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Home Editorial Entreprendre Madagascar. Intégral de l’avant-projet de loi portant Code de la Communication

Madagascar. Intégral de l’avant-projet de loi portant Code de la Communication

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre premier : Définitions

Article Premier : Pour l’application du présent code, on entend par :

1- Agence de communication : société de conseil, de conception, de coordination et de mise en œuvre de stratégies de communication, de messages publicitaires, de supports et de distribution aux diffuseurs.

2- Agence de publicité : entreprise indépendante de conception de messages publicitaires, de réalisation et de distribution des supports cités ci-dessus.

3- Annonceur : personne physique ou morale communiquant un message payant, à caractère publicitaire ou non, dans le support d'un diffuseur.

4- Antenne collective : dispositif de captage d’émissions de radio et de télédiffusion auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs d’émissions.

5- Centrale d’achat d’espaces : société dont l'activité principale consiste à acheter des espaces publicitaires pour le compte des annonceurs ou des agences de publicité ou en vue de leur revente.

6- Communication Audiovisuelle : mise à la disposition du public ou d’une partie du public par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, de sons, d’écrits, d’images, de documents, de données statistiques et d’informations de toute nature n’ayant pas le caractère d’une correspondance privée.

7- Communication médiatisée : Une communication qui se fait par l’intermédiaire des medias écrits ou audio-visuels ou électroniques ; ou des discours, des communications dans les lieux publics et par voie d’affiches et annonces exposées au public, que cette communication soit sous la forme d’une diffusion d’une proximité ou de masse.

8- Cryptage : mode d’abréviation ou de signe convenu grâce auquel on souhaite rendre la compréhension d’un document impossible à toute personne n’ayant pas la clé de déchiffrement.

9- Décrochage : moment de basculement d’un programme national en programme local et inversement

10- Digital Audio Broadcast (D.A.B) : technique permettant de numériser le signal sonore depuis le départ jusqu’à l’arrivée. La D.A.B permet l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore numérique de terre ou par satellite.

11- Diffuseur : titre de presse ou station de radio ou de télévision ou tout autre moyen de communication servant à véhiculer des informations, des loisirs ou des publicités.

12- Diffusion : Le fait de répandre l’œuvre dans tout le public de toute manière appropriée : mise en circulation, radio et télédiffusion, transmission…

13- Digital Vidéo Broadcast (D.V.B) : Technique permettant de numériser le signal depuis le départ jusqu’à l’arrivée. La D.V.B permet l’exploitation d’un service de Télévision Numérique Terrestre ou par satellite.

14- Digital Versatile Disc ou D.V.D : disque compact mélangeant sur un même support : des textes, des graphiques, des sons et des images fixes ou animées, muettes ou sonores.

15- Distributeur : personne exploitant un réseau de radio ou de télédiffusion ou gérant une société de distribution.

16- Données par satellite : informations sonores ou télévisuelles reçues par satellite.

17- Droit de la communication : ensemble de règles régissant le monde de la communication médiatisée.

18- Editeur : personne physique ou morale propriétaire ou locataire-gérant, en charge de l'impression, de la publication, de la reproduction et de la diffusion de documents imprimés et graphiques de tout genre.

19- Edition : Totalité des exemplaires d’une œuvre publiés en une fois.

20- Emission : tout programme transmis par radio ou télédiffusion.

21- Emission par satellite : transmission par satellite d’œuvres ou programmes en vue de leur réception par le public au moyen de signaux porteurs de programmes produits électroniquement.

22- Enregistrement sonore : incorporation de tous genres de sons dans une forme matérielle durable, leur permettant ainsi d’être perçus, reproduits, radiodiffusés ou communiqués sous toutes formes à maintes reprises.

23- Enseigne : Signe apposé sur une entreprise et la distinguant des autres entités économiques. Il indique un endroit d’exploitation posé de façon visible sur un mur, identifie l’entreprise et rallie la clientèle.

24- Fréquence : caractéristique technique identifiant la propagation des ondes radioélectriques dans l’espace.

25- Hertz : unité dérivée de fréquence du système international équivalent à un évènement par seconde.

26- Information : concept ayant plusieurs sens étroitement lié aux notions de contrainte, communication, contrôle, données, formulaires, instructions, connaissances, significations, perception et représentation.

27- Journaliste professionnel : celui qui a pour principale et régulière occupation de chercher des faits auprès des sources et de les communiquer par les moyens appropriés au public. Il tire l'essentiel des ressources nécessaires à son existence de cette occupation.

Y sont assimilés les reporter photographes, les reporter cameramen, les secrétaires de rédaction, reporter preneurs de sons, les rédacteurs, les rédacteurs traducteurs.

28- Licence : forme particulière d’autorisation devant être délivrée obligatoirement par les autorités compétentes.

29- Ligne éditoriale : vision du monde et de l'actualité à laquelle adhère toute une équipe de journalistes et qu'elle veut partager avec son lectorat, son auditoire. Cette ligne éditoriale ne se réfère pas obligatoirement à une idéologie politique, à celle d'un parti ou d'un leader, ou à celle d'un ou des intérêts économiques. La ligne rédactionnelle obéit aux principes et règles d’éthique et de déontologie journalistique.

30- Media : moyens de publication d’informations et de divers messages (art, culture, éducation, publicité …) à destination du public.

31- Media online ou communication numérique : conception, publication et diffusion d’informations diverses sur le web.

32- Numérisation d’un signal vidéo : technique permettant de décomposer une image en éléments numériques appelés pixels auxquels sont attribués des valeurs de luminosité et de couleur par des faisceaux hertziens, par câbles ou par satellite.

33- Œuvre : toute création intellectuelle originale exprimée sous forme reproductible.

34- Œuvres audiovisuelles: émissions autres que: œuvres cinématographiques, écrits et émissions d'information, variétés, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, retransmissions sportives; messages publicitaires, téléachat; autopromotion; services de télétexte.

35- Œuvres cinématographiques : œuvres de fiction réalisées et produites en studio ou en décors naturels projetés en salle ou sur écran.

36- Organe de presse : entreprise qui fournit des éléments journalistiques tirant sa principale ressource de ces données.

37- Organisme de radiodiffusion : personne morale fournissant un service de radiodiffusion au public.

38- Pré-enseigne : Signe ou inscription ou indication implanté ou apposé à proximité de l’immeuble où s’exerce une activité.

39- Producteur : personne physique responsable de la chaîne de production de documents sonores et audiovisuels : cassettes audio, vidéogrammes, compact disques, films, documentaires, pièces théâtrales, œuvres musicales, clips, publicités, multimédia, logiciels, progiciels, bases de données de systèmes experts, jeux vidéo et autres produits de l'intelligence artificielle.

40- Production audiovisuelle : industrie de la conception et de la réalisation des œuvres audiovisuelles telles que les émissions de radio et de télédiffusions.

41- Production propre : programme conçu par les professionnels d’une station de radio ou de télédiffusion dont la diffusion ou la retransmission simultanée ou différée par une autre station est interdite sauf autorisation des concepteurs.

42- Professionnels de la communication médiatisée : personnes physiques ayant pour principale et régulière occupation la recherche de faits et d’informations en vue de les communiquer au public par les moyens de communication médiatisée : journaliste, reporter d’images, rédacteur, réalisateur, cinéaste, vidéaste, publiciste, animateur, cyber-journaliste , correspondant de presse, caméraman…

43- Publication : impression, parution, mise en vente d’une œuvre imprimée telle que journal, livre…, elle désigne l’ouvrage publié lui-même.

44- Publication de presse : mode de diffusion par écrit de la pensée mis à disposition du public paraissant à intervalles réguliers : journaux, périodiques, revues, magazines, bulletins d'agence de presse, feuilles d'annonces, catalogues, almanachs, publications commerciales et industrielles.

45- Publicité commerciale : toute forme de message radiodiffusé contre rémunération ou paiement similaire par une institution ou une entreprise publique ou privée dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations.

46- Publicité extérieure : Toute publicité utilisant les médias liés aux déplacements et à la vie quotidienne telle l’affichage urbain et routier, la publicité des transports et la publicité lumineuse. Elle consiste en toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir ces inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités.

47- Radio et télédiffusion : services diffusant au public des programmes sonores et télévisuels.

48- Redevance : taxe prélevée auprès des auditeurs et téléspectateurs ayant pour objet le financement partiel ou principal des antennes publiques et de télévision.

49- Réémission : émission d’un programme de radio ou télédiffusion reçue d’une autre source, ou nouvelle émission différée d’une émission antérieure transmise ou reçue et enregistrée précédemment.

50- Régie de publicité : entreprise dont l'activité consiste à démarcher des annonceurs ou des agences pour fournir en contrats de publicité les supports dont elle a la charge.

51- Réseau câblé : Installation de distribution par câble de services de radio et de télédiffusion.

52- Satellite : dispositif situé dans l’espace extraterrestre capable de transmettre des signaux pour les besoins de la télécommunication.

53- Station terrienne : station implantée sur la surface terrestre communiquant par voie satellitaire.

54- Supports de communication : Outils de diffusion d’informations.

55- Télévision Numérique Terrestre ou TNT : mode de diffusion numérique terrestre de la télévision dans laquelle les signaux vidéos, audio et des données sont numérisés.

56- TNT HD : mode de diffusion numérique terrestre véhiculant la vidéo à haute définition.

57- Télévision Numérique Satellitaire ou TNS: mode de diffusion numérique satellitaire de la télévision dans laquelle les signaux vidéos, audio et des données sont numérisés.

58- Vie privée : Tout ce qui se rapporte à l’intimité de la vie d’autrui : familiale, au travail, aux loisirs, à l’image, sentimentale et médicale.

59- Voie hertzienne : voie radioélectrique en libre propagation dans l’espace sans support physique.

60- Voie par câble : voie empruntant un câble.

Chapitre II : Du champ d’application

Art. 2: Le présent code est applicable sur l’ensemble du territoire national

* à la communication médiatisée telle que définie à l’article premier du présent code.

* à toutes les composantes de la communication médiatisée incluant notamment l’exercice de la profession, les entreprises et des services, les médias, la publicité, l’internet

* aux services de radio et télédiffusion sonore et/ ou visuelle.

* à la cinématographie

Art. 3: Le territoire, au sens du présent Code, comprend les espaces terrestres et aériens de la Grande Ile, les petites îles maritimes relevant de la souveraineté de l’Etat de la République de Madagascar ainsi que les eaux intérieures et la mer territoriale.

Art. 4: L’entreprise de communication est censée être établie à Madagascar et régie par le présent code, lorsque son siège social se situe à Madagascar ou si la majorité de son personnel y réside, même si les décisions relatives à la programmation sont prises à l’étranger.

