droit, mais pas du devoir, de participer à la défense dans le cadre d’une réclamation adressée à l’encontre de l’autre Partie.

14.2.2 Chaque Partie, aussitôt que possible après la réception de l’acte introductive d’instance à son encontre, communiquera à l’autre Partie tous les détails en sa possession relatifs à l’affaire et portera assistance dans la mesure de son possible afin d’assister l’autre Partie.

15 CAS DE DEFAUTS ET RESILIATION

15.1 Défauts de Symbion

Les cas suivants sont les défauts de Symbion :

15.1.1 à compter de la Date d’Exploitation Commerciale, si Symbion ne fournit pas une quantité suffisante d’énergie à la JIRAMA dans la mesure où sur une période continue de 365

Jours, l’énergie fournie à la JIRAMA est inférieure à 85% de la portion correspondante de Production Annuelle Nette d’Energie sur la même période ;

15.1.2 si Symbion (i) dépose auprès du tribunal une demande de nomination d’un administrateur ou curateur concernant tout ou partie substantielle de ses actifs ou (ii) entame des procédures de sauvegarde judiciaire, insolvabilité ou faillite soumises à la juridiction compétente en la matière ;

15.1.3 si Symbion n’atteint pas la Production d’Energie Nette dans un délai d’un (1) an après la Date d’Exploitation Commerciale Programmée ;

15.1.4 le manquement de Symbion quant au paiement des Dommages et Intérêts conformément à l’Article 6.4. sous un délai de trente (30) Jours après la date d’échéance pour un tel paiement ;

15.1.5 si Symbion ne maintient pas en vigueur sa politique d’assurance, telle que requise en

vertu du présent Contrat, étant entendu que Symbion sera toujours en droit d’avoir une période de remédiation d’au moins soixante (60) jours pour remédier aux évènements ci-dessus et qu’aucun des évènements ci-dessus énumérés ne constitue un Cas de Défaut pour Symbion si un tel évènement :

15.1.6 résulte d’une violation ou d’un défaut émanant de la JIRAMA, du Gouvernement ou d’une Autorité Gouvernementale, en lien avec un contrat portant sur le Projet, incluant le

Contrat de Mise en OEuvre et de Concession ; ou

15.1.7 résulte d’un cas de Force Majeure.

15.2 Défauts de la JIRAMA

Les cas suivants sont des défauts de la JIRAMA :

15.2.1 si la JIRAMA ne paie pas le montant non disputé (de bonne foi) d’une Facture à la Date d’Echéance de cette Facture, et si son manquement n’est pas remédié dans un délai de trente (30) Jours, la JIRAMA sera réputée avoir failli à ses obligations dans le cadre du présent Contrat ;

15.2.2 si la JIRAMA (i) transfère volontairement tout ou partie de ses actifs au bénéfice de ses créanciers, (ii) dépose auprès du tribunal une demande de nomination d’un administrateur ou curateur concernant tout ou partie substantielle de ses actifs ou (iii) entame des procédures de sauvegarde judiciaire, insolvabilité ou faillite soumises à la juridiction compétente en la matière ;

15.2.3 si une procédure non initiée par la JIRAMA est ouverte requérant la liquidation ou la réorganisation de la JIRAMA selon le droit applicable ; et

15.2.3.1 l’assignation initiant la procédure non initiée par la JIRAMA n’a pas fait l’objet d’une opposition en temps voulu ;

15.2.3.2 l’assignation initiant la procédure non initiée par la JIRAMA n’est pas déboutée dans un délai de quatre-vingt-dix (90) Jours à compter de son dépôt ;

15.2.4 un curateur intérimaire est nommé pour prendre possession de tout ou partie de la propriété et/ou pour exploiter l’activité de la JIRAMA ou une partie et une telle nomination n’est pas libérée dans un délai de quatre-vingt-dix (90) Jours ;

15.2.5 une décision de décharge aura été émise ;

15.2.6 une ordonnance ou une décision de justice d’une cour ayant juridiction en ce qui concerne la nomination d’un curateur, liquidateur, séquestre ou administrateur de biens ou autre personne habilitée avec des pouvoirs similaires à ceux de la JIRAMA ou bien tout ou partie de ses propriétés auront été nommés et n’auront pas été maintenus ou n’auront pas été démis pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) Jours ;

15.2.7 toute autre décharge similaire aura été accordé à la JIRAMA dans le cadre du droit applicable ;

15.2.8 la JIRAMA procède à un transfert au profit de ses créanciers ; ou bien confirme par écrit son incapacité à rembourser ses dettes à échéance ;

15.2.9 la privatisation, la vente, la dissolution ou liquidation en conformité avec la Loi de la JIRAMA ; étant entendu qu’aucune privatisation ou vente de la JIRAMA ou de l’une de ses filiales ou encore une réorganisation ou restructuration de la JIRAMA ne saurait constituer un cas de Défaut de la JIRAMA dans la mesure où (i) l’entité bénéficiaire ou les entités sont, de l’avis de Symbion, techniquement et financièrement capable de réaliser les obligations de la JIRAMA dans le cadre de ce Contrat, (ii) l’entité bénéficiaire ou les entités ont repris à leur charge de manière inconditionnelles les obligations assumées par la JIRAMA (passées, présentes et futures) dans le cadre du présent Contrat ;

15.2.10 le manquement de la JIRAMA de procéder au paiement requis (autre que les paiements litigieux de la JIRAMA de bonne foi après Notification à Symbion) d’au moins cent mille dollars (100.000 USD) dans un délai de trente (30) Jours après la Date d’échéance d’un tel paiement ;

15.2.11 (i) la Lettre de Crédit de la JIRAMA, cesse d’être en vigueur, pour quelconque raison, pendant la durée requise à l’Article 9, ou l’émetteur atteste cela par écrit, ou (ii) le montant disponible à tirer dans le cadre de la Lettre de Crédit de la JIRAMA n’est pas recrédité à hauteur du Montant LdC Requis suite à un tirage pendant la période couverte à l’Article 8 ;

15.2.12 l’émetteur de la Lettre de Crédit de la JIRAMA ne répond plus au critère d’un Etablissement de Crédit Réputé et pendant la période couverte à l’Article 8, la JIRAMA n’a pas su présenter une Lettre de Crédit à Symbion émanant d’un Etablissement de Crédit Acceptable ;