TITRE II- DE LA POLITIQUE DE L’ETAT EN MATIERE DE COMMUNICATION MEDIATISEE

Chapitre Premier : De la Politique générale

Art. 5: La politique de l’Etat en matière de communication médiatisée vise à :

a) Promouvoir et garantir l’exercice de la liberté de presse et de la Communication médiatisée ainsi que les libertés d’expression, et d’opinion dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée des citoyens et de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ;

b) Raffermir et consolider par le service public de la communication audiovisuelle, l’unité de la nation, la culture du civisme, du patriotisme, de la démocratie et de la bonne gouvernance, la sauvegarde du patrimoine naturel et du patrimoine culturel, et la lutte contre la pauvreté ;

c) Assurer par le ou les organes de régulation la gestion du spectre hertzien, la concurrence libre et loyale respectueuse du cadre légal et réglementaire ;

d) Promouvoir la créativité artistique, scientifique et technologique en favorisant la libre circulation de l’information ;

e) Veiller à l’expression pluraliste de l’information ;

f) Encourager le développement de l’industrie de la communication, de la culture et le rayonnement culturel de la Nation dans son espace géographique et dans le monde ;

g) Développer les infrastructures d’Information et de Communication ;

h) Doter le secteur de la Communication Médiatisée d’un cadre de développement répondant aux normes technologiques, politiques et juridiques évolutives ;

i) Contribuer au développement de la communication cinématographique, en collaboration avec le Ministre chargé de l’Art et de la Culture ;

j) Promouvoir les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ;

k) Promouvoir la migration et le basculement vers le Numérique Terrestre ;

l) Concevoir des dispositifs pour faire face aux cataclysmes naturels dont : des tours communs incluant un pylône unique pour les antennes de diffusion et des générateurs électriques de secours à la disposition de toutes les stations ;

m) Favoriser la mise en place d’un observatoire national des médias en collaboration avec la société civile ;

n) Promouvoir le respect des droits humains et l’égalité de genre.

Art. 6: Le Ministère chargé de la Communication élabore la politique sectorielle de l'Etat en matière d'information et de communication ainsi que la planification des réseaux publics d'information et de communication.

Art. 7: Le Ministre chargé de la Communication établit le plan de développement pour la mise en œuvre de la politique d'accès de toutes les localités aux services de radiodiffusion et de télévision.

Pour réaliser le désenclavement des zones rurales, l’Etat met en œuvre une politique visant la prise en compte des intérêts de toute la population sans exception.

Il met en place un dispositif réglementaire et les infrastructures en vue de la décentralisation et de la déconcentration des media et des services de communication d'une manière générale.

Art. 8 : L’Etat applique les instruments juridiques internationaux pour le développement de la communication médiatisée.

Chapitre II : De l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée (ANRCM)

Art. 9: Est instituée une autorité administrative indépendante dénommée « Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée » ou ANRCM chargée au nom de l'Etat de :

* réguler l'exercice des activités de communication médiatisée ;

* contrôler le respect des obligations des cahiers de charges ;

* octroyer et retirer les licences d’exploitation ;

* arbitrer les litiges nés de l’exercice de ces activités ;

* assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs de presse, de communication, de publicité et de cinématographie ;

* garantir l’indépendance et l’impartialité du secteur public de radiodiffusion et de télévision;

* garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;

* veiller à la promotion de la langue et de la culture malagasy;

* veiller à favoriser et à promouvoir la libre concurrence entre opérateurs ;

* veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles, cinématographiques et publicitaires nationales;

* veiller au respect des droits de diffusion en matière audiovisuelle ;

* veiller à ce que les organes de presse ne fassent pas l’objet de concentration afin de maintenir le caractère pluraliste de l’information et de la communication ;

* suggérer la formation des professionnels de la presse, de la communication, de la cinématographie et de la publicité ;

* faciliter les relations entre l’Etat et les professionnels de la communication médiatisée ;

* réguler le fonctionnement des stations audiovisuelles publiques et privées ;

* saisir les autorités compétentes si besoin est ;

* Réglementer les programmes de campagne électorale en concertation avec les organes en charge des élections ;

* Prendre des mesures administratives à caractère préventif ;

* Recevoir et traiter les doléances des citoyens.

Art. 10: L’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée est composée de 15 membres dont :

* Un (1) représentant du Ministère chargé de la Communication

* Un (1) représentant de l’Autorité de Régulation des Télécommunications

* Un (1) représentant de l’organisme chargé de la gestion des droits d’auteurs

* Deux (2) représentants des radios privées

* Deux (2) représentants des télévisions privées

* Un (1) représentant du secteur des média publics

* Un (1) représentant de la presse écrite

* Un (1) représentant du secteur du cinéma

* Un (1) représentant de l’Ordre des Journalistes de Madagascar

* Un (1) représentant de la plateforme de la société civile

* Un (1) représentant des stations de diffusion sur la toile

* Un (1) représentant du secteur de la publicité

* Un (1) magistrat élu par le Conseil Supérieur de la Magistrature

Art. 11: L’organisation et le fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

TITRE III : DE LA LIBERTE

D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Chapitre premier : De l’affirmation du principe de la libre circulation de l’information

Art. 12: Le droit à la liberté d’expression est un droit universel, inviolable et inaltérable, garanti par l’article 11 de la Constitution qui s’exerce conformément aux dispositions du Pacte International des Droits Civils et Politiques, aux autres conventions s’y rapportant, adoptées par l’Etat. C’est le droit de rechercher, de recevoir et de communiquer librement des informations et des opinions quel que soit le média utilisé.

Nul ne peut limiter la liberté d’échanges d’informations pouvant entraver l’accès aux informations ou portant atteinte au droit des citoyens à une information libre, pluraliste et transparente.

Art. 13: L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable, sauf celle portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

La liberté d’information, quel qu’en soit le support, est un droit. L’exercice de ce droit comporte des devoirs et des responsabilités et est soumis à certaines formalités, conditions, ou sanctions prévues par la loi, lesquelles constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique.

Art. 14: Nul ne peut être empêché, ni interdit d’accès aux sources d’information, ni inquiété de quelque façon dans l’exercice régulier de sa mission de communicateur.

Le journaliste et tout citoyen ont le droit d’accès à toutes les sources d’information dont les données et les statistiques. Le journaliste a le droit d’enquêter sans entrave sur tous les faits d’intérêt public.

Les conditions, les modalités et les procédures relatives à l’accès aux documents administratifs des organismes publics seront définies par un texte spécifique.

Art. 15: Toute personne physique ou morale de nationalité malagasy ou de nationalité étrangère résidant sur le territoire national, a le droit d’émettre et de recevoir, d’entreprendre, de créer des services de communication et d’information.

Art.16: Bénéficient de la protection des sources telle que définie à l'article 14 les personnes suivantes : 1° les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte d’informations, le traitement par la rédaction, la production d’éléments sonores ou vidéo, ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public; 2° les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations pouvant conduire à l’identification d’une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

Art. 17: Les personnes visées à l'article 16 ont le droit de taire leurs sources d'information. Sauf dans les cas visés à l'article 18, elles ne peuvent pas être contraintes de révéler leurs sources d'information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment : 1° de révéler l'identité de leurs informateurs; 2° de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations; 3° de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle; 4° de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier l'informateur.

Art. 18: Les personnes visées à l'article 16 ne peuvent être tenues de livrer les sources d'information visées à l'article 17 qu'à la requête du juge si elles sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions; 2° les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière.

Art. 19: Les mesures d'information ou d'instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques et enregistrements ne peuvent concerner des données relatives aux sources d'information des personnes visées à l'article 16 que si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 18 et dans le respect des conditions qui y sont définies.

Chapitre II : Des limites de la liberté d’informer et de communiquer par voie médiatisée

Art. 20: L’exercice des libertés reconnues à l’article 14 ne peut être limitée que par le respect des libertés et droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarde de l’ordre public dont l’appréciation relève des juridictions compétentes.

Art.21: Sans préjudice de l’application des dispositions légales en vigueur, nul n’est autorisé à se servir des moyens de la communication médiatisée pour inciter à la haine entre les genres, les religions ou la population, à la violence, au meurtre, à l’atteinte à l’intégrité corporelle de l’homme, à la xénophobie, à la discrimination, pour faire l’apologie des crimes de guerres et des crimes contre l’humanité, ni pour porter atteinte aux bonnes mœurs et à l’intégrité du territoire national ou mettre en péril l’unité nationale.

Art. 22: L’atteinte à la liberté de communication médiatisée doit comporter un élément objectif matérialisé par la publication de l’information ou du message incriminé, et un élément subjectif qui est l’intention coupable ou la volonté de nuire.

Des publications interdites et des publications nécessitant une autorisation préalable

Art. 23: Est interdit l'emploi de tout appareil photographique, d'enregistrement sonore ou visuel au cours des procès sauf autorisation donnée à titre exceptionnel par le Procureur de la République territorialement compétent.

Toute violation de ces dispositions est passible d’une peine d’amende de 500.000 à 1.000.000Ariary.

Toutefois, lorsque la décision est rendue, la prise de photo et de son en dehors de la salle d’audience est libre.

Art. 24: Est interdite toute publication sous toutes les formes médiatiques ou autres de l'identité des mineurs de moins de 18 ans sauf consentement par écrit des parents ou en présence de témoins, ou de toute personne ou institution assurant leur garde.

Sont interdites l’importation, la distribution, l’exportation, la production, la publication, l’exposition et la vente des matières pornographiques impliquant des enfants.

Toute violation de ces dispositions est passible d’une peine d’amende de 1.000.000 à 2.000.000 Ariary.

Art. 25: Est interdite la publication non autorisée des débats en huis clos, des rapports ou tout autre document tenus ou établis au sein des institutions de la République pouvant compromettre l’ordre public ou la sécurité nationale dont l’appréciation relève des juridictions.

Toute violation de ces dispositions est passible d’une peine d’amende de 500.000 à 1.000.000 Ariary.

De l’atteinte à la vie privée

Art. 26: Constitue une atteinte à la vie privée la divulgation de l’intimité de la vie privée d’autrui:

1° La captation, l’enregistrement, la conservation, la transmission ou la publication, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées, des images, des photos ou des vidéos à titre privé ou confidentiel ;

2° La publication, par quelque moyens que ce soit, de montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage.

Sous réserve du respect des règles d’éthique et de déontologie, la publication de la vie privée des personnages publics ne peut constituer une atteinte à la vie privée.

Toute atteinte à la vie privée commise envers les particuliers par l'un des moyens ci-dessus énumérés est punie d'une amende de 600.000 à 6.000.000 Ariary.

De l’atteinte au droit à l’image

Art. 27: Toute personne dispose d’un droit à l’image. Pour l’information du public, le consentement du sujet peut ne pas être requis.

Toutefois, constitue une atteinte au droit à l’image, passible d'une amende de 600.000 à 6.000.000Ariary, l’information du public si le plaignant justifie d’un préjudice.

Est interdite et punie de la même peine que dessus l’utilisation à des fins publicitaires de l’image d’une personne, sans son consentement.

Toute image prise, publiée ou diffusée dans le cadre de toute manifestation publique dont notamment les cérémonies officielles, les réunions sportives, les spectacles de toutes sortes ne constitue pas une atteinte au droit à l’image.

Des délits contre les personnes

Art. 28 : Toute allégation ou imputation publique d'un fait incorrect qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps auquel le fait est imputé constitue une diffamation à condition qu’il en résulte un préjudice personnel et direct à la personne ou au corps visé.