15.2.13 la survenance d’un Cas de Défaut du Gouvernement ou tout autre cas de défaut du

Gouvernement ou d’une autorité Gouvernementale dans le cadre du Contrat de Concession qui n’aurait pas été résorbée pendant le délai de remédiation applicable ; ou

15.2.14 la JIRAMA ne satisfait pas, de façon substantielle, à ses obligations substantielles telles que prévues au Contrat

15.3 Résiliation du fait d’un Cas de Défaut

15.3.1 A la survenance d’un Cas de Défaut ou, le cas échéant, à l’expiration de la période de remédiation, la Partie non-défaillante peut, de son chef, initier la résiliation de ce Contrat en envoyant une Notification (une « Notification d’Intention de Résilier ») de son intention de résilier le Contrat du fait de la Partie défaillante. Une Notification d’Intention de Résilier devra spécifier de manière suffisamment détaillée le Cas de Défaut ayant conduit à cette Notification.

15.3.2 Suite à l’envoi de la Notification de l’Intention de Résilier, les Parties se consulteront pendant une période de dix (10) Jours Ouvrables dans le cas d’un manquement par une Partie à procéder à un paiement à échéance, et pendant un délai de trente (30) Jours en ce qui concerne quelconque autre Cas de Défaut (ou une période plus longue convenue mutuellement par les Parties), au niveau des étapes à adopter en vue de diminuer les conséquences du Cas de Défaut applicable, prenant en compte toutes les circonstances.

Pendant la période qui suit la transmission de la Notification d’Intention de résilier, la Partie défaillante continuera à entreprendre ses meilleurs efforts pour remédier un Cas de Défaut, et si un tel Cas de Défaut est remédié à quelconque moment avant la transmission de la Notification de Résiliation en vertu de l’Article 15.3.3, alors, la Partie non défaillante n’aura aucun droit de résilier ce Contrat si le Cas de Défaut est remédié.

15.3.3 A expiration de la période de consultation décrite à l’Article 15.3.2 et sauf à ce que les

Parties se soient entendues autrement ou si le Cas de Défaut ayant justifié la Notification d’Intention de Résilier venait à être remédié, la Partie ayant adressée la Notification d’Intention de Résilier pourra résilier ce Contrat en envoyant une Notification à l’autre Partie (une « Notification de Résiliation »), par laquelle le Contrat sera immédiatement résilié, sous réserve de la continuation des obligations de procéder aux paiements à la Résiliation tel que mentionné à l’Article 15.5.

15.3.4 En cas de défauts de paiements de la JIRAMA dans les délais fixés par le présent Contrat ou bien si la Lettre de Crédit de la JIRAMA n’est plus disponible pour quelque raison que ce soit ou bien si le montant disponible à tirer dans le cadre de la Lettre de Crédit de la

JIRAMA n’est pas recrédité à hauteur du Montant LdC Requis suite à un tirage pendant la période couverte à l’Article 8, Symbion suspendra la fourniture d’énergie et ce jusqu’au règlement de ses dettes par tous moyens dont le déblocage des fonds consignés par l’Etat actionnaire de la JIRAMA au niveau du trésor malagasy. Pendant cette période de suspension les paiements de puissance continueront à être payés sur la prétention que la Centrale est réputée entièrement disponible et ayant réalisé la puissance minimum de la Centrale.

15.4 Résiliation pour Cas de Force Majeure Etendue

Si une Partie est libérée de toute ou partie de ses obligations substantielles du fait d’un cas de Force Majeure pour une période d’au moins cent quatre-vingt (180) Jours consécutifs, l’une quelconque des Parties disposera de l’option de résilier ce Contrat en envoyant une notification écrite de résiliation à l’autre Partie ; étant entendu que la JIRAMA ne peut résilier le présent Contrat en cas d’Evènement de Force Majeure Politique.

15.5 Achat de la Centrale

15.5.1 A la résiliation de ce Contrat par Symbion conformément à (i) l’Article 15.2 en ce qui concerne un Cas de Défaut de la JIRAMA ou (ii) en ce qui concerne un évènement de Force Majeure, la JIRAMA aura l’obligation d’acheter la Centrale pour un montant égal au Paiement de Résiliation de la JIRAMA défini à la Section 10 de l’Annexe 4.

15.5.2 Au moment du Paiement de Résiliation par la JIRAMA conformément à l’Article 15.5.1,

la JIRAMA sera réputée acquérir tous les droits, titres et intérêts de Symbion en ce qui concerne la Centrale, libre de tout privilège ou autres droit accordé à une tierce-partie, et Symbion s’assurera que tout tiers procèdera aux désistements ou renonciations ou documents requis afin de rendre effectif le transfert de la Centrale à la JIRAMA.

15.5.3 A la résiliation de ce Contrat par la JIRAMA conformément à (i) l’Article 15.1 en ce qui concerne un Cas de Défaut de Symbion, ou (ii) en ce qui concerne un évènement de Force Majeure, la JIRAMA aura l’obligation d’acheter la Centrale pour un montant égal au Paiement de Résiliation de la JIRAMA défini à la Section 10 de l’Annexe 4.

15.5.4 Au cours de la dix-huitième (18ème) année de la Durée, les Parties reprendront des négociations de bonne foi en vue d’étendre la Durée.

15.6 Recours

Aucune Partie ne dispose du droit de résilier ce Contrat autrement que prévu à l’Article 15. L’exercice par une Partie de son droit de résilier le Contrat n’emporte pas pour cette Partie le droit d’exercer d’autres recours que ceux prévus au présent Contrat en conformité avec la loi ou l’équité.

16 LOI APPLICABLE ET LANGUE

Le Contrat est soumis au droit de Madagascar.

Le Contrat est signé en langue anglaise et en langue française, étant entendu que la version anglaise prévaudra.

17 PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES

17.1 Règlement Amiable

17.1.1 Si un Différend venait à survenir entre les Parties en connexion avec un point de ce Contrat, les Parties emploieront leurs meilleurs efforts pour résoudre le Différend.