Est punissable la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, appels, menaces, écrits, imprimés, affiches, dessins, annonces ou publications électroniques.

La diffamation commise par l'un des moyens ci-dessus énoncés, envers un Etat, les institutions de l’Etat et les corps constitués, les Cours, les tribunaux, les forces armées est punie d’une peine d’amende de 1.000.000 à 3.000.000 Ariary.

La diffamation commise par les mêmes moyens contre une personne, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur à l’occasion de leurs fonctions ou un témoin à raison de sa déposition est punie d’une peine d’amende de 1.000.000 à 2.000.000Ariary.

Art. 29: Toute expression outrageante, termes de mépris ou invectives qui ne renferment l'imputation d'aucun fait et proférés contre une personne, constitue une injure.

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignées à l’article 28 du présent code est passible d’une peine d’amende de 500.000 à 1.000.000Ariary.

L'injure commise dans les conditions prévues à l'alinéa premier incitant à la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou appartenance ou non-appartenance à une Nation, de leur race ou de leur religion est passible d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000Ariary.

Art. 30: Les dispositions des articles 27, 28 et 29 sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts lorsque les auteurs de ces diffamations ou injures avaient l’intention de porter atteinte personnellement à l’honneur ou à la considération des héritiers.

De la provocation aux crimes et aux délits

Art. 31: Se sont rendus complices d'une action qualifiée de crimes ou délits ceux qui par les moyens de communication médiatisée, soit par des discours, écrits, menaces, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images, annonces, affiches et publications électroniques ont directement provoqué l'auteur à commettre ou tenté de commettre ces infractions, si la provocation a été suivie d'effet.

Les auteurs de telles infractions sont passibles des mêmes peines prévues par le code pénal à l’encontre des auteurs principaux.

Art. 32: Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent du présent code, ont provoqué soit un crime et ou un délit sont punis des peines prévues par le code pénal même si cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.

Art. 33: Toute provocation par l'un des moyens énoncés à l'article 32 adressée à des militaires, des armées de terre, de mer ou de l'air, ou à des agents de toute autre force publique constituée dans le but de les détourner des devoirs auxquels ils sont astreints de par leur rôle et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs est punie des peines prévues par le code pénal.

Art. 34: Quiconque, par un moyen de communication écrite ou audiovisuelle ou par voie de fait, menaces, manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt est puni d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000Ariary.

Art. 35: La publication, la diffusion ou la production, par quelque moyen que ce soit de manière intentionnelle, de fausses nouvelles, des pièces trafiquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lesquelles auront troublé la paix publique, est punie d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000Ariary.

Les mêmes faits sont punis de la même peine lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite est de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver la paix civile.

Les mêmes faits sont punis de la même peine lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction est de nature à ébranler la confiance du public en la solidité de la monnaie, à provoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer des versements à des caisses publiques, à inciter le public à la vente des titres ou des effets publics, ou à les détourner de l'achat ou la souscription de ces titres ou effets, que ces allégations ou provocations aient été ou non suivies de résultats.

Art. 36: L'outrage aux bonnes mœurs commis par les moyens de communication médiatisée, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image exposés par ces mêmes moyens est puni d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000Ariary.

Est punie de la même peine l’outrage aux bonnes mœurs à travers toute exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes par tout support audiovisuel.

Est punie de la même peine toute entrave apportée par quelque moyen que ce soit, au déroulement des cérémonies officielles ou des fêtes nationales ou toute incitation, par tout support audiovisuel, à s'abstenir d’y participer, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.

De la responsabilité des médias

Art. 37: Sont retenus comme auteurs principaux de délits de presse et encourent les peines prévues par ce présent code suivant l’ordre ci-après :

* le Directeur de Publication, à défaut

* le rédacteur en chef, à défaut

* l'auteur de l'article.

Art. 38: Peuvent être tenus comme complices des délits de presse toutes personnes auxquelles les articles 59 et 60 du Code Pénal se réfèrent.

Art. 39: Les propriétaires de radio, de télévision, de journaux, périodiques, agences de presse, salle de cinéma, de salle vidéo sont civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 220 et suivants de la loi du 2 juillet 1966 portant Théorie Générale des Obligations.

Le recouvrement des amendes et dommages-intérêts est poursuivi, selon le statut juridique de l’entreprise, soit sur l'actif de l'entreprise soit sur les biens personnels des auteurs de l’infraction.

Art. 40: L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par l’article 28 ne peut être poursuivie séparément de l'action publique sauf dans le cas de décès de l'auteur de fait incriminé ou d'amnistie.

De la procédure

Art. 41: La poursuite des délits par voie de communication médiatisée ou par tout autre moyen de publication a lieu à la diligence du Ministère public, de la partie civile ou de toute personne lésée, suivant les modalités ci-après, selon la procédure de citation directe prévue par le Code de Procédure pénale:

1 - Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les Cours, tribunaux et autres corps indiqué aux articles 28 et 29, la poursuite n'a lieu que sur une délibération prise en assemblée générale; à défaut, sur la plainte du chef de corps ou du Ministre duquel le corps relève ;

2 - Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres d'une assemblée parlementaire, la poursuite n'a lieu que sur plainte de la personne ou des personnes intéressées;

3 - Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique, autres que les Ministres, et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite a lieu soit sur leurs plaintes, soit sur la plainte du Ministère dont ils relèvent ;

4 - Dans le cas de diffamation envers un assesseur ou un témoin, la poursuite a lieu sur plainte de ces derniers ;

5 - Dans le cas de diffamation envers les particuliers, la poursuite a lieu sur plainte de la personne diffamée ou injuriée, de ses héritiers, époux ou légataires universels en cas de diffamation ou d'injure contre la mémoire d'un mort.

Toutefois, la poursuite peut être exercée par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure commise aura entraîné la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une race, une nation ou à une religion déterminée.

En cas de flagrant délit, la saisie des supports audiovisuels contenant l’émission mise en cause peut être effectuée par le ministère public ou sur son instruction pour la constitution des éléments de preuves.

Le directeur de la publication peut demander main levée de la saisie devant la juridiction pénale laquelle statue sur l’opportunité de la demande.

Art. 42: En cas de diffamation pendant la période électorale contre un candidat, les délais de procédure de citation directe sont réduits de moitié.

Art. 43 : Si le prévenu entend prouver la véracité des faits diffamatoires, il doit dans un délai prescrit par le juge, produire à l’audience :

* les pièces justificatives de sa défense

* et /ou les noms des témoins qu’il se réserve de citer.

Art. 44: Si le plaignant entend apporter la preuve contraire aux faits diffamatoires allégués, il produit au premier appel de l’affaire toutes pièces qu’il juge utile à l’appui de sa plainte et ou les noms des témoins qu’il se réserve de citer à comparaître.

Art. 45: Le tribunal correctionnel statue dans un délai maximum de trois mois en matière de diffamation et d’injure commises par voie de communication médiatisée.

Dans le cas prévu à l'article 42, le tribunal rend son jugement avant le jour du scrutin.

Art. 46: Les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont susceptibles d’appel dans les formes et délai prévus par le Code de Procédure Pénale.

Les arrêts rendus par les Cours d’appel en la matière sont susceptibles de pourvoi en cassation dans le formes et délai prévus par la loi organique 2004-036 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant.

Art. 47: La poursuite des crimes commis par les agents de communication, d’information et de publication a lieu conformément aux règles du droit commun.

Des peines complémentaires et prescriptions

Art.48: En cas de condamnation ou en cas de récidive, le juge peut ordonner la confiscation des matériels de communication audiovisuelle saisis et tout support ayant servi à la commission de l’infraction.

Art. 49: L’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées peut ordonner la suspension provisoire d’un ou des programmes, en partie ou en totalité d’une rubrique de publication pour une durée n’excédant pas 3 mois. Cette mesure de suspension est sans effet sur les contrats de travail en cours.

L’employeur reste tenu à toutes les obligations contractuelles et légales qui en résultent.

En cas de récidive, la fermeture définitive de l’entreprise peut être prononcée par l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées et/ou la radiation du journaliste par l’Ordre des journalistes après deux lettres de mise en demeure restées infructueuses.

L’entreprise faisant l’objet de telles mesures ne peut pas fonctionner sous une autre dénomination sociale sous peine d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 Ariary.

Art. 50: L'action publique en matière de diffamation et d’injure par voie de communication médiatisée se prescrit par 3 mois. La prescription court du jour où la diffamation ou l’injure a été commise ou du jour du dernier acte de procédure s’il en a été fait.

Les autres infractions qualifiées de crime ou délit sont soumises aux prescriptions de droit commun.

TITRE IV : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS

DE LA COMMUNICATION MEDIATISEE

Chapitre premier : De l’exercice du métier de journaliste professionnel

Art. 51: L'exercice de la profession de journaliste est libre. Toutefois, seules les personnes titulaires d'un diplôme, brevet de qualification, ou certificat délivré par un établissement de formation professionnelle en journalisme, peuvent obtenir une carte d'identité professionnelle délivrée par la commission paritaire au sein de l’Ordre des journalistes.

Peuvent également obtenir une carte d'identité professionnelle toute personne pouvant justifier qu'elle a exercé d'une manière permanente la profession pendant trois années consécutives. Un arrêté du Ministre chargé de la communication fixera les modalités d’application de cette disposition.

Les autorités civiles et militaires peuvent, si besoin est, prêter assistance aux titulaires de la dite carte dans l’exercice de leur fonction de journaliste.

Art. 52: Dans un souci d'organisation et d’harmonisation des rapports des membres de la profession et des pouvoirs publics, l’Ordre des Journalistes de Madagascar est institué afin d’établir un code de déontologie et d’en faire respecter l’application par l’ensemble de la profession. Il collabore avec les organisations patronales de la communication médiatisée.

Le Conseil de l'Ordre est habilité à intervenir dans tout procès mettant en cause la presse.

Art. 53: La commission paritaire est composée de représentants des journalistes et de représentants des organisations patronales de la communication médiatisée. La commission est présidée par le président de l’Ordre des journalistes, signataire de la carte d’identité professionnelle.

La carte d’identité professionnelle est délivrée pour une période de quatre (4) ans renouvelable tant que le titulaire exerce la profession de journaliste.

Art. 54: Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Ordre des journalistes de Madagascar et de la commission paritaire sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Communication.

Chapitre II : Des droits et avantages du journaliste professionnel

Art. 55: Les journalistes et les professionnels de la communication médiatisée non soumis au statut général des fonctionnaires ou au statut des agents non-encadrés de l’Etat sont obligatoirement liés à leur employeur par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du travail.

Toutefois, si une entreprise de presse ou de media recourt temporairement au service d’un journaliste professionnel, ce dernier est lié à l’entreprise par un contrat de prestation de service.

Art. 56: En cas de licenciement sans motif légitime, sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de rupture est due au journaliste, dont le montant ne peut être inférieur à la somme représentant un mois par année de service, des derniers appointements, le maximum étant fixé à quinze mois.

En cas de faute lourde, laissée à l’appréciation de la juridiction sociale, le licenciement ne donne droit à aucune indemnité.

Art. 57: Eu égard à la situation particulière du journaliste et pour préserver sa liberté d'opinion et son indépendance intellectuelle, la clause de conscience lui permettra :

1. Par dérogation aux dispositions du Code de travail, de rompre son contrat sans respecter le préavis dans les cas suivants :

a. cession du journal ou de l'entreprise de presse ou de télévision;

b. cessation de parution du journal ou du périodique, cession d'émission de l'entreprise de radio ou de télévision ;

c. changement notable dans le caractère ou de l'orientation ou de la ligne éditoriale du journal, périodique, entreprise de communication de masse, si ce changement crée pour le journaliste ou pour le professionnel de la communication une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa conscience ou d'une manière générale, à ses intérêts moraux.

2. De prétendre dans les cas prévus aux paragraphes b. et c. du présent article, à l’indemnité de rupture prévue à l'article 56.

Toutefois, si le journaliste se dévie de la ligne éditoriale dans l’exercice de son métier, il ne peut pas se prévaloir de la clause de conscience.

En cas de contestation ou de difficultés, le Conseil de l’Ordre des Journalistes s’érige en commission arbitrale pour statuer sur la rupture.

Art. 58: L’Ordre des journalistes est ampliataire de toute attestation de recrutement, de toute décision de licenciement et de toute lettre de démission du journaliste professionnel.

Art. 59: Les pigistes n'étant pas des salariés, ne bénéficient pas de la législation concernant le contrat de travail. En revanche, ils sont entièrement et essentiellement indépendants de l'organisme de presse ou d'information, tant au point de vue de la présence que de la durée de travail.

Art. 60: Le journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle bénéficie des abattements fiscaux.

Art. 61: Les professionnels de la Communication Médiatisée jouissent des droits et privilèges leur permettant d'exercer convenablement leur profession. Les droits et privilèges découlant de la reconnaissance explicite d'une ou des conventions internationales ratifiées par Madagascar, d'une législation ou d'une réglementation nationale sont de droit applicables conformément aux conventions internationales et à la législation nationale en vigueur.

Art. 62: Le journaliste a le droit de s’abstenir d’effectuer tout acte professionnel et en particulier d'exprimer son opinion qui soit contraire aux règles d’éthique et de déontologie;

Il n’encourt aucune sanction du fait de son refus.

Art. 63: Toute agression commise par toute personne physique ou morale, par les autorités publiques, par les forces de l’ordre à l’endroit des journalistes ou une équipe de reportage ou d’une station radio et de télédiffusion portant atteinte à leur matériel de travail, est passible de poursuites et de sanctions conformément aux dispositions du Code Pénal. Une copie de la plainte de la victime peut être communiquée à l’Ordre des Journalistes de Madagascar.

Est interdite la confiscation de matériels de travail du journaliste ou d’un organe de presse ou leur contenu, sous toutes les formes dans l’exercice de leur métier, sauf en cas de condamnation judiciaire.

Art. 64: Le journaliste et les professionnels de la communication bénéficient des conditions de travail garanties par une convention collective ainsi que l’exercice du droit syndical conformément à la législation du travail.

Chapitre III : Des droits de réponses et rectifications

Art. 65: Lorsque la prestation d'une communication médiatisée, écrite ou audiovisuelle porte directement atteinte à l'honneur ou à la réputation ou rapporte inexactement et dénature les propos et les actes d'une personne physique ou morale ou d'un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa fonction, ces personnes peuvent exercer leur droit de réponse et de rectification dans les conditions fixées par le présent code.

Lorsque la prestation porte atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association ou à un parti déterminé, le droit de réponse ou de rectification peut être exercé par les associations pour la défense des droits de l'homme ou par l'association à laquelle cette personne ou ce groupe de personnes appartient, sous réserve des conditions prescrites par les textes législatifs et réglementaires régissant les associations. Toutefois, lorsque les faits concernent des personnes considérées individuellement, l'action de l'association n'est recevable qu’en vertu d’un mandat de l’intéressé.

La personne ou l'association adresse au Directeur de Publication de l'entreprise de communication médiatisée concernée une demande écrite avec accusé de réception contenant le droit de réponse dans les quinze jours suivant la publication ou la diffusion de la prestation contestée. Copie de la demande sera adressée à l'Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée.

En cas d’abus d’exercice du droit de réponse, la station audiovisuelle ou l’organe de presse concerné peut demander réparation devant la juridiction civile.

Art. 66: Dans les trois jours suivant la réception de la demande, le Directeur de Publication ou de la station ou à défaut le Rédacteur en Chef de l’organe de communication est tenu de faire connaître au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, les motifs du refus de publication ou de diffusion.

En cas de silence ou de refus du Directeur de Publication ou du rédacteur en chef ou d’acceptation non suivie d’exécution par ces derniers, le demandeur peut saisir les autorités judiciaires compétentes statuant en référé. Le juge peut assortir sa décision d’astreintes de 200.000Ariary par jour de retard.

Est assimilé au refus d'insertion le fait de retirer la réponse ou de rectifier une édition spéciale publiée ou diffusée dans une ou plusieurs des régions desservies par l'entreprise incriminée.

Le président du tribunal, statuant en la forme des référés, se prononce dans les dix jours de sa saisine.

Pendant la période électorale, le Président du tribunal peut-être saisi sous la forme de la procédure de référé à bref délai.

En cas d’appel, il sera statué par la juridiction du Premier Président de la Cour d’Appel dans les 10 jours de sa saisine.

Art. 67: L'action en insertion forcée se prescrit par trois (03) mois à compter de la publication ou de la diffusion de la prestation contestée.

Toutefois, toute personne mise en cause dans une communication écrite ou audiovisuelle dans le cadre d’une poursuite pénale ayant abouti à une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement peut également exercer l'action en insertion forcée, dans les trois (03) mois où la décision est devenue définitive.

En cas de demande d'exercer le droit de réponse ou de rectification, le délai de conservation des documents incriminés, par l’entreprise de communication médiatisée, est de trois (03) mois après l’intervention de la décision définitive, pour la sauvegarde des preuves.

Art. 68: La réponse ou la rectification est publiée ou diffusée dans les mêmes formes et conditions de publication ou de diffusion de la prestation contestée.

La réponse et les rectifications sont publiées ou diffusées gratuitement.

Le droit de réponse ou de rectification n’emporte pas renonciation à l’exercice d’une action en indemnisation devant le tribunal civil.

Chapitre IV : Des organisations professionnelles de la communication médiatisée

Art. 69: L’exercice du droit syndical et associatif pour le respect des intérêts communs est reconnu aux professionnels de la communication, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution.

Les journalistes et les patrons de presse sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leurs choix, ainsi que de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, ou de ne pas s’y affilier.

Les organisations créées peuvent avoir une envergure ou une couverture géographique locale, régionale ou nationale.

Art. 70: Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou en entraver l’exercice légale.

Art. 71: Les dispositions du Code du Travail relatives aux organisations des travailleurs et des employeurs sont applicables aux professionnels de la communication médiatisée.

Art. 72: La carte de membre délivrée par une organisation syndicale ou associative ne peut pas se substituer à la carte professionnelle délivrée par la commission paritaire. Elle ne donne pas le droit d'entrée à une manifestation quelconque.

Art. 73: L'accréditation pour des manifestations spécialisées ou protocolaires est laissée aux soins des organisateurs, sans pour autant constituer une entrave à l’endroit de l'entreprise d'information et de communication.

Chapitre V: Des droits des journalistes et du personnel de l’audiovisuel public

Art. 74: Les journalistes et le personnel des services publics de communication audiovisuelle ne peuvent faire l’objet de discrimination fondée sur l’opinion, la croyance, l’origine ou l’appartenance syndicale ou politique dans l’exercice de leur fonction.

Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises.

Art. 75: Le droit de grève est reconnu aux personnels des services publics des chaînes de radio et de télévision sans qu’il puisse être porté préjudice à la continuité du service ni aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Les modalités d’exercice de ce droit doivent respecter les termes et conditions des normes nationales et internationales.

TITRE V: DES PUBLICATIONS ET DES AGENCES DE PRESSE

Chapitre I: De la constitution d'une entreprise de presse

Art. 76: Toute entreprise privée de presse dotée de la personnalité morale est libre d'exercer son activité dans le respect des règles édictées par le présent code et ses textes d'application.

Art. 77: Indépendamment de son inscription au registre du Commerce et des Sociétés, à l'Administration fiscale, au Ministère chargé du Travail et à l'Office Malgache des Droits d'Auteur, toute entreprise de presse doit être enregistrée auprès de l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée et ses statuts y déposés.

Art. 78: L’enregistrement de l’entreprise de presse auprès du Secrétariat permanent de l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée doit comporter les renseignements suivants :

1. Si elle n'est pas dotée de la personnalité morale : les noms, prénoms et adresse de la personne physique propriétaire ainsi que son capital.

2. Si elle est dotée de la personnalité morale : sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, ses statuts, son capital social, les noms, prénoms et adresses de son représentant légal.

3. Dans tous les cas, les noms, prénoms et adresses du Directeur de Publication et ainsi que du Directeur de la Rédaction et du Rédacteur en Chef pour les entreprises de communication de masse offrant des services d'informations, le Directeur Gérant pour les agences publicitaires ou les sociétés d’exploitation cinématographique ou les sociétés d’édition.

4. Les services de communication qu'elle assure et les professionnels des publications.

Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d’une amende de 100.000 à 500.000 Ariary prononcée contre les dirigeants de l'entreprise.

Art. 79: Le prête-nom au profit d’une entreprise privée de communication est interdit.

Art. 80: Toute entreprise de presse écrite, audiovisuelle, sur la toile hébergée à Madagascar doit avoir un Directeur de Publication.

En cas d’élection du Directeur de la Publication à un mandat public électif ou de nomination à une autre fonction non cumulative, son remplacement sera fait dans un délai maximum de trois (03) mois à compter de la date de proclamation officielle des résultats de l’élection ou de sa nomination.

Le Directeur de Publication doit résider à Madagascar, avoir la majorité civile, jouir des droits civils et civiques et n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire.

Art. 81: En cas de recrutement de personnel étranger, son nombre ne doit pas dépasser le tiers de celui des agents permanents nationaux.

Les étrangers doivent justifier des expériences professionnelles requises et obtenir l'autorisation du Ministre chargé de l’Emploi après visa de l’Inspection du Travail.

Chapitre II : Du dépôt légal

Art. 82: L’obligation du dépôt légal s’impose à toute entreprise de communication médiatique.

Les références de dépôt légal doivent figurer sur les exemplaires des documents et supports publiés, reproduits, imprimés et édités, sous peine d’interdiction de publication, de saisie des documents et des produits et/ou d’une amende de 200.000 à 1.000.000Ariary.

Art. 83: L’obligation du dépôt légal répond aux soucis de :

* contrôle aux fins de prévention ou de sanction des infractions et des conservations de la preuve des infractions;

* collecte et conservation des documents au titre de patrimoine national;

* constitution et diffusion de bibliographies nationales;

* consultation des documents, sous réserve des secrets protégés par la loi et dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle.