17.1.2 Si le Différent n’est pas réglé dans les soixante (60) Jours après qu’une Partie informe par écrit l’autre Partie de l’existence du Différend, quelconque Partie peut déclarer par écrit son intention de résoudre le Différend au moyen de l’arbitrage.

17.1.3 Lorsqu’un Différend implique des points techniques en lien avec les factures ou une mesure, si les Parties ne réussissent pas à s’accorder à l’amiable en vertu de l’Article 17.2, les Parties présenteront le Différend à un expert (l’ « Expert »). L’Expert sera nommé conjointement par les Parties.

17.1.4 Si dans un délai de quinze (15) Jours, les Parties ne réussissent pas à s’accorder sur l’Expert à nommer, l’une quelconque des Parties peut solliciter la Chambre Internationale de Commerce (« ICC ») afin de nommer un Expert conformément aux Règles ICC.

17.2 Arbitrage

17.2.1 Tous les Différends ou réclamations émanant de ce Contrat seront finalement réglés conformément aux Règles de l’Arbitrage ICC et à la lumière des Règles ICC.

17.2.2 Le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres. Chacune des Parties nommera un arbitre et les deux arbitres nommeront ensemble un troisième arbitre qui présidera le tribunal. Si les Parties ne parviennent pas à s’accorder quant à la désignation du président, l’ICC désignera le président du tribunal arbitral. L’arbitrage se situera à Paris en France.

17.2.3 La langue de l’arbitrage sera le français.

17.2.4 La sentence arbitrale et ses ordonnances d’application auront force chose jugée et emporteront force exécutoires pour les Parties.

17.3 Immunité

Symbion et la JIRAMA conviennent que le présent Contrat et les opérations qu'il envisage constituent des activités commerciales. Dans la plus grande mesure autorisée par le droit applicable, la JIRAMA renonce expressément et irrévocablement par les présentes au droit d'immunité qu'elle-même ou ses actifs ont ou peuvent acquérir ultérieurement (qu'elle soit qualifiée d'immunité souveraine ou autre) relatives aux procédures arbitrales engagées conformément au présent Article 17, à Madagascar ou dans une juridiction étrangère, y compris, sans limitation, l'immunité de signification d'actes, l'immunité de juridiction ou de décision d'une cour ou d'un tribunal, l'immunité d'exécution d'un jugement et l'immunité de confiscation provisoire des actifs.

18 MISCELLANEOUS (DIVERS)

18.1 Cession

Ce Contrat ne saurait être cédé ou sous-traité de quelconque manière que ce soit sans l’accord écrit des Parties, sauf que Symbion est en droit de céder ce contrat à un Affilié de Symbion sans l’accord de la JIRAMA.

18.2 Confidentialité

18.2.1 Chacune des Parties (i) s’engage pour elle-même et ses co-contractants, consultants, agents à garder confidentiels les documents ou autres informations qui lui sont transmis au nom de l’autre Partie en lien avec la conception, la construction, l’assurance, l’exploitation, la maintenance, la gestion et le financement de la Centrale et toutes les informations et documents obtenus dans le cadre d’une inspection réalisée conformément aux dispositions de ce Contrat définis par la Partie qui communique les documents comme confidentielles (« Informations Confidentielles ») et (ii) ne procèdera, sauf lorsque requis par la loi ou une autorité réglementaire, à la publication ou ne divulguera ou utilisera ces informations confidentielles autrement que pour la réalisation de ses obligations au titre du présent Contrat ou que pour la communication aux investisseurs existants ou potentiels de Symbion ou le Projet et leurs conseils respectifs ; étant entendu que l’obligation de confidentialité cesse au bout de cinq (5) ans à compter de l’expiration ou la résiliation anticipée de ce Contrat.

18.2.2 Les Informations Confidentielles n’incluent cependant pas les informations qui :

18.2.2.1 font partie du domaine public sans violation du présent Contrat ;

18.2.2.2 sont en possession de la Partie récipiendaire mais furent obtenues avant la communication par la Partie communicante hors du cadre de l’obligation de confidentialité ; ou

18.2.2.3 sont obtenues d’une tierce-partie libre de divulguer ces informations hors obligation de confidentialité.

18.3 Avenants

Le présent Contrat et ses clauses ne saurait être modifié sans l’accord mutuel des Parties donné par écrit.

18.4 Dissociabilité

Si une disposition quelconque du présent Contrat venait à être est déclarée ou jugée illégale, inexécutable ou nulle, les Parties négocieront de bonne foi afin de convenir d’une disposition légale et exécutoire de substitution qui serait la plus compatible possible avec les intentions qui sous-tendent la disposition originale. Si le reste de ce Contrat n’est pas matériellement affecté par une telle déclaration ou constatation et susceptible d’exécution substantielle, alors le reste de ce Contrat doit être exécuté en conformité avec la loi.

18.5 Exemplaires

Le présent Contrat peut être signé, par télécopie ou en originaux, en multiples exemplaires, chacun d’eux, une fois signé et transmis étant réputé constituer un original et le tout constituant ensemble un seul (1) et même document.

18.6 Relation entre les Parties

18.6.1 Il est de convention expresse que la JIRAMA, d’un côté, et Symbion de l’autre, entendent au travers de ce Contrat établir une relation de co-contractants indépendants et n’entendent pas mettre en place une relation de donneur d’ordre et d’agent ou de créer un partenariat entre elles ou leurs successeurs respectifs.

18.6.2 Ni la JIRAMA d’un côté, ou Symbion de l’autre, n’ont autorité pour créer ou assumer en leur nom ou au nom de l’autre Partie quelconque obligation expresse ou induite, ou d’agir comme agent ou le représentant dûment habilité de l’autre Partie à quelconque fin que ce soit.

18.7 Renonciations

18.7.1 Toute renonciation de la part de Symbion ou de la JIRAMA sera limitée au cas particulier et ne doit pas être considérée comme visant à renoncer à tout autre droit ou recours, ou à étendre à toute autre question en vertu du présent Contrat ou de toute autre manière affecter la validité du présent Contrat.

18.7.2 Aucun retard ou aucune abstention d’une Partie dans l’exercice de tout droit, pouvoir, privilège ou un recours prévu par la loi ou en vertu du présent Contrat ne doit être entendu comme une renonciation à un tel droit, pouvoir, privilège ou recours.