Un décret pris en Conseil de Gouvernement précise les formalités d'exécution du dépôt légal.

Art. 84: Les organismes dépositaires des documents soumis au dépôt légal sont :

* l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée ;

* la Bibliothèque Nationale et

* les Archives Nationales ou autres entités spécialisées publiques ou privées mandatées par celles-ci.

Art. 85: Font l'objet d'un "dépôt légal" dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public ou rendus publics, les documents imprimés et graphiques (journaux, périodiques, bulletins d'agence ou de presse, dépliants, brochures, jaquettes, affiches, affichettes, cartes postales, cartes de géographie et autres, timbres, estampes, gravures, livres, manuels de cours scolaire, travaux de recherche à vulgariser) les documents photographiques, les reproductions de dessin, les œuvres musicales (partitions, cantiques, chants, chansons), les poèmes et recueils de poèmes, les pièces théâtrales, les documents sonores, audiovisuels (cassettes, compact disque, Cd rom, film, série, documentaire, clip, publicité, homélies) et multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion.

Cette liste n’est pas toutefois limitative.

Font également l'objet de dépôt légal les logiciels, les progiciels, les bases de données, les systèmes experts, les autres produits de l'intelligence artificielle, y compris les jeux vidéo, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public ou rendus publics.

Art. 86: Sont exclus du dépôt :

* les bulletins de liaison strictement interne ou exclusivement destinés aux personnes d'une entreprise ou les travaux d'impression à caractère administratif, tels que modèles, formules et contextures pour factures, registres;

* les travaux d'impression à caractère commercial, tels que les tarifs, les institutions, les étiquettes, les cartes d'échantillon et les factures ;

* les lettres et enveloppes à en-tête;

* les bulletins de vote ainsi que les titres de publication non encore imprimés;

* les titres de valeurs financières;

* les documents de tout genre, d’origine étrangère même non- énumérés dans la liste des documents visés à l’article précédent , sans pour autant être exemptés du dépôt légal, sont soumis aux formalités de contrôle du Ministère de l’Intérieur pour la sécurité morale ;

Art. 87: Tous travaux d'impression, de production ou d'édition soumis à l'application des dispositions du présent code doivent être enregistrés dans des registres spéciaux tenus par l'imprimeur ou par le producteur, ou par l'éditeur. Chaque inscription est affectée d'un numéro par ordre chronologique.

Ces registres doivent être tenus à jour et être mis à la disposition des autorités lorsque celles-ci estiment nécessaire de les consulter.

Art. 88: Sur les exemplaires d'une même œuvre soumise au dépôt légal, doivent figurer les mentions suivantes :

1. nom et adresse de l'imprimeur ou du producteur ou de l'éditeur;

2. mois et millésime de l'année de création ou d'édition;

3. le nombre du tirage ;

4. les mots "dépôt légal" de l'imprimeur (DLI) ou "dépôt légal du producteur" (DLP) ou "dépôt légal de l'éditeur"(DLE), suivis de l'indication de l'année ou du trimestre au cours duquel le dépôt a été effectué;

5. les numéros d'ordre dans la série de travaux de la maison d'impression, de la maison de production et de la maison d'édition, visés à l'article 98 du présent code. Pour les auteurs éditant eux-mêmes, le numéro de l'éditeur sera remplacé par le nom de l'auteur suivi du mot "'éditeur". Pour les journaux et périodiques, le numéro d'ordre dans la série de parution.

Les nouveaux tirages ou éditions ou productions devront porter l'indication du millésime de l'année où ils sont effectués. Ils seront revêtus des mentions énumérées ci-dessus, ainsi que de la date du dépôt primitivement effectuée.

Les photographies, audiogrammes et vidéogrammes de toute nature, mis en vente, en distribution, en location ou cédés pour la reproduction doivent porter le nom ou la marque de l'auteur et du concessionnaire du droit de reproduction, ainsi que la mention de l'année de création.

Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants imprimés ou produits ou édités, mis en vente, en location ou en distribution.

Du dépôt légal de l'imprimeur (DLI)

Art. 89: Le dépôt légal incombant à l'imprimeur (DLI) est effectué dès l'achèvement du tirage des imprimés. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui qui l'a eu le dernier en mains avant la livraison à l'éditeur. Les documents imprimés et/ou édités par l'Etat et ses services publics sont également soumis à l'obligation du dépôt légal.

Tout document édité à l'étranger mais imprimé à Madagascar doit obligatoirement faire l'objet du dépôt légal de l'imprimeur.

A défaut de dépôt légal de l'imprimeur, l'auteur ou le concessionnaire du droit de reproduction est tenu d'effectuer le dépôt légal de l'imprimeur avec le numéro d'ordre du registre de l'imprimeur.

Du dépôt légal de l'éditeur (DLE)

Art. 90: Le dépôt légal incombant à l'éditeur est effectué dès l'achèvement du tirage de l'édition et avant la mise en vente, en location, en distribution ou la cession du droit de la reproduction. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage dont l'édition nécessite la collaboration de plusieurs éditeurs, le dépôt légal est effectué par celui qui l'a eu le dernier en main avant la livraison au public.

Les éditeurs résidant à Madagascar qui impriment leurs ouvrages à l'étranger sont tenus d'effectuer le dépôt légal de l'éditeur (DLE) avec le numéro d'ordre du registre de l'éditeur.

A défaut de dépôt légal de l'éditeur, l'auteur ou le concessionnaire du droit de reproduction est tenu d'effectuer le dépôt légal de l'éditeur avec le numéro d'ordre du registre de l'éditeur.

Du dépôt légal du producteur (DLP)

Art. 91: Le dépôt légal incombant au producteur est effectué dès l'achèvement de la production et avant la mise en vente, en location, en distribution ou la cession du droit de reproduction.

Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage dont la production nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes tels les studios d'enregistrement, de duplication, de montage, de mixage ou autres, le dépôt légal est effectué par celui qui l'a eu en dernier en main avant la livraison au public.

Les producteurs résidant à Madagascar mais fabriquant ou éditant leurs ouvrages à l'étranger sont tenus d'effectuer le dépôt légal du producteur (DLP) avec le numéro d'ordre du registre du producteur.

A défaut de dépôt légal du producteur, l'auteur ou le concessionnaire du droit de reproduction est tenu d'effectuer le dépôt légal du producteur avec le numéro d'ordre du registre du producteur.

De la garantie du dépôt légal et du contrôle à l'importation

Art. 92: Le dépôt, lorsqu'il est régulièrement effectué, ne peut entraîner l'interdiction de publication d'un journal, d’un document ou d’une œuvre de l’intelligence.

Seuls les tribunaux peuvent se prononcer sur la régularité d’un acte écrit ou audiovisuel, le qualifier de crime ou délit de presse.

Les mêmes procédures s’appliquent aux documents importés soumis à l’obligation de contrôle du Ministère de l'Intérieur pour la sécurité morale.

Des sanctions

Art. 93: Sans préjudice de l’application des peines prévues par le Code Pénal, en cas de faux et usage de faux, l’inexécution totale ou partielle de l'obligation du dépôt légal et de celle du contrôle des documents importés et l'usage de faux en matière de dépôt légal sont sanctionnés par la saisie des documents imprimés, édités ou produits et par le paiement d'une amende de 200.000 à 500.000Ariary, en sus du remboursement des frais occasionnés par l'opération de saisie .

Art.94: En cas de récidive aux infractions visées à l’article précédent, le prévenu est puni du double de la peine d’amende prévue.

Des entreprises éditrices

Art. 95: Sept jours au moins avant la publication de tout journal ou périodique la déclaration de publication ou d’édition sera déposée au Procureur de la République du siège de l’entreprise. La déclaration contient :

* le titre du journal ou périodique, son mode de publication et sa périodicité;

* le nom, le domicile du Directeur de Publication et du codirecteur de publication;

* l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé ;

* le nombre minimum de tirage.

Un extrait du casier judiciaire du Directeur de Publication est joint à cette déclaration.

Le titre du journal ou du périodique, sous peine de sanctions pour concurrence déloyale doit être différent de celui des autres journaux ou périodiques déjà existants.

Toute modification aux mentions ci-dessus énumérées doit être faite par le propriétaire du journal ou du périodique, le directeur de publication ou le codirecteur de publication dans les quinze jours suivant la décision de modification, sous peine de saisie des exemplaires tirés du paiement des frais occasionnés par cette saisie.

Art. 96: Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré en double exemplaire et signées du propriétaire ou du Directeur de Publication. Il en sera délivré récépissé portant date du jour de réception sur un des exemplaires qui sera retourné au déclarant. La date de réception ainsi mentionnée fait courir le délai de sept jours.

Art. 97: Dans toute publication de presse, les informations suivantes sont portées, dans chaque numéro, à la connaissance des lecteurs :

* si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personne morale, les nom et prénom du propriétaire ou copropriétaire;

* si l'éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique et le nom de son représentant légal;

* le nom du Directeur de Publication, celui du codirecteur de publication, et celui du responsable de la rédaction

* le nombre de tirage par numéro, le numéro, la date de l'édition ainsi que le millésime;

* le numéro du dépôt légal de l'imprimeur et de l'éditeur.

Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de 200.000 à 400.000Ariary contre le propriétaire ou le directeur de publication.

En cas de récidive, l'amende et les frais de saisie sont portés au double.

Art.98: La publication du journal ou du périodique ne pourra se poursuivre qu'après l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites, sous peine d'une amende de 100.000Ariary par numéro irrégulièrement publié, prononcée contre le propriétaire ou le Directeur de publication.

En cas d’opposition ou d’appel contre la décision rendue, il sera statué par la juridiction d’opposition ou d’appel dans un délai de 03 mois.

Art. 99: La reprise de la publication d'un titre ou écrit interdit sous un titre ou une présentation différente est passible d'une amende de 200.000 à 500.000Ariary.

Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention "publicité" ou "communiqué» ou « publi-reportage ».

Art. 100: En cas de condamnation à l’une des infractions prévues aux articles précédents, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de la décision dans un quotidien ou son affichage.

Chapitre III : Des organes de Presse

Art. 101: Quelle que soit sa forme d’exploitation, tout organe de presse doit se conformer aux dispositions du régime juridique commun aux entreprises de communication et à celles relatives aux entreprises de presse.

Art. 102: Les agences étrangères de communication et de presse peuvent s’établir à Madagascar sous réserve de la réciprocité et conformément aux conditions prévues par le présent code.

Art. 103: Ne peuvent se prévaloir du titre d'organe de presse que les organismes inscrits sur une liste établie par l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée.

L'inscription ne peut être refusée aux organismes se conformant aux conditions prévues aux articles 101et 102 du présent code.

Chapitre IV : Des activités de groupage, de distribution et de vente

Art. 104: La diffusion de la presse imprimée est libre. Toute entreprise éditrice est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus convenables.