18.7.3 Toute renonciation doit être faite par écrit ou, lorsque cela s’avère impossible dans des circonstances pressantes, la formulation écrite sera exercée lorsque rendue possible et sera remise à l’autre Partie dans les mêmes conditions sous forme de Notification.

18.8 Accord Entier

Ce Contrat contient et fait expressément référence à l’ intégralité de l’accord entre les Parties relativement à son objet et exclut expressément toute garantie, condition ou autre engagement implicite de la loi ou la coutume et remplace tous les accords et arrangements antérieurs entre les Parties à l’égard de son objet et chacune des Parties reconnaît et confirme qu’elle ne signe pas ce Contrat en se fondant sur une déclaration, garantie ou autre engagement de l’autre Partie.

18.9 Notifications

18.9.1 Sauf disposition contraire contenue au présent Contrat, toutes les Notifications seront adressées en, langue anglaise, par écrit, l’attention de la personne mentionnée ci-dessous et remises personnellement ou bien envoyées par un transporteur international de renom, par email ou fac-similé (pourvu que l’expéditeur dispose de la preuve de l’envoi réussi) et seront adressées comme suit :

A Symbion :

Symbion Power LLC

1919 PENNSYLVANIA AVENUE, SUITE 775, NW, WASHINGTON DC,

20006

Attention : MR. PAUL HINKS

Facsimile No. : +1 202 223 1106

Courier électronique : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

A la JIRAMA :

149 Rue Rainandriamampandry Ambohijatovo,

Antananarivo

Attention : à fournir

Facsimile No. : à fournir

Courier électronique : à fournir ou aux autres adresses et les numéros de télécopie que l’une des Parties peut avoir notifié à l’autre Partie conformément au présent Article 18.

18.9.2 Toutes les Notifications seront réputées adressées (i) à la réception lorsque présentées personnellement, (ii) lorsque transmises par télécopieur sur le numéro de télécopieur de

la Partie tel que spécifié ci-dessus, (iii) lors de l’émission d’un reçu de lecture générée par la Partie destinataire lorsqu’elle est transmise par email à la réception de l’adresse électronique de partie ou ( iv ) cinq (5) Jours après avoir été remis au service de messagerie pour la livraison express, adressée à la Partie destinataire, à l’adresse indiquée (ou à toute autre adresse que la Partie peut avoir indiqué par Notification écrite).

18.10Les Préteurs et les suretés

18.10.1Nonobstant l'Article 18.10.1, dans le but de financer le Projet, Symbion peut assigner, et octroyer des sûretés au bénéfice de ses prêteurs eu égard aux droits et intérêts de Symbion au titre du présent Contrat sans le consentement la JIRAMA.

18.10.2 La JIRAMA devra signer toute confirmation pour toute sûreté créé conformément à l'Article 18.10.1 ci-dessus qui peut être raisonnablement demandée par Symbion pour donner effet à la sûreté.

18.10.3 La JIRAMA doit utiliser toutes les diligences raisonnablement possibles pour exécuter, reconnaître et transmettre tout document et instrument et, prendre toute action nécessaire afin satisfaire les demandes raisonnables des prêteurs de Symbion (ou en relation avec le refinancement potentiel du Projet), y compris l'exécution et la transmission aux prêteurs de Symbion d'un accord direct, en relation avec le Projet, entre la JIRAMA, Symbion et les prêteurs de Symbion dans un modèle substantiellement satisfaisant pour la JIRAMA, Symbion et les prêteurs de Symbion.

ANNEXE 1 – SPECIFICATIONS FONCTIONELLES MINIMALES

Cette Annexe devra être développée par les Parties dès que possible après la Date de Signature.

ANNEXE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’INTERCONNEXION ET DU POINT DE LIVRAISON

Cette Annexe devra être développée par les Parties dès que possible après la Date de Signature.

Le Point de Livraison est indiqué dans le Schéma Unifilaire ci-dessous:


ANNEXE 3 : DESCRIPTION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DU COMBUSTIBLE

Pour information seulement, il est attendu que le Combustible à fournir pour l’exploitation de la Centrale aura les spécifications de base suivantes au niveau du point de transfert. Les données ci-dessous pourront être modifiées par Symbion sans préavis et sans l’accord de la JIRAMA.

Le Combustible doit être du combustible de distillation directe et en aucun cas du combustible obtenu par fissuration sera accepté.

ANNEXE 4 – PAIEMENTS

1. DEFINITIONS; INTERPRETATION

1.1. Définitions

Les termes commençant par une lettre capitale et non définis ont le sens qui leur est conféré à l’Article 1 du présent Contrat et les termes ci-après ont le sens suivant :

Présomptions” a le sens indiqué à la Section 6.1 de la présente Annexe 4.

Charge Fixe” a le sens indiqué à la Section 2.1 de la présente Annexe 4.

Frais O&M Variable” a le sens indiqué à la Section 3.1 de la présente Annexe 4.

Prix de l’Energie” a le sens indiqué à la Section 3.2 de la présente Annexe 4.

Frais de Rendement Thermique” a le sens indiqué à la Section 3.3 de la présente Annexe 4.

LCPI” désigne l’Indice de Prix à la Consommation Local, lequel varie dans le temps au niveau du prix général des biens et services que les ménages à Madagascar acquièrent à des fins de consommation et avec pour référence le niveau des prix en 2005, l’année de base qui affiche un indice de 100, tel que publié par l’Institut National des Statistiques à

Madagascar : http://www.instat.mg.

Facteur d’Inflation Locale” a le sens indiqué à la Section 5.2 de la présente Annexe 4.

Frais Intermédiaires” (Pass-Trough Item) à le sens indiqué à la Section 6.2 de la présente Annexe 4.

Frais Supplémentaire” a le sens indiqué le sens désigné à la Section 7.1 de la présente Annexe 4.

Tarif” désigne les Frais de Capacité, les Frais Energétiques, les Frais de Démarrage, les

Frais Intermédiaires et les Frais Supplémentaires, lesquels ne varieront pas selon le type de Combustible utilisé pour l’exploitation de la Centrale.

USCPI” désigne l’Indice des Prix à la Consommation – Tous Consommateurs Urbains,

Sans Ajustement Saisonnier, Ville Américaine Moyenne, Tous Biens, Période de Base =

1982-84=100, publié par le Bureau des Statistiques du Travail, Département du Travail, Washington DC (http://www.bls.gov/cpi/).

Facteur d’Inflation US” a le sens indiqué à la Section 5.1 de la présente Annexe 4.

Composant O&M Variable” a le sens indiqué à la Section 3.4 de la présente Annexe 4.

1.2. Interprétation

Les stipulations de l’Article 2 du présent Contrat sont intégrées par voie de référence a Celles-ci et s’appliquent mutatis mutandis à la présente Annexe 4.

2. FRAIS FIXES

Les “Frais Fixes” mensuels fixes s’élèvent à USD 463,333 (soit USD 5,560,000 par an) sous réserve d’un ajustement annuel USCPI ajusté selon le modèle de travail adopté.

3. FRAIS O&M VARIABLES

3.1. Les “Frais O&M Variables” pour chaque heure durant un Mois Contractuel

seront calculées de la manière suivante :

Taux O&M 6.00 par MWh

Taux d’Huile Lubrifiante** 4.00 par MWh [1MW=1Litre]

Imprévu (5%) 0.50 par MWh

Taux O&M Variable Total 10.50 par MWh

** Le Prix de l’Huile Lubrifiante devrait être actualisé en fonction du coût réel.

Le Taux O&M Variable Total est sujet à l’USCPI annuel ajusté selon le modèle de travail adopté.

Frais O&M Variable = Taux O&M Variable * Production Nette d’Energie

de la Centrale par mois contractuel

3.2. Les “Frais de Rendement Thermique

(a) Les Frais de Rendement Thermique, le cas échéant, seront calculés à la fin de chaque période de facturation mensuelle sur la base du Taux Garanti de Rendement Thermique, ajusté sur la période de facturation pertinente en fonction de la température ambiante moyenne, l’humidité relative et la pression barométrique (chacun déterminé sur une base horaire) ainsi que le chargement moyen de la Centrale ajusté selon les courbes prévues (ou à

fournir) à la Section 9 de la présente Annexe 4. La JIRAMA est responsable de la quantité de Combustible (exprimée en GJs) utilisée pour les démarrages, les arrêts, les limitations de chargement ou autre élément résultant des Instructions d’Acheminement ; à condition que Symbion soit cependant responsable de la quantité de Combustible (exprimée en GJs) pour les démarrages, les arrêts, les limitations de chargement qui ne résultent pas des Instructions d’Acheminement ainsi que de tout Combustible utilisé au-delà des montants inhérents au Taux Garanti de Rendement Thermique.

(d) Les Frais de Rendement Thermique seront calculés par Symbion et une note de crédit sera émise pour la JIRAMA basée sur le coût du combustible moyen pondéré.

3.3 Les Coûts de Fioul

La JIRAMA devra payer à Symbion, au fur et à mesure des factures ou notes de débit émises par Symbion au titre du présent Contrat, tous les frais engendrés (y compris de taux de change éventuel) par Symbion pour l’achat par Symbion du Fioul nécessaire à l’exploitation de la Centrale en accord avec le présent Contrat (y compris pour la mise en service, les tests divers, le démarrage de la Centrale, etc.) (les « Coûts de Fioul »).

Paiement. Symbion peut, à tout moment et de temps à autre, demander paiement à la JIRAMA des Coûts de Fioul lors de l’émission d’une notification écrite à la JIRAMA, laquelle doit inclure une description raisonnablement détaillée de tels Coûts de Fioul.

4. FACTEURS D’INFLATION

4.1. Le “Facteur d’Inflation US” sera calculé comme suit:

USIFd = USCPId / USCPIRef

où:

1. USIFd désigne le Facteur d’Inflation US applicable à la date d;

2. USCPId désigne le USCPI pour le Mois Contractuel précédant immédiatement la date d; à condition que le USCPI pour un tel Mois Contractuel ne soit pas disponible, alors le USCPI disponible pour le mois le plus récent du mois précédant le Mois Contractuel sera utilisé, et

3. USCPIRef désigne l’USCPI pour le Mois Contractuel précédant immédiatement la date du présent Contrat.

4.2. Le “Facteur d’Inflation Locale” sera calculé comme suit:

LIFd = LCPId / LCPIRef

où:

1. LIFd désigne le Facteur d’Inflation Locale à date d;

2. LCPId désigne le LCPI pour le Mois Contractuel précédant immédiatement la date d; à condition que le LCPI pour un tel Mois Contractuel ne soit pas disponible, alors le LCPI disponible pour le mois le plus récent précédant le Mois Contractuel sera utilisé ; et

3. LCPIRef désigne le LCPI pour le Mois Contractuel précédant immédiatement la date du Contrat.

4.3. Indices de Remplacement.

(a) Si l’USCPI ou le LCPI venait à devenir indisponible pour quelque raison que ce soit ou bien devient de l’avis raisonnable d’une Partie inapproprié comme base d’indexation conformément à la présente Annexe 4, alors sur notification écrite de l’une des Parties, les Parties mettront en œuvre toutes les diligences possibles afin d’identifier en commun un indice alternatif approprié. Si les Parties ne parviennent pas à un accord sur un indice alternatif dans un délai de quatorze (14) Jours à compter de la notification, alors à l’initiative de l’une des Parties, la question sera soumise à l’arbitrage conformément aux Procédures de Règlement des Différends.

Les Parties seront tenues par l’indice alternatif ainsi déterminé par le Tribunal Arbitral.

(b) Dans l’attente de la substitution d’un indice de remplacement conformément à la Section 5.3(a) de la présente Annexe 4, aucun ajustement de l’indice de référence ne devra être effectué. Lors de la substitution de l’indice alternatif, les Parties devront procéder à l’ajustement de l’indexation avec l’indice alternatif rétrospectivement à la date à laquelle l’ajustement aurait dû être réalisé.

(c) Si l’USCPI ou le LCPI venait à être disponible uniquement sur une base trimestrielle ou annuelle, l’indice mensuel sera alors calculé par interpolation entre les données de l’index annuel ou trimestriel, selon le cas.