Art. 105: A l'exception des exemplaires destinés aux abonnés, le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques peuvent être assurés par une messagerie de presse quelle qu'en soit la forme juridique.

Les messageries de presse sont des entreprises spécialisées qui réalisent l’acheminement des journaux, des lieux d’impression jusqu’aux points de vente. En concertation avec les sociétés éditrices, elles assurent l’organisation et la coordination de l’ensemble de la vente.

Art.106: Les messageries de presse peuvent être constituées sous forme de sociétés coopératives. Il est fait obligation aux sociétés coopératives de messageries de presse d’admettre en leur sein et de traiter de manière équitable tout journal ou périodique qui offrira de conclure un contrat de transport ou de groupage et de distribution sur les bases des tarifs fixés.

Art.107: Toute entreprise éditrice ou les sociétés coopératives de messagerie peuvent confier l’exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales. Les sociétés coopératives de messagerie peuvent s’assurer une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises, leur garantissant l’impartialité de sa gestion.

Art.108: Les modalités relatives à la création, l’administration, la gestion financière et comptable des sociétés coopératives de messageries de presse feront l'objet d'un décret pris en Conseil de Gouvernement.

Du colportage, de la vente

Art. 109: Le colporteur ou le distributeur est un travailleur libre. L’exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, dessins, gravures, lithographies et photographies, est soumis à l’autorisation de la Commune du lieu d’exercice de l’activité.

La demande d’autorisation contient les noms, prénoms, domicile, âge et lieu de naissance du colporteur ou du distributeur. Il lui sera délivré immédiatement et sans frais un récépissé de sa demande.

L'âge minimum pour être colporteur ou distributeur est de 15 ans.

Art. 110: Les colporteurs et distributeurs seront poursuivis s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies, présentant un caractère délictueux. Ils sont passibles d’une amende de 400.000 à 1.000.000Ariary. Les auteurs des dits produits délictueux sont également passibles de la même peine d’amende.

Chapitre V: De l'aide de l'Etat aux publications de presse

Art.111: Les entreprises de presse bénéficient des droits et avantages prévus dans la loi des finances et le Code général des Impôts, notamment :

* la réduction d'impôts en cas d'investissements nécessaire à l'activité professionnelle;

* l'exemption de la taxe sur les transactions ou de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes, commissions, et courtages se rapportant aux journaux et périodiques et aux productions audiovisuelles à caractère non publicitaire.

Art. 112: Sauf dispositions contraires de la loi des finances et du Code Général des Impôts, les avantages prévus par la Convention de l'UNESCO de Florence de juillet 1950 et par le Protocole de Nairobi du 26 novembre 1976 visés aux articles 130, 131 et 132 ci-dessous sont applicables aux :

* livres, publications et documents, à l'exclusion des plans et dessins;

* machines à traiter la pâte à papier et le papier ainsi que machines pour l'impression et la reliure;

* matières servant à la fabrication des livres, journaux, périodiques et documents (pâte à papier, papier de réemploi, papier journal et autres papiers servant à l'impression, encres d'imprimerie;

* matériels visuels et auditifs à caractère éducatif, scientifique et culturel.

Le caractère éducatif, scientifique et culturel des matériels visuels et auditifs mentionnés au dernier point de l'alinéa précédent du présent article est défini comme suit :

* avoir essentiellement pour but ou pour effet d'instruire et d'informer par la présentation d'un sujet ou d'un autre aspect de ce sujet et être propre, de par sa nature même, à assurer la conservation, le progrès ou la diffusion de savoir et à développer la compréhension et la bonne entente internationales;

* à être à la fois caractéristique, authentique et véridique;

* avoir une qualité technique telle qu'elle ne peut en compromettre l'utilisation.

Art.113: Le bénéfice des avantages prévus au présent chapitre relève de la compétence de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées

Art.114: En application de l'article 112 sur les matériels visuels et auditifs à caractère éducatif, scientifique et culturel, les matériels suivants peuvent être exemptées de droits de douanes et d'autres impositions à l'importation ou à l'occasion d'importation, dès lors qu'est garanti leur caractère éducatif, scientifique et culturel, qu'est assurée une continuité de l'activité de l'entreprise de communication, que cette exemption ne porte aucun préjudice aux productions nationales similaires et que lesdits matériels proviennent d'un Etat signataire du protocole de Nairobi :

* films, films fixes, microfilms et diapositives;

* films d'actualités (comportant ou non le son) représentant des évènements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation et importés aux fins de reproduction, soit sous forme de positifs exposés et développés à raison de deux copies par sujet;

* films d'archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner les films d'actualités;

* films récréatifs convenant particulièrement aux jeunes et aux enfants;

* enregistrements sonores;

* bandes vidéo, films en kinescope, vidéodisques, vidéogrammes et autres supports d'enregistrement du son et de l'image;

* microcartes, microfilms et supports magnétiques, CD-Rom et tout autre support utilisés par le service d'information et de documentation par ordinateur.

Art. 115: Dans la limite prévue par les textes réglementaires d'application et sous réserve de non changement d’utilisation pendant une période de cinq ans, les matériels suivants bénéficient des mêmes faveurs que ceux prévus à l'article 114 ci-dessus :

* matériels et consommables de laboratoires photographiques;

* matériels de studio audiovisuel et matériels informatiques nécessaires à la rédaction, à la composition, à l'impression, à la documentation et à la gestion;

* supports vierges d'enregistrement visuel et auditif et supports vierges de micro production ainsi que leurs emballages spécifiques tels que cassettes, cartouches, bobines, compact disques, pour la conservation des documents aux fins de contrôle et constitution de preuves de délits de presse pendant le délai d'exercice du droit de réponse et de rectification.

L'exportation des matériels visés aux articles 112 et 114 ci-dessus et produits par les entreprises malgaches est exemptée de droit de douanes ainsi que d'autres taxes à l'exportation s'ils sont destinés à un Etat signataire du protocole de Nairobi.

Art.116: Une décision de l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée précise les dispositions de l'article 111 relatives à l'insertion de conditions supplémentaires d'éligibilité aux avantages prévus par le même article et par les articles 112 et 114 ci-dessus.

Outre l'obligation de conformité aux diverses dispositions du présent Code, l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée peut notamment :

* interdire la fourniture de marchandises ou de prestation de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de l'entreprise de communication, mais constitue en fait une forme particulière de publicité;

* prévoir des dérogations pour les communications syndicales ou coopératives ayant un caractère reconnu d'intérêt social et pour les communications d'associations de groupes sociaux vulnérables et d'handicapés, sous réserve des avis des ministères de tutelle, ainsi que pour les publications éditées par l’Etat ou par ses démembrements ou les entreprises publiques.

Art. 117: Toute fausse déclaration en vue d'obtenir frauduleusement les avantages prévus aux articles 112 à 115 est punie d'une amende de 500.000 à 800.000Ariary, sans préjudice de la saisie des matériels dont elle aura fait l'objet.

Art. 118: Après négociation avec les entreprises de prestation de services concernées, des tarifs réduits, pouvant aller jusqu’à 50%, sont appliqués pour les affranchissements postaux des exemplaires adressés aux abonnés, les coûts de transport des journaux, les courriers électroniques et les communications multimédias des entreprises de communication.

TITRE VI : DES SERVICES AUDIOVISUELS

Chapitre I : Dispositions générales communes

Art.119: Les dispositions ci-après fixent :

* les conditions d’établissement et d’exploitation sur le territoire national des installations de radiodiffusion et de télédiffusion autres que celles de l’Etat, soit pour l’usage privé des demandeurs, soit dans les cas où l’exploitation est destinée à des tiers ;

* les conditions d’installation et d’exploitation des stations terriennes de télédiffusion à usage privé ou ouvert au public.

Art.120: L’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée délivre une licence aux stations de radiodiffusion et de télédiffusion privées sur toute l’étendue du territoire national aux conditions définies par la réglementation en vigueur régissant le secteur des télécommunications et celles fixées par le présent code.

Art. 121: L’installation et l’exploitation des stations de radiodiffusion, de télévision par voie hertzienne terrestre ou par satellite, des stations terriennes de télédiffusion, des équipements de réception et d’émission de sons ou d’images par satellite, par câbles ou relayés par tout autre moyen technique, même à titre expérimental, à usage privé ou public, doivent faire l’objet d’un contrôle de conformité technique auprès de l’Autorité Nationale de Régulation des Télécommunications.

Art.122: Les organismes de radiodiffusion ont le droit d’autoriser ou d’interdire la réémission de leurs émissions.

Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle, secteur public de la communication audiovisuelle, télévisions privées, sociétés privées de distribution de bouquet satellitaire, la reproduction de ses programmes ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, la télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit.

Un exemplaire de la convention de réémission ou de rediffusion est déposé auprès de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.

Chapitre II : Du service de radio et de télédiffusion à usage privé

Art. 123: Le domaine d’intervention des services privés de communication audiovisuelle couvre notamment la fourniture d’informations, la promotion culturelle et le développement social, le sport, la publicité commerciale et industrielle, la formation du citoyen, toutes distractions non interdites par les textes en vigueur.

Art. 124: Le service privé de la radio et de la télédiffusion a pour mission sur l’ensemble du territoire national de servir l’intérêt général notamment :

* Répondre aux besoins contemporains en matière d’informations, d’éducation, de distraction et de culture des différentes couches de la population, en vue d’accroître les connaissances, de développer l’esprit d’initiative, la responsabilité et la participation des citoyens à la vie nationale ;

* Favoriser la communication sociale et notamment l’expression, la formation et l’information des diverses communautés culturelles, sociales, professionnelles, spirituelles et philosophiques ;

* Assurer la promotion de la création artistique malgache ;

* Contribuer à la production et à la diffusion des œuvres de l’esprit

* Contribuer au développement social

Art. 125: Dans les conditions définies par la réglementation régissant le secteur des télécommunications et celles déterminées par l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées pour leur application, la couverture audiovisuelle nationale est ouverte à l’initiative privée pour l’implantation et l’exploitation de stations de radiodiffusion et de télévision privées sur toute l’étendue du territoire national.

Art. 126: Les activités autorisées dans le cadre du présent code sont à but commercial ou non commercial.

Toute personne physique ou morale de droit privé malgache peut postuler et être autorisée, à créer, installer et exploiter un service privé de radio et de télédiffusion d’une part, à distribuer par câble ou non des émissions radiophoniques ou télévisuelles et à utiliser des fréquences radioélectriques ou d’autres procédés selon la réglementation en vigueur d’autre part.

Toutefois, les radiodiffusions privées ne peuvent émettre en onde courte.

Art. 127: Les demandes de licence pour la diffusion des programmes de radio et de télédiffusion doivent être adressées à l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.

Elles doivent préciser le type d’entreprise audiovisuelle envisagée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 128: Selon une procédure de sélection arrêtée par l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées, il est procédé à des appels à candidature.

L’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées publie ses décisions dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de clôture du dépôt de candidature.

Art. 129: Le titulaire de l’autorisation d’utilisation de fréquence doit commencer de manière effective à l’utiliser dans les six (06) mois de son obtention sous peine de retrait de l’autorisation par l’organe de régulation.