5. PRESOMPTIONS, FRAIS INTERMEDIAIRES

5.1. Présomptions. Le Tarif est déterminé sur la base des présomptions suivantes (les

« Présomptions ») :

(a) Symbion sera exonéré du paiement des droits d’importation, des taxes sur les ventes, des retenues à la source, des taxes sur la valeur ajoutée sur tout équipement, matériel, machines importés à Madagascar afin de les incorporer à la Centrale pendant toute la Durée. Symbion sera aussi exempté du tout paiement de toutes taxes sur les transferts d’actifs, TVA, droits d’enregistrement liés à l’acquisition et au transfert de la Centrale à la JIRAMA.

(b) Symbion sera tenu de s’acquitter du prélèvement à la source et de payer au Gouvernement une taxe de 10% sur les paiements faits par Symbion aux Contractants ; le paiement de cette taxe est final et libératoire de tout autre impôt en ce qui concerne les paiements effectués par Symbion aux Contractants.

5.2. Frais Intermédiaires. La JIRAMA devra payer à Symbion, au fur et à mesure des factures émises par Symbion au titre du présent Contrat, les frais et dépenses suivantes (chacun dénommé un « Frais Intermédiaire ») :

(a) tous les frais et dépenses résultant d’une Modification de la Loi ou de tout autre acte ou manquement d’une Autorité Gouvernementale de Madagascar (autre que la JIRAMA conformément à ses droits au titre du présent Contrat) qui aboutiraient à ce que l’une quelconque des Présomptions devienne contraire ou incompatible avec les Lois de Madagascar ; et

(b) tous les autres frais et dépenses mentionnés au Contrat de Concession constituent des Frais Intermédiaires.

5.3. Paiement. Symbion peut à tout moment et de temps à autre demander paiement à la JIRAMA des Frais Intermédiaires lors de l’émission d’une notification écrite à la JIRAMA, laquelle doit :

(a) inclure une description raisonnablement détaillée et le calcul de tels Frais Intermédiaires suffisamment documentés ; et

(b) dans la mesure où il se rapporte, en totalité ou en partie, à une demande de baisse des [Impôts sur le revenu], résultant d’une Modification de la Loi ou de tout autre acte ou manquement par une Autorité Gouvernementale, être accompagnée d’une déclaration d’un cabinet comptable international ou autre consultant professionnel de renom attestant du montant de ces revenus ainsi réduits.

6. FRAIS SUPPLEMENTAIRES

6.1. Généralement. Si un Evènement Politique de Force Majeure (a) nécessite une modification ou ajout à la Centrale effectué par Symbion pour la Centrale, (b) qui entraine des dommages à la Centrale, dommages qui ne sont pas totalement couverts par les polices d’assurance concernées (c) conduit à une augmentation des coûts pour Symbion ou à une réduction des recettes liées au Projet (y compris toute hausse substantielle des coûts de maintenance ou de l’exploitation ou la baisse de revenus par le biais des taxes ou tout autrement), Symbion aura le droit de recevoir un paiement supplémentaire (des “Frais Supplémentaires”) au titre de la présente Section 7. Le montant des Frais Supplémentaires doit être égale à :

(a) toutes les Pertes subies par Symbion en relation avec la restauration consécutive d’un Evènement Politique de Force Majeure ;

(b) toutes les Pertes subies par Symbion par une modification ou ajout à la Centrale par Symbion, consécutive d’un Evènement Politique de Force Majeure;

(c) si l’Evènement Politique de Force Majeure est une Modification de la Loi, toutes les Pertes et la baisse de revenus, après l’application des indemnités d’assurance, directement attribuable à une telle Modification de la Loi, mais à l’exclusion de telles [Pertes] et baisses de revenus qui sont facturés comme des Frais Intermédiaires au titre de la Section 6.2 de la présente Annexe 4; et

(d) si Symbion reçoit un apport de capitaux supplémentaire provenant d’un investisseur lors de toute modification, ajout ou restauration consécutif à un Evènement Politique de Force Majeure, les Frais Supplémentaires associés à un tel apport doivent comporter un revenu égal à un taux de vingt pour cent (20%) par an après impôts et doit être ajusté par rapport à l’inflation conformément au USCPI.

6.2. Documentation. Afin de prétendre à de quelconque Frais Supplémentaires, Symbion devra soumettre à la JIRAMA:

(a) une copie de toute Notification précédemment remise au titre du présent Contrat en relation avec un Evènement Politique de Force Majeure ;

(b) un écrit du calcul du montant des Frais Supplémentaires ;

(c) la documentation attestant des frais nécessaires raisonnablement engagés par Symbion à la suite d’un Evènement Politique de Force Majeure (y compris les factures des contractants concernés) ; et

(d) dans la mesure où les Frais Supplémentaires sont, en totalité ou en partie, une demande de baisse des revenus par le biais des Impôts résultant d’une Modification de la Loi, une déclaration d’un cabinet comptable international ou de autre consultant professionnel de renom attestant du montant de ces revenus ainsi réduits.

6.3. Paiement. Tout Frais Supplémentaire sera calculé et payé comme suit :

(a) dans la mesure où l’assiette des Frais Supplémentaires ne varie pas en fonction de la Production Nette d’Energie générée, ces Frais Supplémentaires seront facturés et payés de manière identique aux factures des Frais Fixes et seront ensuite répartis entre les Frais Fixes restant à condition que cent pour cent (100%) des Frais Supplémentaires soient récupérés par Symbion tout au long de la Durée ; et

(b) dans la mesure où l’assiette des Frais Supplémentaires ne varie pas en fonction de la Production Nette d’Energie générée, ces Frais Supplémentaires seront facturés et payés de manière identique aux Frais de Frais O&M Variables.

7. TAUX DE RENDEMENT THERMIQUE GARANTI

Taux Garanti de Rendement Thermique - 8,794.36 BTU/kWh

8. PAIEMENTS LIES A LA RESILIATION

Les définitions suivantes sont applicables à cette Section 8 de l’Annexe 4 :

Dette” désigne le montant total de la dette dû au titre de tout document de prêt (incluant le principal, les intérêts, honoraires, les frais de couverture, la couverture des frais d’annulation) et toute autre somme due à des créanciers privilégiés.

Coûts de Transfert” désigne tous les coûts associés à la résiliation du présent Contrat et au transfert de la Centrale, incluant sans limitation les coûts de résiliation des contrats, la démobilisation des employés et les taxes de transfert.

Flux de Trésorerie Disponible sur Fonds Propres” désigne les recettes à 85% du facteur capacité appliqué à la Capacité Installée, moins, les charges d’exploitation, les dépenses en capital périodiquement programmées, le service de la dette (principal et intérêts), le tout émanant du modèle financier.

Capital Initial” désigne le montant documenté des apports en capital des actionnaires ainsi que les avances en compte courant d’actionnaires au plus tôt de la date de résiliation du présent Contrat et la Date de Mise en Exploitation Commerciale.

En cas de résiliation du présent Contrat par Symbion ou par la JIRAMA du fait d’un Evènement Politique de Force Majeure ou bien de la résiliation par Symbion du fait d’un Cas de Défaut de JIRAMA, avant ou après la Date de Mise en Exploitation Commerciale,

le prix d’achat sera égal à :

(a) cent pour cent (100%) de la Dette, le cas échéant ; plus

(b) les Coûts de Transfert ; plus

(c) pour chaque Année Contractuelle restante ou une partie de celle-ci pendant la Durée, un montant égal à la valeur nette actuelle des Flux de Trésorerie Disponibles sur Fonds Propres (tel que défini ci-dessus) pour ladite Année Contractuelle escomptée à sa valeur actuelle en appliquant un ratio de réduction égal à dix pourcent (10%) ; plus

(d) tout montant dû à Symbion au titre du présent Contrat qui reste impayé ; moins

(e) les indemnités d’assurance reçues par Symbion en lien avec cet évènement ; moins

(f) les indemnités d’expropriation précédemment payées par le Gouvernement à Symbion.

En cas de résiliation de ce Contrat par Symbion ou la JIRAMA du fait d’un Autre Cas de Force Majeure affectant Symbion, avant ou après la Date de Mise en Exploitation Commerciale, le prix d’achat sera égal à :

(a) cent pour cent (100%) de la Dette, le cas échéant; plus

(b) tout Coût de Transfert; plus

(c) tout montant dû à Symbion au titre du présent Contrat qui reste impayé ; moins

(d) les indemnités d’assurance reçues par Symbion en lien avec cet évènement.

En cas de résiliation du présent Contrat par la JIRAMA du fait d’un Cas de Défaut de

Symbion, le prix d’achat sera égal à cent pour cent (100%) de la Dette, le cas échéant.

Nonobstant toute disposition contraire du présent texte, en aucun cas le prix d’achat ne sera inférieur au montant de la Dette, le cas échéant.

9. EXAMPLE DE TRAVAIL DU COUT ANNUEL POUR LA JIRAMA

Cette section 9 fournit, de manière indicative et pour information seulement, un exemple du annuel pour la JIRAMA, cet exemple étant base sur les présomptions que les Parties comprennent ne sont que des hypothèses de travail et n’engagent pas contractuellement les Parties.

ANNEXE 5 – MESURES DU COMBUSTIBLE ET DE L’ENERGIE

Cette Annexe 5 sera développée par les Parties dès que raisonnablement possible après la Date de Signature, sur la base des compteurs disponibles à la Centrale.

ANNEXE 6 - TEST ET MISE EN SERVICE

La Mise en Service sera plus amplement définie dans cette annexe, sous réserve de la revue technique par les Parties dès que raisonnablement possible après la Date de Signature.

Le détail du déroulement des tests ainsi que le calendrier des tests périodiques seront insérés dans cette annexe.

Les procédures de tests détaillées aux présentes devront inclure :

1.1. les normes applicables ;

1.2. la responsabilité des Parties au regard des tests ;

1.3. les exigences spécifiques de la Centrale ;

1.4. la Nomination de représentants ;

1.5. la liste des instruments utilisés; et

1.6. les Critères minimales pour le rapport du test.

ANNEXE 7 – FACTURE MENSUELLE PRO-FORMA

Emetteur: Destinataire :

…………………………………... [JIRAMA]

…………………...........................

Facture de [Insérer le Mois et l’Année]

Facture No.:

Date de la Facture :

Date d’Echéance de la Facture :


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ANNEXE 8 – MODELE DE LETTRE DE CREDIT DE LA JIRAMA

(Papier à en-Tête de la Banque Emettrice)

A: [] (l’“Agent administratif”).

Copie: [insérer le nom du nom promoteur approprié]

Copie: []

Date: []

Chers Messieurs,

Lettre de Crédit No. []

(la “Lettre de Crédit”)

(i) Définitions

Contrat” désigne le Contrat d’Achat d’Energie conclu entre la JIRAMA et Symbion en date du

______2015.

Jour Ouvrable” s’entend par référence aux jours (autre qu’un Vendredi, Samedi ou Dimanche) pendant lesquelles les banques commerciales sont généralement ouvertes à Madagascar et, aux fins de tout paiement devant être exécuté au titre de la présente Lettre de Crédit dans la République de Madagascar.

Demande” désigne une demande de paiement au titre de la présente Lettre de Crédit selon le modèle annexé à l’Annexe 1 (Modèle de Demande de Paiement).

Date d’Expiration” désigne le plus tôt de:

(a) la période de six (6) mois après l’expiration de la Durée du Contrat;

(b) la date à laquelle nous avons entièrement réalisé l’ensemble de nos obligations inhérentes à la présente Lettre de Crédit ; ou

(c) la date à laquelle nous sommes entièrement libérés de notre engagement au titre de la présente Lettre de Crédit par une notification écrite se référant à la présente Lettre de Crédit

Engagement Maximum désigne [] US$ [insérer le montant en lettres] (ou tout autre montant inférieur à déterminer conformément au paragraphe 8 ci- dessous (tel que documenté par le plus récent Certificat de Réduction remis) moins le montant de toute Demande payée au titre de la présente Lettre de Crédit par un virement irrévocable des fonds immédiatement disponibles sur le compte indiqué dans cette Demande.