Art. 130: Lorsqu’il s’agit d’une personne physique malgache, le candidat:

* fournit tous les renseignements nécessaires à l’examen de sa demande ou de sa candidature,

* produit la liste complète et détaillée des moyens qu’il compte mettre en exploitation.

Art. 131: Les cahiers de charges fixés par l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées établissent tous les renseignements sur le requérant, si c’est une personne physique et sur les associés de l’entreprise s’il s’agit d’une personne morale : forme juridique de l’entreprise, capacité financière du promoteur, expériences professionnelles, modalités de fonctionnement de l’activité de communication.

La licence délivrée par l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées indique essentiellement : la ou les fréquences autorisées, la grille de programme, le temps consacré à la publicité et aux émissions parrainées, sponsorisées et les modalités d’insertion des différents programmes.

Art. 132: Les cahiers de charges déterminent les différentes vocations des stations de radiodiffusion et de télédiffusion : politique, culturelle, sociale, sportive, éducative, évangélique, artistique, commerciale ou non-commerciale. Cette liste n’est pas exhaustive.

Art. 133: La licence est octroyée pour une durée de quinze (15) ans pour les télévisions et dix (10) ans pour les radiodiffusions, ces durées étant renouvelables par tacite reconduction.

Art. 134 : Les frais, droits, redevances et taxes prévues par la loi sont perçus par les organes compétents respectifs.

Art. 135 : La licence d’exploitation est incessible et non transférable.

Art. 136: Le retrait de la licence est effectué par l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée si son bénéficiaire :

* ne s’acquitte pas des taxes et redevances après mise en demeure ;

* ou ne se conforme pas aux prescriptions légales, réglementaires et contractuelles requises ;

* ou suite à une décision judiciaire de retrait.

Art. 137: En cas de retrait de la licence, son titulaire doit mettre les équipements hors service sous réserve d’une « autorisation spéciale » de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.

Art. 138 : La licence accordée par l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées devient caduque lorsque le bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses activités durant une année ;

Art. 139 : Faute pour le bénéficiaire de demander la réutilisation de la licence à l’expiration du délai ci-dessus, celle-ci est soumise à nouvelle procédure d’appel à candidature.

Art. 140: Sont interdites les émissions de nature à compromettre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, à violer les obligations relatives aux conventions et traités internationaux auxquels Madagascar adhère ou qu’elle a ratifiés, à porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Des radiodiffusions privées commerciales

Art. 141: Au sens du présent code, les radiodiffusions privées commerciales sont celles dont :

* les programmes privilégient l’information, les émissions de service, les émissions à vocation culturelle et les divertissements;

* les émissions musicales sont diversifiées ;

* les programmes ne comprennent pas de décrochage pour la diffusion d’émissions locales ;

* le financement est assuré à 60% par la publicité.

Art. 142 : La création d’une radiodiffusion privée commerciale est régie par la loi N° 2003-036 du 30 janvier 2015 sur les sociétés commerciales : le régime juridique, le capital social, le siège social, la dénomination, l’actionnariat, le fonctionnement et l’organisation

Le personnel de l’entreprise doit comporter des journalistes professionnels qui assurent les travaux de rédaction des informations.

Des radiodiffusions privées non commerciales

Art. 143: Les radiodiffusions privées non commerciales sont des radios associatives ou communautaires.

Elles sont par vocation des radiodiffusions de proximité, ayant pour objectif le développement économique, social et culturel de la région couverte par ses émissions. Leurs programmes sont généralement conçus par les habitants de la région constitués en associations paysannes ou en organismes d’aides ou d’éducation dont l’objectif est la promotion du développement rural.

Elles peuvent éventuellement faire appel pour une part moins importante de leur temps d’antenne :

* soit à des banques de programmes ;

* soit à des fournisseurs de programmes à des fins non-commerciales et à statut associatif.

Les radiodiffusions privées non commerciales peuvent émettre de la publicité dont les modalités de diffusion sont fixées par l’ANRCM.

Leur financement est assuré par le mécénat, le sponsoring, le parrainage public ou privé et la publicité collective d’intérêt général.

Elles sont autorisées à utiliser les recettes issues d’avis et communiqués.

Toutefois, elles peuvent faire exceptionnellement de la publicité commerciale si elles assurent une mission reconnue d’intérêt public dans leur zone de couverture, sous réserve de sanction pour concurrence déloyale par rapport aux autres stations de radio privée commerciale, à l’exception des services et des produits liés au développement social.

Toute dérogation à ces mesures est autorisée par Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.

Art. 144: La radiodiffusion privée non commerciale est :

* à but non lucratif ;

* de type associatif ;

Elle assure la responsabilité de la rédaction des informations par des professionnels de la communication.

Lors de sa création, elle indique son lieu d’implantation et sa zone de couverture, précise l’origine de ses financements ainsi que le montant de ses investissements.

Art.145: Les radiodiffusions privées non commerciales peuvent bénéficier des subventions de l’Etat.

Art.146: Les radiodiffusions privées non commerciales étrangères sont autorisées à diffuser des émissions dans les conditions ci-dessus énumérées sous réserve de certaines spécifications précisées dans la convention d’implantation.

Ces stations sont assujetties au paiement de droits et taxes et redevances annuelles fixés par voie d’arrêté du Ministère chargé de la Communication.

Les stations étrangères de radiodiffusion non commerciales autorisées sont représentées à Madagascar dans leur zone de couverture par des succursales fonctionnant avec un ou des correspondants qualifiés et un personnel local.

Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à chacune d’elles sont précisées dans une convention établie entre elles et l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.

Des stations de télévisions privées

Art. 147: Sont regroupées sous cette appellation les stations de télévision par faisceaux hertziens et celles diffusant des émissions par câble ou par satellite ou par support numérique.

Des télévisions privées commerciales

Art. 148: La création d’une station de télévision privée commerciale par faisceaux hertziens obéit aux règles et conditions prévues par la loi N° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales: le régime juridique, le capital social, le siège social, la dénomination, l’actionnariat, le fonctionnement et l’organisation.

Le personnel de l’entreprise doit comporter des journalistes professionnels majoritairement nationaux qui assurent les travaux de rédaction des informations et de présentation.

L’entreprise doit :

* s’engager à assurer une programmation dont une production propre à concurrence de 20%, fixé dans le cahier des charges ;

* mettre en valeur dans ses programmes le patrimoine culturel malagasy ;

* selon des modalités fixées par l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées, conclure avec des personnes physiques ou morales nationales ou étrangères des accords de coproduction ou des contrats de prestations représentant au moins 5% de sa programmation ;

* établir un programme de traitement des informations qu’elle s’engage à respecter;

* rédiger un rapport annuel d’activités à présenter à l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées au cours du premier trimestre de l’exercice suivant.

Des télévisions privées non commerciales

Art.149: La station de télévision privée non commerciale est :

* à but non lucratif ;

* de type associatif ;

Elle confie la rédaction de ses informations à des professionnels de la communication.

Lors de sa création, elle indique son lieu d’implantation et sa zone de couverture, précise l’origine de ses financements ainsi que le montant de ses investissements.

Art. 150: Les télévisions privées non commerciales peuvent éventuellement faire appel pour une part moins importante de leur temps d’antenne :

* soit à des banques de programmes ;

* soit à des fournisseurs de programmes à but non lucratif et à statut associatif.

Art. 151: L’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées accorde des licences aux télévisions privées non commerciales dans la mesure des disponibilités de fréquences et selon leurs moyens techniques et financiers.

Des sociétés privées distributrices de bouquet satellitaire crypté

Art. 152: La création et le fonctionnement des sociétés privées distributrices de bouquet satellitaire sont régis par la loi sur les sociétés commerciales concernant : le régime juridique, le capital social, le siège social, la dénomination, l’actionnariat, le fonctionnement et l’organisation.

Leur création est soumise à l’autorisation de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.

Au moins deux tiers du personnel de l’entreprise doivent être des nationaux.

Elles présentent un rapport annuel d’activités à l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées courant du premier trimestre de l’exercice suivant.

Art.153: Ces sociétés sont assujetties au paiement de droits et taxes et redevances annuelles fixés par voie d’arrêté du Ministère chargé de la Communication. Elles sont soumises à l’autorisation de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.

Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à chacune d’elles sont précisées dans une convention établie entre elles et l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.

Ces sociétés sont représentées à Madagascar dans leur zone de couverture par des succursales fonctionnant avec un ou plusieurs correspondants qualifiés.

Art 154 : Toute distribution de bouquet satellitaire crypté et payant non conforme aux dispositions du présent code est illicite.

Après lettre de mise en demeure infructueuse de l’autorité régulatrice aux fins de mise en conformité, tout distributeur de bouquet satellitaire crypté sans autorisation préalable de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées encourt une peine d’amende de 1.000.000 à 10.000.000 Ariary.

Chapitre III : Du service public de radio et de télédiffusion

Art.155: Font partie du service public de la communication audiovisuelle : les éditeurs et distributeurs de radiodiffusion ou de télédiffusion ayant pour mission commune d'offrir au public dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services caractérisés par la diversité et le pluralisme, la qualité et l’aspect d’innovation, le respect des droits humains et des principes démocratiques.

Art.156: Le service public de la communication audiovisuelle favorise les échanges entre la population dans toutes ses composantes et l'insertion sociale. Il défend la langue malagasy dans sa diversité, met en valeur le patrimoine culturel et linguistique et concourt à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances économiques scientifiques et techniques.

Du service public national de communication audiovisuelle

Art.157: Le service public national couvre tout le territoire national. Il est appelé à s'étendre au-delà des frontières nationales par les procédés de télécommunications modernes en vue du rayonnement culturel malgache au sein des espaces régionaux et internationaux.

Art.158: Le service public national comprend les établissements publics de radiodiffusion et de télédiffusion.

Art. 159: Le secteur public national concourt notamment à la culture d'une identité nationale, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale, au développement économique, à la promotion des œuvres culturelles et artistiques, à la protection et à la sauvegarde de l'environnement naturel et culturel.

Art. 160: Le secteur public national est soumis aux obligations de diffusion des bulletins météorologiques selon les périodes et horaires prévus par les conventions de l’Union Internationale des Télécommunications ( UIT).

Art. 161: Le secteur public national, en concurrence avec le secteur privé, retransmet les événements d'envergure nationale et d'importance majeure. Il a le monopole de la diffusion par voie hertzienne terrestre du canal VHF et des ondes courtes sauf dérogation expresse prise en Conseil des Ministres.

Art. 162: Est interdite la cession au secteur public des fréquences préalablement concédées aux organismes audiovisuels privés sauf décision dûment motivée par l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées, justifiée par un intérêt national.

Des services publics de communication audiovisuelle décentralisés

Art.163: Font partie des services publics provinciaux, régionaux ou locaux de radiodiffusion et de télédiffusion, les services placés sous la tutelle directe des provinces, des régions et/ou des communes. Leur mission principale consiste à concourir au développement des circonscriptions dans lesquelles ils sont implantés dans les domaines politique, économique, social, éducatif et culturel. Ils offrent un large éventail de programmes répondant aux besoins et aux spécificités de la population des régions ou des localités où ils sont exploités.