(ii) Sans recours ou responsabilité de la part de JIRAMA et en lien avec l’exécution par la JIRAMA de certaines de ses obligations au titre du présent Contrat, nous (la « Banque Emettrice ») émettons la présente Lettre de Crédit en votre faveur pour un montant maximum de [.] US$

[insérer le montant en lettres]. Cette Lettre de Crédit prend effet immédiatement.

(iii) Les tirages partiels sont autorisés.

(iv) Nous ne sommes pas tenus de procéder à des paiements excédant l’Engagement Maximum. Tout paiement que nous effectuons viendra en déduction de notre engagement à effectuer un paiement dans le cadre des présentes.

(v) Sous réserve du paragraphe (iv) ci-dessus, la présentation d’une Demande (selon le modèle annexé à l’Appendice 1) devra faire l’objet d’une remise en mains propres au bureau suivant :

Adresse: []

A l’attention de: [insérer le nom de l’’agent].

Si la Demande nous est présentée à ou avant 12H00 ([][] heure) un Jour Ouvrable, et à condition que cette Demande corresponde aux conditions générales des présentes, le paiement du montant indiqué sera exécuté à votre profit à hauteur des fonds immédiatement disponibles ou

avant 15H00 (([][]heure) après 3 Jours Ouvrables à compter de la réception de la Demande. Si une Demande est réalisée après 12H00 ([][]heure) un Jour Ouvrable, et à condition que ladite

Demande corresponde aux conditions générales des présentes, le paiement du montant indiqué sera exécuté à votre profit à hauteur des fonds immédiatement disponibles, au plus tard à 12H00

(([][]heure) après 4 Jours Ouvrables à compter de notre réception de la Demande.

(vi) La présentation et la remise d’une Demande tel que précisé au paragraphe

(v) de la présente Lettre de Crédit constituera une preuve suffisante qu’une telle Demande vous est due. (vii) Toutes les Demandes doivent nous être transmises conformément au paragraphe (v) de la présente Lettre de Crédit avant la fermeture des bureaux lors de la Date d’Expiration. Toute Demande reçue après 17H00

([][]heure) à la Date dExpiration sera privée deffet, étant entendu que nous ne serons pas libérés de nos obligations dans le cadre d’une Demande reçue avant cette heure.

(viii) L’émission de la présente Lettre de Crédit est soumise aux Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits Documentaires (Révision de 2007, Chambre Internationale de Commerce, Paris, France, Publication n° 600) dans la mesure où ces dernières sont applicables (mais de tel sorte que son Article 32 sera réputé exclu et la deuxième phrase de l’Article 36 sera réputée exclue à cette fin, avec pour conséquence que si la présente Lettre de Crédit venait à expiration pendant une interruption de l’activité mentionnée à la première phrase de l’Article 36, nous resterons tenus de procéder au paiement au titre de la présente Lettre de Crédit au regard de toute Demande effectuée au plus tard dans les quinze (15) Jours Ouvrables qui suivent la fin de ladite interruption d’activité).

(ix) Sous réserve du paragraphe (x), vous ne serez pas en mesure de transférer, céder ou escompter, en tout ou partie le bénéfice de cette Lettre de Crédit, sauf avec notre accord écrit.

(x) Nonobstant les dispositions du paragraphe (ix), vous pourrez transférer vos droits inhérents à la présente Lettre de Crédit dans leur entièreté (mais non partiellement) à une toute personne (le « Bénéficiaire Successif ») qui pourra de temps à autre et pour ce laps de temps, être désigné comme votre successeur en votre capacité d’agent administratif au titre de la [Convention de Crédit], à condition que vous nous transmettiez immédiatement une notification en ce sens dument signé par vous et le Bénéficiaire Successif.

A compter de la date de signification de ladite notification, ce Bénéficiaire Successif reprendra à son compte tous vos droits et obligations au titre de la présente Lettre de Crédit, après quoi vous-même et la Banque Emettrice serez dégagés de l’ensemble des obligations et responsabilités l’un vis-à-vis de l’autre émanant des présentes et la présente Lettre de Crédit sera interprétée comme si toutes les références à votre égard constituaient des références au Bénéficiaire Successif.

(xi) La présente Lettre de Crédit et toutes les obligations non-contractuelles en découlant ou en connexion avec celle-ci seront régies par le droit anglais.

Les tribunaux d’Angleterre auront la compétence exclusive pour régler tout litige en lien avec la présente Lettre de Crédit.

Sincèrement,

[Banque Emettrice]

Par:

Signataire Autorisé

Appendice 1

Modèle de Demande de Paiement

A: [Nom de la Banque Emettrice]

Copie: []

Copie: [Nom du Développeur approprié]

Date: []

A l’Attention de: []

Cher Messieurs

Lettre de Crédit No. []

datée [] (la Lettre de Crédit)

2. Référence est faite à la Lettre de Crédit susmentionnée. Les Termes définis dans la Lettre

de Crédit auront le même sens que dans la Demande.

(xii) Nous attestons que nous sommes habilités au titre de la Section []1* de ce [Contrat] à réaliser une demande pour un montant de [] US$ au titre de la présente Lettre de Crédit. Aucune demande précédente n’a été formulée au regard de cet engagement.

(xiii) Merci de procéder au paiement de la somme de []US$ [insérer le montant en lettres] par virement télégraphique sur le compte suivant :

Adresse: []

Code: []

Titulaire du Compte: []

Numéro de Compte: []

Sincèrement,

[l’Agent Administratif]

(agissant en sa capacité d’agent administratif dans le cadre du Contrat du PPA/ [de la Convention de Crédit])

Signataire Autorisé / Directeur

1 Note: les cross-références devront être confirmées une fois ce projet finalisé

* A effacer selon le cas

EN VERTU DE CE QUI PRECEDE, les Parties ont procédé à la signature et transmis ce Contrat à la date mentionnée par écrit en premier plus-haut.

JIRAMA

Nom :

Qualité :

SYMBION POWER LLC au nom de et pour le compte de SYMBION POWER

MANDROCEZA S.A., en cours de constitution

Nom : Paul D. Hinks

Qualité : Président Directeur General

 

Mis à jour ( Jeudi, 20 Août 2015 16:42 )  
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