Art. 164 : Les services publics provinciaux, régionaux et locaux doivent interrompre leurs émissions au profit d’une diffusion de programmes d'importance nationale majeure.

Une telle mesure est prise en concertation avec le service public national de radiodiffusion et de télédiffusion conformément aux modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la Communication.

Art. 165: L’exploitation des services publics provinciaux, régionaux et locaux est soumise à l’autorisation préalable auprès l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.

Art.166: Les services publics provinciaux, régionaux et locaux sont régis par le statut commun des entreprises audiovisuelles publiques.

Chapitre IV : Des conditions d’installation et d’exploitation des stations terriennes à usage privé

Art. 167: L’installation et l’exploitation des stations terriennes de télédiffusion à usage privé, même à titre expérimental, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées dans les conditions fixées par le présent code, sous réserve du contrôle de conformité technique de l’Autorité Nationale de Régulation des Télécommunications.

Art. 168: La licence délivrée par l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées permet à son bénéficiaire l’exploitation exclusive des équipements à des fins de réception et/ou d’émission de programmes.

Chapitre V : De la communication médiatisée sur la Toile

Art. 169: L’accès de tous aux réseaux de la société d’information est encouragé et favorisé dans des conditions équitables et non discriminatoires.

Art. 170: La liberté de communication sur Internet s’exerce dans le respect de la vie privée et du droit spécifique aux nouvelles technologies, et ce afin de pallier les problèmes créés par l'émergence de la société de l'information mise à mal par la collecte informatique des données.

Art. 171: Les atteintes à la vie privée par la diffusion sur la Toile sont punies des peines prévues par les articles 25 et 27 du présent code sans préjudice des peines prévues par la loi N° 006/2014 du 19 juin 2014 sur la cybercriminalité.

Art. 172: Une communication audiovisuelle en ligne se distingue d’une communication privée en ligne lorsqu’elle met à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.

Art. 173: Les services de radio et de télévision accessibles sur la toile sont soumis aux mêmes obligations que les services de même nature accessibles par voie hertzienne, par câble ou connexion, exceptées les obligations relevant de la particularité des modes de transmission non applicables sur la toile.

La communication médiatisée sur la Toile est soumise à l’autorisation et à la régulation de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.

Art. 174: Le fournisseur d’accès internet et tout autre prestataire de service en ligne a le devoir de vérifier le contenu des sites qu’il héberge. Il notifie l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées de toute activité ou contenu illicite dont il a connaissance. A défaut de notification immédiate, il est sanctionné par une peine d’amende de 1.000.000 à 3.000.000Ariary.

Les clients d’un hébergeur ou les propriétaires de site web doivent lui fournir leur identité réelle et leurs coordonnées exactes.

TITRE VII : DE LA PUBLICITE ET ASSIMILES

Chapitre premier : Principes généraux

Art. 175: La publicité consiste à informer le public ou à attirer son attention dans un but commercial par le biais de messages audiovisuels appropriés.

La publicité par voie de radio ou de télévision est libre, dans le respect des droits de la personne humaine et celui des droits des consommateurs.

Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites.

Art.176: La publicité est véhiculée par l'ensemble des moyens de communication existants, et notamment les media de masse, les divers imprimés distribués par voie postale ou sur la voie publique, banderoles et affichages urbains et routiers, murs d'habitation, publicité lumineuse, promotion sur le lieu de vente, divers gadgets, voitures de transports en commun et tout support.

Art.177: La publicité doit être conforme aux exigences de décence et de respect de la personne humaine, de son droit et de sa conscience.

En cas d’infraction à cette disposition, l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées peut adresser une lettre de mise en demeure à l’endroit du diffuseur et/ou de l’annonceur aux fins de mise en conformité ou de suppression.

Art 178: Sont interdits les messages publicitaires contenant toute discrimination sociale, raciale et de genre, toute scène de violence ou contraire aux bonnes mœurs , toute exploitation de superstitions et des frayeurs, d'éléments pouvant encourager des abus, d’imprudences ou de négligences ou d'éléments pouvant choquer les convictions religieuses et tout autre message faisant l’objet d’interdiction légale.

Est également interdite la diffusion de messages mensongers et subliminaux.

Toute infraction au présent article est passible d’une peine d’amende de 1 000 000 Ar à 3.000 000 Ariary contre l'annonceur et le diffuseur sans préjudice d’une action en indemnisation intentée par la victime.

Art. 179: Toute publicité ne doit en aucun cas exploiter l'inexpérience et la crédulité du public et notamment des enfants et des adolescents.

Toute infraction au présent article est passible de la même peine que dessus contre l'annonceur et/ou le diffuseur.

Art. 180: Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être les acteurs principaux d’une publicité que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service objet de la publicité.

Chapitre II : Du régime juridique et de l'organisation des entreprises de publicité

Art. 181 : Les agences de publicité telles les centrales d'achat d'espaces, les régies de publicité, les agences de relations publiques, les agences de pige publicitaire et pige media ou les diffuseurs sont soumis aux dispositions de la législation sur les sociétés commerciales quant à leur régime juridique.

Art. 182: Les agences de publicité doivent respecter l'image de marque, le graphisme et les couleurs de l'annonceur conformément au cahier des charges.

Toute violation de cette disposition est sanctionnée par une peine d’amende de 200.000 à 500.000 Ariary.

Chapitre III : Des modalités d'insertion de la publicité, de la publicité extérieure et du parrainage dans les media de masse

Des modalités d'insertion de la publicité

Art. 183: Les entreprises audiovisuelles déterminent librement la durée du temps qu'elles consacrent à la publicité et aux émissions parrainées ainsi que les modalités d'insertion de celles-ci dans leurs programmes.

En cas de modification de ladite durée, l’entreprise audiovisuelle en avise l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées aux fins d’amendement de la convention liant les parties ainsi que les services fiscaux.

Toute violation de cette disposition est punie d’une peine d’amende de 400.000 à 2.000.000 d’Ariary.

Art.184: Quel que soit le support de diffusion, les messages publicitaires, les communiqués, les informations, les publi-reportages et les émissions de service dans les articles de presse et les émissions audiovisuelles doivent être précisés en tant que tels pour éviter toute confusion.

De la publicité extérieure

Art 185 : Les plaques publicitaires, les enseignes et pré-enseignes doivent être visibles et implantées sur la voie publique en préservant l’environnement et en respectant le plan d’urbanisme.

Elles ne peuvent être apposées sur les édifices cultuels, dans les établissements scolaires et universitaires, dans les monuments naturels et historiques, dans les sites classés, dans les parcs nationaux et les réserves naturelles.

Toute infraction à cette disposition est passible d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 d’Ariary.

Un arrêté du Ministre chargé de la communication détermine la procédure d’installation des publicités extérieures.

Du parrainage et du télé-achat

Art. 186: Sont autorisées les contributions d'entreprises publiques ou privées désirant, dans le cadre d’un parrainage, financer des émissions audiovisuelles dans le but de promouvoir leur image, leurs activités, leurs réalisations ou leurs produits, sous réserve du respect des horaires de programmation des entreprises audiovisuelles.

Art. 187: Les émissions de télé-achat consacrées en tout ou en partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente peuvent être programmées dans les émissions de radiodiffusion ou de télévision.

Art.188: Les chaînes publiques peuvent diffuser des émissions de télé-achat.

Art.189: Les émissions de télé-achat sont expressément annoncées pour éviter toute confusion avec d’autres émissions sous peine de suspension du programme par l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.

Art. 190: L'offre de vente par émission de téléachat doit être précise quant au prix, à la garantie, à la qualité, à la marque du produit, au nom du fabricant et aux modalités de vente.

Toute violation à cette disposition est sanctionnée par la même mesure que dessus.

Art.191: Les dispositions des articles 179 et 180 du présent code relatives à la protection des enfants sont applicables aux émissions de télé-achat.

TITRE VIII : DE LA CINEMATOGRAPHIE

De l’autorisation d’œuvre cinématographique

Art. 192: Toute production, tout tournage et toute diffusion d’œuvre cinématographique sont soumis à l’autorisation préalable de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.

Si la demande d’autorisation émane d’un producteur étranger, elle est soumise préalablement au visa du Ministère des Affaires Etrangères.

Art. 193: La demande de tournage dans les aires protégées, les sites et monuments historiques est soumise préalablement au visa des autorités administratives ou des départements ministériels concernés.

De la protection de l’enfance et de l’adolescence

Art. 194: Sont interdits toute production, tout tournage et toute diffusion d’œuvre cinématographique à caractère pornographique, pédophile ou incitant à toute forme de violence excessive.

Toute infraction à cette disposition est passible d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 d’Ariary et de la confiscation des matériels utilisés à la commission de l’infraction.

Art. 195: Les films cinématographiques à caractère commercial sont classés en trois catégories dont les modalités seront fixées par voie réglementaire.

De la diffusion des œuvres cinématographiques par voie de communication médiatisée

Art 196: La diffusion d’une œuvre cinématographique par voie de communication médiatisée est soumise à l’autorisation de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.

Art. 197: Toutes mesures non prévues par le présent code en matière cinématographique seront définies par des textes spécifiques.

TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Dispositions spécifiques relatives au basculement vers la Télévision Numérique Terrestre

Art. 198: Conformément à la convention de l’Union Internationale des Télécommunications, le basculement de la Télévision analogique vers la TNT est obligatoire pour les Etats signataires.

Art. 199: Le système télévisuel analogique sera progressivement modifié en mode de diffusion Télévision Numérique Terrestre suivant des modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Art. 200: Les délais prévus dans le présent code sont des délais francs.

Art 201: L’actuel bureau de l’ordre des journalistes poursuit ses attributions et missions jusqu’à l’expiration de son mandat.

La commission de délivrance de la carte d’identité professionnelle assure la délivrance de la carte jusqu’à la mise en place effective de la commission paritaire en charge de cette fonction prévue par le présent code.

Art. 202: Jusqu'à la mise en place de l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée, un comité ad hoc présidé par le Ministère en charge de la communication assurera les attributions de l'autorité régulatrice dont la composition sera fixée par décret pris en Conseil du Gouvernement.

Art.203: Les Stations de radio et de télédiffusion doivent se conformer aux dispositions du présent code dans les douze mois de sa promulgation.

Art. 204: Les installations des stations privées déjà existantes doivent au préalable faire l’objet d’une déclaration écrite à l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées en vue d’une régularisation dans les trois (3) mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent code.

Art. 205: Le présent code abroge :

* la loi 90-031 du 21 décembre 1990 sur la Communication

* l’ordonnance N° 92-039 du 14 septembre 1992 sur la Communication audiovisuelle et leurs textes d’application

* l’article 20 de la loi N° 006/2014 du 19 juin 2014 sur la cybercriminalité

Art.206: Le présent code sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

Il sera exécuté comme loi de l'Etat.

Mis à jour ( Mercredi, 08 Avril 2015 10:31 )  
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